Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 22/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02373 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA54
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00495
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – ,substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 12074372
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8], devenu la société [9] (la société), M. [C] [K] (la victime), a été victime d’un malaise le 6 juillet 2021 sur son lieu de travail, que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 octobre 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse avait mené une enquête 'totalement inutile, incomplète et inexploitable’ a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 14 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise, survenu le 6 juillet 2021 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 19 septembre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident.
Elle expose, en substance, avoir respecté ses obligations en menant une enquête par le biais d’un questionnaire adressé à la victime et à l’employeur, qu’elle n’avait pas l’obligation d’auditionner le témoin cité, ni de recueillir l’avis du service médical, ni de rechercher si la lésion décrite est imputable à une cause étrangère, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La société fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que les mesures d’instruction menées par la caisse étaient insuffisantes et 'n’étaient pas de nature à déterminer l’origine’ du malaise.
Elle soutient que la caisse aurait dû interroger le témoin cité par la victime compte tenu des discordances entre les deux questionnaires.
Elle indique que les réserves émises portaient sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en raison de l’absence de lien entre le malaise et l’activité professionnelle et qu’en conséquence, la caisse devait mener toutes les instructions nécessaires sur les circonstances de l’accident, et notamment solliciter l’avis de son médecin conseil, le travail n’ayant joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, le salarié réalisant sa prestation de travail habituelle, sans effort ni stress particulier. La société considère que le malaise étant survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, il trouve donc son origine dans un état pathologique antérieur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
La société ne saurait s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale pour considérer que la caisse était 'tenue de faire procéder aux constatations nécessaires', et notamment solliciter le médecin conseil et le médecin du travail, dès lors que cet article s’applique aux accidents du travail survenus en -dehors du territoire métropolitain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail le 13 juillet 2021 concernant un accident survenu le 6 juillet 2021 au préjudice de son salarié, victime d’un malaise, en joignant un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident, qui, selon la société, trouverait son origine dans un état pathologique préexistant, au motif que son poste de travail ne nécessite pas d’effort physique particulier, qu’il n’existerait aucun problème avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail, et que le malaise ne présenterait aucun lien avec son activité mais résulterait d’une cause étrangère au travail.
La caisse a alors, conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, transmis un questionnaire à l’employeur et à la victime portant sur les circonstances de l’accident.
Aux termes de son questionnaire, la victime a déclaré que le 6 juillet 2021 à 3 heures du matin, sur son lieu de travail, elle a ressenti 'des douleurs thoraciques à l’effort et paralysie du bras gauche et difficulté à respirer normalement’ et que, selon elle, le travail a un lien avec ce malaise dès lors qu’elle a effectué de 'gros efforts en pratiquant un changement d’outillages, sablages de moules’ et qu’elle avait des 'différends avec son moniteur depuis quelques jours'. Elle a précisé les coordonnées d’une personne pouvant témoigner.
Elle a également indiqué qu’à son arrivée à son poste, elle ne ressentait aucun symptôme.
La société a indiqué dans son questionnaire que la victime a déclaré une douleur dans la poitrine et le bras gauche le 6 juillet 2021 à 3 heures du matin, les pompiers sont intervenus et la victime a été transportée à l’hôpital.
Elle a précisé : 'aucune origine professionnelle n’est établie concernant le malaise de (la victime). Aucune des phases de travail de notre salarié ne peut expliquer la survenue de cet événement, son poste de travail ne nécessite pas d’effort physique particulier. Par ailleurs, aucun problème avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail n’est connu’ et que la victime exerçait ses activités habituelles.
Il convient de rappeler que contrairement à ce qu’allègue la société, l’enquête de la caisse n’a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime.
Par ailleurs, la caisse n’avait pas l’obligation d’interroger le témoin cité dans le cadre du questionnaire, ni de solliciter l’avis du service médical, dès lors qu’il n’est pas contesté que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail, les conditions de la présomption prévue par le texte susvisé étant réunies.
Il résulte des développements qui précèdent que la caisse a mené son instruction de façon complète, loyale, et contradictoire.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, le malaise est survenu dans l’atelier, le 6 juillet 2021 à 3 heures matin, les horaires de la victime étaient de 21h00 à 5h00.
Ni la réalité de ce malaise, ni le moment où il est survenu, soit au temps et au lieu du travail, ne sont remis en cause, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il importe peu, à cet égard, que le salarié victime ait été ou non, au moment des faits, soumis à un effort physique.
De même, le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Contrairement à ce que soutient la société, qui tend à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou qu’il résulte d’un état pathologique antérieur.
Or la société invoque un état pathologique antérieur sans en rapporter la moindre preuve.
En tout état de cause, même si un état pathologique antérieur était rapporté, aucun élément ne laisse à penser que cette pathologie est l’unique cause du malaise de la victime.
Or, la société n’apporte aucune preuve en ce sens.
Elle se contente d’alléguer que la victime présenterait un état pathologique préexistant.
En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées, ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors qu’aucun élément ne vient détruire cette présomption, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel du malaise.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’enquête diligentée par la caisse était 'totalement inutile, incomplète et inexploitable’ dès lors qu’elle s’était abstenue 'd’interroger le témoin cité, de vérifier les conditions de travail et d’interroger le médecin conseil pour qu’il récupère le dossier médical de l’assuré et rechercher si son malaise cardiaque pouvait résulter d’un état pathologique'.
En effet, il résulte de tout ce qui précède que la caisse a satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante en raison de l’absence d’investigations sur les causes du malaise ne peut prospérer.
Il ressort de ces éléments que l’employeur n’apporte pas la preuve que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 6 juillet 2021 doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en première instance et en appel.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société [9], anciennement [8], la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 6 juillet 2021 à M. [K]
Condamne la société [9], anciennement [8], aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [9], anciennement [8], à payer à la [5] la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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