Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 janv. 2026, n° 23/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 mars 2023, N° 2021F00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIRIT INVEST II c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PH
AFFAIRE :
[X] [I] [U]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RUBIN
TAE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
APPELANT
****************
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 8] n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 8] n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 et Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SPIRIT INVEST II
RCS [Localité 9] n° 832 705 602
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
M. [X] [U] a souscrit en 2006 un contrat d’assurance-vie « lionvie rouge corinthe » auprès de la société LCL, avec un versement initial de 73.000 euros.
Sur les conseils de M. [E] [T], son conseiller clientèle au sein de la société LCL, il a par ailleurs souscrit le 24 février 2009 un contrat d’assurance-vie « Patrimoine Vie Plus », avec un versement initial de 70.000 euros. Il a, par la suite, effectué trois versements supplémentaires (26.000 euros en 2010, 15.000 euros en 2011 et 26.000 euros en 2013), portant la somme totale investie à 137.000 euros. La gestion de ce contrat a été prise en charge successivement par les sociétés Manapany Invest III, Ochoa Invest II et Spirit Invest II, dans lesquelles M. [T] avait des intérêts financiers.
Le premier contrat d’assurance-vie souscrit en 2006, soldé en 2017, a enregistré une progression.
Après différents rachats partiels effectués entre 2017 et 2019 et la fermeture du second contrat « Patrimoine Vie Plus » le 31 décembre 2019, M. [U] a récupéré la somme de 135.087,21 euros (après fiscalité) supportant ainsi une moins-value de 1.912,79 euros.
Après avoir vainement sollicité une indemnisation de la part de la société Spirit Invest II et considérant avoir été mal informé, M. [U] a, par acte du 26 avril 2021, assigné la société Spirit Invest II puis, par acte du 16 août 2021, la société MMA Iard, assureur des sociétés Manapany Invest III et Ochoa Invest II, devant le tribunal de commerce de Versailles en indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter, des frais réglés au titre du contrat et d’un préjudice moral.
Les sociétés défenderesses ont soulevé la prescription de l’action de M. [U]
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [U] et l’a condamné à payer la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés Spirit Invest II et MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’action de M. [U] était prescrite, dès lors qu’il avait connaissance de la contre-performance de son contrat d’assurance-vie dès réception du relevé d’information annuel du 1er février 2016, qui indiquait une valeur de contrat plus faible que le relevé de l’année 2015.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [U] a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum les sociétés Spirit Invest II et MMA Iard à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation initiale et capitalisation des intérêts :
— 64.143,73 euros ou 60.056,64 euros ou subsidiairement 39.480,98 euros ou 27.649,54 euros ou 5.650,79 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter s’il avait été mieux informé, selon le mode de calcul retenu global ou par vente ;
— 1.912,79 euros pour les frais réglés au titre du contrat ;
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner in solidum les sociétés Spirit Invest II et MMA Iard à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution des sommes réglées en exécution du jugement de première instance, ainsi qu’aux dépens ;
— de débouter les sociétés Spirit Invest II et MMA Iard de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société Spirit Invest II demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en toute hypothèse, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la cour a demandé à M. [U] de clarifier, pendant le délibéré, sa demande subsidiaire d’indemnisation au regard de ses arguments opposés à la prescription de son action soulevée par les intimées. Par message RPVA du 5 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que M. [U] était autorisé à produire d’ici huit jours une note en délibéré à cette fin et les intimées autorisées à y répliquer dans les huit jours de la réception de cette note.
M. [U] a communiqué une note le 13 novembre 2025 par RPVA aux termes de laquelle il précise demander à titre principal l’indemnisation de préjudices sur le fondement de manquements contractuels commis au moment de la souscription du contrat et à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande principale, l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un défaut d’information et de conseil pendant la vie du contrat et de fautes de gestion au cours des cinq années précédant l’assignation.
Les sociétés MMA ont communiqué une note le 18 novembre 2025 par RPVA aux termes de laquelle elles estiment, en résumé, que la demande principale de M. [U] est à la fois irrecevable et mal fondée et que sa demande subsidiaire est mal fondée.
