Infirmation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 janv. 2023, n° 22/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 décembre 2021, N° 2021009072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 04 JANVIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2021 -Président du TC de MEAUX – RG n° 2021009072
APPELANTE
S.A.R.L. VILLAS PRESTIGE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 851 024 174
représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉE
S.A.S.U. TRIANGLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 881 516 942
représentée par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Madame Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
******
La société Triangle a, par acte du 13 octobre 2021, fait assigner la société Villas Prestige devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir la défenderesse condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a, au visa de l’article 873 du code de procédure civile :
au principal,
renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision ;
condamné la société Villa Prestige à payer à la société Triangle les sommes de :
40.000 euros au principal ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Villas Prestige en tous les dépens, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 04 février 2022, la société Villas Prestige a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
l’a condamné à payer à la société Triangle les sommes de :
40.000 euros au principal ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
« En effet, n’ayant pas réceptionné l’assignation en référé, elle n’a pas pu être présente lors de l’audience et donc faire valoir ses arguments. Par ailleurs, elle conteste les allégations de la société Triangle prétendant qu’elle n’aurait reçu aucune prestation en contrepartie du virement de 40.000 euros. »
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises le 13 avril 2022 et signifiées le 29 avril 2022, de :
la dire recevable en son appel et le déclarer bien fondé,
en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 13 décembre 2021, en ce qu’il a :
condamné la société Villas Prestige à payer à la société Triangle les sommes de :
40.000 euros au principal ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Villas Prestige en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
et statuant à nouveau :
condamner la société Triangle à lui régler la somme de 40.000 euros ;
condamner la société Triangle à lui régler la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
condamner la société Triangle à lui régler la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause :
condamner la société Triangle à lui régler la somme de 3.000 euros à ce titre, ainsi que les entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Villas Prestige a fait signifier sa déclaration d’appel, par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022 à étude et ses conclusions, par acte d’huissier de justice, le 29 avril 2022 à étude, à la société Triangle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Postérieurement à cette ordonnance, un avocat s’est constitué le 4 août 2022 pour la Sas Triangle et a déposé à cette même date des conclusions et un bordereau de pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 juin 2022, la Sas Triangle a déposé le 4 août 2022 des conclusions devant la cour. Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’ayant été sollicitée ni obtenue, ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes de paiement
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Sarl Villas Prestige allègue qu’elle a exécuté l’ensemble des obligations qui étaient les siennes en vertu du devis du 27 août 2020 et que la société Triangle a reçu le chantier sans aucune malfaçon. Elle doit donc, en application des dispositions de l’article 1104 du code civil, exécuter ses propres obligations de bonne foi. Elle ne peut pas demander, de mauvaise foi, le remboursement de l’acompte prévu au devis.
Elle considère, en outre, qu’elle subit du fait du non paiement de sa créance par la société Sas Triangle un préjudice économique d’un montant de 10 000 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros dont elle réclame le paiement.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’il n’est pas démontré par la Sarl Villas Prestige que le devis adressé le 27 août 2020 à la Sas Triangle ait été accepté par cette dernière ni que le virement de 40 000 euros effectué par celle-ci le 16 septembre de la même année avait trait à ce devis dont le montant est de 80 000 euros. En outre, en dehors de quelques photographies montrant la rénovation de la toiture d’une maison d’habitation à une date et en un lieu inconnus, il n’est fait état d’aucun autre document attestant de la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble situé [Adresse 2] à la demande de la Sas Triangle, ni d’aucun plan ou de procès-verbal de réception de ces travaux par la société intimée. En outre, elle sollicite le paiement intégral de sa créance.
Or, les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision. L’ordonnance doit donc être infirmée. Il n’y a lieu à référé sur la demande de la société Triangle ni sur celles de l’appelante.
Sur les autres demandes
La société appelante sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’est pas inéquitable que la Sarl Villas Prestige conserve à sa charge ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il ne lui sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il convient de laisser à chacune des parties le paiement de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la Sas Triangle déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture;
Infirme l’ordonnance entreprise du 31 décembre 2021 du président du tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé;
Laisse à chacune des parties le paiement de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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