Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 oct. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 633
du 17 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [T]
né le 08 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [I] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 07 octobre 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 de Monsieur X se disant [O] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 15 Octobre 2025 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Octobre 2025, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h00.
Vu les courriels adressés le 16 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Octobre 2025 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 17 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Octobre 2025, à 13h00, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Octobre 2025 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’avocate de l’intéressé soulèce ce moyen nouveau non repris dans la déclaration d’appel à l’audience, au motif que la présentation consulaire du 16 octobre à 09h00 n’appraît pas sur ce dernier.
Toutefois, l’évènement invoqué est postérieur à la saisine du Préfet et même à la décision du premier juge. Ainsi, le registre visé aux textes précités était produit et actulaisé par le Préfet lors de sa saisine, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur la durée de la garde à vue
Il convient d’abord de constater que la durée légale de vingt-quatre heures prévue par l’article 63 du code de procédure pénale a été respectée. Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a établi que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de vingt-quatre heures (Ch. mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007 et 1ère Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
Il ressort par ailleurs de l’examen de la procédure que l’heure de la décision de classement prise par le procureur de la République ne correspond pas nécessairement à l’heure de la levée effective de la garde à vue. En effet, après la décision de classement de l’affaire pénale intervenue à 17 heures 35, il convenait pour les policiers de procéder aux formalités de levée étant rappelé que la mesure ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal.
La garde à vue de l’appelant n’a donc pas duré de façon excessive et injustifiée. L’appelant ne justifie au demeurant d’aucun grief concret tiré de ce délai, notamment en ce qui concerne l’exercice de ses droits. Le moyen sera rejeté.
Sur le délai entre la notification du placement et l’arrivée en centre de rétention
L’appelant soutient que le délai entre la notification du placement en rétention administrative et son placement effectif au centre de rétention administrative de [Localité 5] serait anormalement long et l’aurait privé de la possibilité d’exercer effectivement ses droits.
La notification du placement en rétention administrative est intervenue le 10 octobre 2025 à 18 heures 50. L’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 5] a eu lieu le même jour à 20 heures 35, soit une heure et quarante-cinq minutes après la notification.
Comme l’a justement indiqué le premier juge, le délai doit s’apprécier au regard de la nécessité d’engager des effectifs pour assurer le transfert, de parcourir la distance entre [Localité 3] et [Localité 5] qui représente environ trente kilomètres, et de l’horaire du transfert survenu en pleine période d’affluence sur les routes, circonstance dont la police ne peut être tenue pour comptable. Dans ces conditions, le délai de transfert ne peut être considéré comme excessif.
L’appelant ne justifie au surplus d’aucun grief tiré de ce délai. Il n’établit pas avoir été empêché d’exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient que l’administration aurait effectué tardivement les diligences nécessaires en vue de procéder à son éloignement. Il fait valoir que le placement en rétention administrative lui a été notifié le 10 octobre 2025 à 18 heures 50 et que les premières démarches auprès du consulat algérien n’ont été réalisées que le 12 octobre 2025 à 17 heures 18.
Par un arrêt du 9 juin 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectaient les exigences légales (Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative un vendredi soir. Les premières démarches auprès du consulat algérien ont été réalisées le dimanche 12 octobre 2025 en fin de journée, soit avant le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative qui était le lundi 13 octobre 2025.
Dès lors, aucune irrégularité n’est caractérisée concernant les diligences accomplies par l’administration pour organiser l’éloignement de l’appelant. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
En effet, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 7 octobre 2025, assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans. Il ne dispose d’aucun passeport ou document de voyage valide. Il déclare être sans domicile fixe à [Localité 3], hébergé. Il ne justifie pas de liens familiaux stables en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Octobre 2025 à 10h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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