SUR CE,
Sur la demande principale de M. [U]
M. [U] se plaint de l’évolution du contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte souscrit le 24 février 2009, par l’intermédiaire de la société Manapany Invest III, et soldé le 31 décembre 2019, après diverses opérations de versements supplémentaires (octobre 2010, décembre 2011 et janvier 2013) et de rachats partiels à compter de 2017, soutenant que s’il avait effectué un autre placement dans un contrat d’assurance-vie proposé par un autre établissement financier, la société LCL, il aurait bénéficié d’une meilleure rentabilité.
Il reproche pour l’essentiel aux sociétés Manapany Invest III, Ochoa Invest II et Spirit Invest II des manquements à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
Il invoque comme préjudices une perte de chance de ne pas contracter évaluée à l’aune d’une moindre rentabilité que celle obtenue sur le contrat d’assurance-vie de la société LCL (60.056,64 euros ou 64.143,73 euros selon la méthode de calcul), des frais de gestion qui n’auraient pas été exposés s’il ne s’était pas ainsi engagé et correspondant à une perte en capital (1.912,79 euros) et un préjudice moral (5.000 euros).
Sur la prescription
M. [U] soutient qu’ayant eu connaissance de son dommage à compter des rachats, le premier ayant été fait le 7 août 2017, son action exercée en 2021 n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil. Il fait valoir que la performance réelle du contrat n’est connue du souscripteur qu’au moment du rachat et conteste avoir eu avant 2019 des informations qui lui auraient permis de connaître la performance réelle du placement et que le point de départ de la prescription puisse être les relevés annuels d’information, arguant pour l’essentiel que les intimées ne rapportent pas la preuve de l’envoi des relevés annuels d’information et que ceux-ci comprennent des anomalies telles qu’ils doivent être considérés comme erronés ou faux.
Les sociétés MMA, assureurs des sociétés Manapany Invest III et Ochoa Invest II, soutiennent que les situations annuelles, dont M. [U] a eu connaissance de 2010 à 2019, caractérisent la connaissance du prétendu dommage constitué du défaut de rentabilité annoncée de sorte que la prescription a couru dès le constat de pertes en 2011 et qu’elle est acquise au jour de l’assignation.
La société Spirit Invest II soutient également que l’action de M. [U] est prescrite dès lors qu’il a reçu les relevés d’information annuels pour les années 2010 à 2019 et qu’il a pu, en outre, les comparer avec les performances du contrat d’assurance-vie proposé par la société LCL dont il recevait également les relevés d’information annuels. Elle fait observer que M. [U] a accepté le risque de pertes et qu’il ne peut donc valablement demander réparation une fois le contrat clôturé.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et l’article L. 110-4, I, du code de commerce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les manquements que M. [U], souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte, reproche aux sociétés Manapany Invest III, Ochoa Invest II et Spirit Invest II à leurs obligations d’information et de conseil portant sur l’adéquation du produit aux objectifs de l’investisseur et le risque de pertes présenté par des supports d’investissement ou résultant de frais de gestion sont susceptibles de l’avoir privé d’une chance de mieux investir ses capitaux et d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes en ayant été privé d’une chance de ne pas contracter. Ces pertes de chance n’étant connues qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, le délai de prescription de l’action visant leur indemnisation commence à courir à la date du rachat du contrat d’assurance-vie et non en l’espèce, en toute hypothèse, à la date de réception, à la supposée établie alors que M. [U] la conteste, des avis d’information annuels dont la lecture au fil de leur émission ne permet pas de rendre compte de la moindre rentabilité alléguée et de la perte en capital subie en fin de contrat à raison des frais de gestion.
M. [U] a soldé le contrat d’assurance-vie litigieux le 31 décembre 2019 et assigné la société Spirit Invest II et la société MMa Iard, assureur des sociétés Manapany Invest III et Ochoa Invest II, respectivement les 26 avril et 16 août 2021. Son action n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [U].
