Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 novembre 2024, N° 24/169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/269
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V4J
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/169)
Saisine de la cour : 03 Juillet 2025
APPELANT
M. [E] [D]
né le 07 Octobre 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. CHALAN,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Nicolas MILLION, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
27/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me GILLARDIN ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 2 mars 2020 et avenant du 2 décembre 2021, la SCI Chalan a loué à M. [E] [D] un local à usage d’habitation situé à Nouméa [Adresse 1].
M. [D] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer et n’ayant pas justifié d’une assurance, un commandement lui a été délivré le 5 février 2024, pour les loyers et le 26 mars 2024, pour l’assurance, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.
Les impayés n’ont pas été régularisés en totalité.
Par acte du 5 avril 2024, la SCI Chalan a fait assigner M. [E] [D] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit :
— son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 517 000 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2024,
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé et charges
* 10% des impayés, soit 51 700 F CFP au titre de la clause pénale contractuelle,
* 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [D] a comparu à l’audience du 21 août 2024. Il a expliqué ne plus payer les loyers et ne pas assurer le bien en raison des problèmes de fuite d’eau et d’humidité.
Il a demandé un renvoi pour prendre un avocat.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2024, M. [D] ne s’est pas présenté.
Le 6 novembre 2024, le juge des référés a rendu la décision réputée contradictoire dont la teneur suit :
— DÉCLARE recevable la demande de la SCI Chalan en vue de la résiliation du bail ;
— CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 mars 2020 et son avenant du 2 décembre 2021, entre la SCI Chalan et M. [E] [D], pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à Nouméa, à la date du 5 mars 2024 ;
— DIT, qu’à défaut par M. [E] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— DÉBOUTE la SCI Chalan de sa demande d’astreinte ;
— CONDAMNE M. [E] [D] à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à la SCI Chalan :
* une provision de 517 000 F CFP (cinq cent dix-sept mille francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés dus au 5 mars 2024 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à son départ effectif, soit 80 000 F CFP au jour de la décision, étant précisé, d’une part, que seul le montant du loyer sera révisable en fonction de l’indice visé au contrat, d’autre part, que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— DÉBOUTE la SCI Chalan de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
— DÉBOUTE la SCI Chalan de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 5 février 2024 et 26 mars 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 5 avril 2024, mais pas celui du commandement de payer du 26 mars 2024, avec distraction au profit de Maître Fabien [Localité 3] ;
— RAPPELLE qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
M. [D] a fait appel de cette décision le 15 novembre 2024 mais n’a déposé aucune écriture.
L’affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2025 à la demande de la SCI CHALAN.
À l’audience du 22 septembre 2025, Maître GILLARDIN se présente pour M. [D] et indique qu’il a tardivement été contacté par ce dernier, sans pour autant demander le renvoi de l’affaire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 904 du code de procédure civile : L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est d’un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Il résulte des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile que le juge des référés dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence pour le bailleur de retrouver la jouissance de son bien est avéré étant précisé que parallèlement aucune contestation n’est avancée par le preneur à ce sujet.
Sur la résiliation du bail
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
De même, les parties ont convenu qu’à défaut de justification de l’assurance, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Le commandement de payer délivré le 5 février 2024 et 26 mars 2024 n’ayant pas permis le recouvrement de la totalité des loyers et charges impayés, dans le mois suivant sa signification, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 applicable, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 5 mars 2024, aux torts exclusifs de M. [E] [D].
Il convient de souligner que le locataire fait état très tardivement de problèmes de fuites d’eau et d’humidité dans le logement, mais n’en rapporte aucune preuve.
En tout état de cause, cet état de fait ne justifie pas le non-paiement du loyer et le défaut d’assurance
Il sera accordé au preneur délai raisonnable pour quitter les lieux tenant compte de l’ancienneté de la décision de première instance.
Sur l’astreinte
La demande d’astreinte n’est pas justifiée, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le ou les défendeurs à quitter les lieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
a) sur l’indemnité d’occupation
Après résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut plus disposer de son local et le relouer.
Aussi, il sera alloué à la SCI Chalan une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 mars 2024 et jusqu’au départ effectif du locataire
b) sur les loyers, charges ou provisions pour charges et indemnités d’occupation échus
Il résulte du décompte versé aux débats par la SCI Chalan et des explications fournies à l’audience que M. [E] [D] reste devoir la somme de 517 000 F CFP au 5 mars 2024.
M. [E] [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel, la demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Afin de tenir compte des paiements qui ont été ou seront effectués, au titre des impayés, après le 5 mars 2024, il convient de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances.
Sur la clause pénale contractuelle
L’article 4 de la loi n°89-482 du 6 juillet 1989 précise « qu’est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ; ce qui exclut toute forme de pénalités
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] succombe sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 5 février 2024 et 26 mars 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 5 avril 2024, mais pas celui du commandement de payer du 26 mars 2024, dès lors que l’assignation a été délivrée avant l’échéance d’un mois.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions à l’exception du délai accordé à M. [D] pour quitter les lieux.
Dit que M. [D] devra quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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