Sur la responsabilité des sociétés Manapany Invest III, Ochoa Invest II et Spirit Invest II
M. [U] soutient que la société Spirit Invest II est intervenue au titre de la continuité de la gestion du contrat et qu’elle ne peut lui opposer la succession de trois structures alors qu’il a toujours eu affaire à la même personne et que, venant ou non aux droits des deux précédentes sociétés, elle a commis une faute en ne proposant pas un produit adapté à ses besoins et en ne l’informant pas sur les caractéristiques du produit proposé.
Il soutient que la société Manapany Invest III a manqué à son obligation, en tant que conseiller en investissements financiers, de s’informer sur les besoins du client en ce qu’elle n’a procédé à aucune vérification de ses connaissances en matière d’investissement, alors qu’il n’en possédait aucune, ni du caractère approprié du produit financier aux objectifs qu’il poursuivait, à savoir obtenir une rentabilité à moyen terme meilleure que celle du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société LCL et sans perte de capital.
M. [U] soutient que la société Ochoa Invest II a également manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui ayant pas fourni une information complète et adéquate et qu’elle est fautive en n’ayant pas recueilli son accord sur la définition de la gestion du contrat ni indiqué sa rémunération.
Il fait observer qu’aucun document (lettre de mission, questionnaire, évaluation des connaissances et expérience) ne lui a été retourné par aucune de ces trois sociétés après leur propre signature de sorte qu’il n’a pas pu vérifier leur contenu et qu’il a bien rempli un questionnaire, transmis par la société Spirit Invest II par courriel du 26 octobre 2018, mais que la pièce versée aux débats par la société Spirit Invest II (pièce 3b) est différente de celle qu’il a effectivement remplie.
M. [U] fait ensuite valoir que les éléments que lui a remis la société Manapay Invest III ne comportent pas d’explication sur le produit proposé, que la lettre de mission du 10 février 2009 ne fait pas mention du risque mais d’un éventail de supports qu’il a compris comme « précaution », que la société Ochoa Invest II ne lui a remis aucun document et que la lettre de mission de la société Spirit Invest II de 2018 ne comporte pas non plus d’explication sur le produit.
Il affirme qu’il souhaitait un risque nul, expliquant ainsi qu’il a été qualifié de « non professionnel sur les produits financiers », qu’il n’a jamais fait le choix d’investir sur différents supports mais « de sécuriser en diversifiant avec un nouveau contrat » présenté comme similaire au contrat d’assurance-vie de la société LCL et que chacune des trois sociétés a agi contrairement à son objectif sécuritaire.
Les sociétés MMA observent au préalable que les trois sociétés mises en cause par M. [U] n’étaient pas tenues des mêmes obligations.
Elles soutiennent que M. [U] ne justifie pas d’une intervention effective de la société Ochoa Invest II concernant ses investissements réalisés le 24 février 2009, les seuls documents produits faisant état d’une intervention de la société Manapany Invest III et la seule mention de son propre nom dans les relevés d’information annuels de 2014 à 2018 ne démontrant pas qu’elle est intervenue pour conseiller la souscription d’un quelconque contrat.
Les sociétés MMA soutiennent par ailleurs que, s’agissant des conseils donnés par M. [T] sous l’égide de la société Manapany Invest III, aucun manquement n’est démontré. Elles font valoir que le défaut de résultat escompté ne caractérise pas un manquement du conseil à son obligation de moyens, que M. [U], qui avait déjà investi avec son épouse dans un contrat d’assurance-vie multisupport et multigestionnaire, en connaissait le principe et le fonctionnement, qu’il avait également connaissance des risques, au demeurant relatifs, encourus, en particulier en termes de pertes en capital et d’absence de garantie des montants investis, dès lors qu’une plaquette de présentation du produit et une brochure commerciale en faisant état lui avaient été remises, qu’au vu de cette documentation, M. [U] a accepté les risques, toute perspective de gain financier lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie étant à l’évidence aléatoire puisqu’elle dépend des fluctuations du marché.
La société Spirit Invest II soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour la période postérieure au 27 octobre 2018, date de la signature de la lettre de mission, faisant valoir que jusqu’à cette date elle n’était pas en charge de la gestion du contrat litigieux et qu’elle ne vient pas aux droits des sociétés Manapany Invest III et Ochoa Invest II comme le prétend M. [U]. Elle indique qu’elle souscrit aux analyses juridiques des sociétés MMA et s’y réfère. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée pour d’éventuels manquements imputables aux sociétés Manapany Invest III et Ochoa Invest II, les trois sociétés n’ayant aucun lien entre elles, que M. [U] a été préalablement dument sollicité sur la portée de ses besoins et interrogé sur ses connaissances en matière financière avant la conclusion du contrat, un questionnaire lui ayant été adressé par courriel du 26 octobre 2018 en même temps qu’une lettre de mission, qu’au demeurant, M. [U] étant un investisseur averti au regard des contrats d’assurance-vie qu’il avait préalablement souscrits, sa responsabilité ne peut être engagée au vu d’un seul manquement à l’obligation de s’enquérir des connaissances de l’investisseur, qu’en outre M. [U] était parfaitement conscient des risques générés par le produit souscrit au vu des réponses qu’il a apportées au questionnaire et des déclarations qu’il a faites lors d’un versement complémentaire en décembre 2012 et en décembre 2018, qu’il était également parfaitement informé des modalités d’exécution du contrat litigieux dès sa souscription.
Sur ce,
La société Manapany Invest III exerçait, jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée le 4 mars 2014, une activité de conseiller en investissements financiers.
La société Ochoa Invest II exerçait, jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 7 mai 2018, une activité de courtier en assurance.
La société Spirit Invest II exerce, depuis le 18 octobre 2017, une activité de courtier en assurance.
Ces trois sociétés avaient pour président M. [X] [T], né le [Date naissance 3] 1945, père de M. [E] [T], unique interlocuteur de M. [U] lors de la souscription, de la gestion et de la clôture du contrat litigieux.
En leur qualité respective de conseiller en investissements financiers et de courtier en assurance, commercialisateur de contrats d’assurance-vie, elles sont tenues de s’enquérir des objectifs d’investissement, de l’expérience en matière d’investissement et de la situation financière de l’investisseur pour lui proposer des placements adaptés à sa situation.
Le 10 février 2009, M. [U] et la société Manapany Invest III ont signé une lettre de mission portant sur la recherche d’un contrat d’assurance-vie aux termes de laquelle la société Manapany Invest III a proposé la souscription d’un contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus, contrat de type multisupports.
Si M. [U] a, selon le formulaire de déclaration du souscripteur daté du 10 février 2009, déclaré avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales valant note d’information du contrat sur lesquelles figurent notamment les modalités d’exercice du droit de renonciation, les valeurs de rachat, la durée du contrat et l’ensemble des frais applicables, ces conditions générales ne sont pas versées aux débats.
Les deux brochures commerciales que M. [U] verse lui-même aux débats présentent de manière générale le contrat Patrimoine Vie Plus sans fournir les informations plus précises supposées figurer dans les conditions générales.
Seules sont produites les conditions particulières, datées du 26 février 2009, soit postérieurement à la souscription du contrat faite le 24 février précédent. Ces conditions particulières font état de l’affectation du versement initial de 67.760 euros nets des frais sur un seul fonds en euros à capital garanti et d’une valeur de rachat, à chaque date anniversaire et jusqu’en 2017, égale au montant de ce versement.
Il n’est par ailleurs pas produit aux débats de questionnaire de connaissance du client ou tout autre document, alors renseigné par M. [U], recueillant ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, sa situation financière et ses objectifs d’investissement.
Le seul questionnaire, dit de connaissance client, adressé à M. [U] et renseigné par ses soins l’a été plus de neuf ans après la souscription du contrat d’assurance-vie, concomitamment à la signature de la lettre de mission de la société Spirit Invest II le 27 octobre 2018. Ce questionnaire, postérieur à la souscription du contrat en 2009 et à la radiation de la société Manapany Invest III du registre du commerce et des sociétés en 2014, ne peut établir que la société Manapany Invest III a rempli ses propres obligations au moment de l’investissement de M. [U] dans un contrat d’assurance vie en unité de comptes et multisupports.
Il est ainsi démontré qu’au moment de la souscription du contrat, la société Manapany Invest III a manqué à son devoir d’information et à son obligation de s’enquérir des objectifs d’investissement, de l’expérience en matière d’investissement et de la situation financière de M. [U] préalablement à la souscription du contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus pour lui recommander un instrument adapté à sa situation et, par suite, à son obligation de conseil, obligations qu’elle devait remplir quelles que fussent les connaissances personnelles supposées de M. [U] en matière d’investissements financiers et d’assurance-vie.
De plus, le 10 mars 2009, la société Manapany Invest III a établi un compte rendu de mission, produit aux débats par M. [U], aux termes duquel il est rappelé que M. [U] a pour objectifs de valoriser son capital et d’optimiser ses liquidités, qu’à la question de M. [U] sur les arbitrages, il est proposé un arbitrage sur alerte à seuil évolutif permettant de stopper une tendance baissière et de « posséder un back office performant, facilement accessible », il est répondu précisément aux questions de M. [U] quant à l’allocation des actifs à l’intérieur du contrat, le sort des unités de compte des FCP et SICAV, arbitrées entre elles ou investies sur le fonds en euros à capital garanti, les options d’arbitrages programmés. M. [U] a signé, sans les dater, un post it portant l’instruction manuscrite de seulement reproduire la mention de prise de connaissance du document et de le signer, deux bulletins d’arbitrages programmés sans choisir l’une des trois options définissant la méthode d’arbitrage ni préciser les seuils de déclenchement ni définir les supports financiers susceptibles de faire l’objet d’arbitrage. Il a également signé dans les mêmes conditions deux bulletins d’arbitrage.
Ce processus de souscription d’une option d’arbitrage programmé et de signature de bulletins d’arbitrage en blanc révèle que si la société Manapany Invest III a informé M. [U] sur les possibilités d’arbitrages entre différents supports, elle ne lui a pas conseillé de souscrire un arbitrage programmé entre les OPCVM souscrits dans le contrat sécurisant des plus-values, conforme à ses objectifs, mais un arbitrage limitant les moins-values et elle ne s’est pas assurée que les documents signés étaient conformes aux objectifs fixés par M. [U]. Ce faisant, la société Manapany Invest III a également manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [U] et a commis une faute en n’ayant pas recueilli son accord sur la définition de la gestion du contrat et en ne lui ayant pas fait renseigner l’option d’arbitrage programmé souhaitée et les supports financiers concernés.
Les sociétés Ochoa Invest II et Spirit Invest II n’ayant pas commercialisé le contrat litigieux, ne peut leur être imputé personnellement et à ce titre un quelconque manquement à leurs obligations d’information et de conseil en leur qualité de courtier en assurance. Il n’est en outre pas établi que ces deux sociétés viennent aux droits et obligations de la société Manapany Invest III.
Il s’ensuit que les sociétés MMA, assureurs de la société Manapany Invest III, seront seules condamnées à réparer les préjudices subis par M. [U] à raison d’un défaut d’information et de conseil au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie. Etant ainsi fait droit à la demande principale de M. [U], il n’y a pas lieu d’apprécier les autres manquements et fautes invoqués au soutien de sa demande subsidiaire et portant sur la gestion du contrat durant les cinq années précédant l’assignation.
Sur la réparation des préjudices
M. [U] soutient que le préjudice subi à raison du manquement du conseiller en investissement financier est constitué de la perte de chance de ne pas avoir contracté s’il avait été mieux conseillé et qu’au moment de la souscription du contrat litigieux, il ne pouvait que rechercher un investissement aussi bon, si ce n’est meilleur, que le contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit auprès de la société LCL.
Il estime sa perte subie sur la durée du contrat, calculée sur les ventes qui n’ont pas obtenu une plus-value d’au moins 4,23 % correspondant au rendement du contrat d’assurance-vie de la société LCL corrigé des frais de gestion, à la somme de 64.143,73 euros. Subsidiairement, il estime son
préjudice à la somme de 60.056,64 euros correspondant à ce qu’il aurait perçu au bout de dix ans, en sus des 137.000 euros investis, s’il avait souscrit ce contrat d’assurance-vie de la société LCL dont la rentabilité moyenne annuelle a été de + 3,852 % contre – 0,17 % pour le contrat litigieux.
M. [U] invoque en outre au titre de ses préjudices les frais liés aux rachats successifs qu’il n’aurait pas exposés s’il avait été mieux informé et conseillé car il ne se serait pas engagé (1.912,79 euros) et un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 euros.
Il affirme qu’il est certain qu’il aurait effectivement placé les sommes disponibles sur le contrat proposé par la société LCL puisqu’il s’était rendu à cette agence à cette fin mais qu’il a été détourné de cette intention par M. [E] [T], alors son conseiller clientèle.
Les sociétés MMA soutiennent que M. [U] ne peut se prévaloir d’un préjudice réparable.
Elles font valoir que la moins-value constatée de 1.912,79 euros est résiduelle par rapport au capital investi de 137.000 euros et qu’elle est la résultante des fluctuations des marchés pour lesquelles le conseil ne peut être tenu responsable, que la perte de chance subie ne peut correspondre qu’à la chance perdue et non au gain éventuellement attendu, qu’en outre M. [U] n’aurait pas placé tous ses avoirs sur un même contrat, dont il ignorait de surcroît les performances futures, alors qu’il souhaitait diversifier ses placements, qu’ayant effectué plusieurs versements complémentaires en 2010, 2011 et 2013 alors qu’il connaissait déjà la rentabilité du produit, il a démontré qu’il n’aurait pas investi sur un autre contrat, que l’assiette du préjudice n’est pas non plus justifiée en ce qu’en mars 2009 M. [U] pouvait verser des fonds sur le contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire de la société LCL mais pas sur les deux premiers supports en unités de compte dont la période de commercialisation était alors échue.
Sur ce,
Les manquements de la société Manapany Invest III à ses obligations d’information et de conseil ont privé M. [U] d’une chance de ne pas contracter le contrat litigieux, perte de chance se traduisant par la perte de chance de mieux investir ses capitaux, qu’il évalue à l’aune de la rentabilité dont il aurait bénéficié en souscrivant un autre placement, et par la perte d’une chance d’éviter la réalisation de la perte en capital subie à raison de frais de gestion.
En effet M. [U] a investi la somme totale de 137.000 euros et les rachats ont atteint le montant total de 135.087,21 euros après prélèvements de 1.912,79 euros de frais de gestion.
S’agissant de la perte d’une meilleure rentabilité, si M. [U] avait abondé le contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit auprès de la société LCL, il aurait perçu en 2019, selon ses calculs non discutés par les sociétés MMA, une somme de 60.056,64 euros, en sus des montants investis, en prenant en compte la rentabilité annuelle moyenne constatée sur ce contrat.
Mais le préjudice subi par M. [U] n’étant ni le gain manqué ni la perte en capital subie mais une perte de chance, il doit être tenu compte des circonstances dans lesquelles M. [U] a souscrit le contrat litigieux pour déterminer cette perte de chance.
M. [U] affirme qu’il souhaitait un produit similaire à celui qu’il avait souscrit en 2006 auprès de la société LCL ou qu’il aurait pu abonder ce premier contrat d’assurance-vie, sans toutefois le démontrer et tout en expliquant par ailleurs qu’il désirait diversifier ses placements, tandis que l’absence de questionnaire de l’investisseur ne permet pas de connaître ses objectifs au jour de la souscription et que la lettre de mission du 10 février 2009 ne fait pas état de ses souhaits et objectifs contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA.
Par ailleurs, les sociétés MMA observent à juste titre que deux supports financiers disponibles en 2006 ne l’étaient plus en 2009, leur commercialisation étant alors clôturée, de sorte que M. [U] ne pouvait pas bénéficier de leur performance à compter de 2009.
Enfin M. [U] a procédé à trois autres versements sur le produit critiqué, en 2010 (26.000 euros), en 2011 (15.000 euros) et en 2013 (26.000 euros), soit pour des montants substantiels par rapport au versement initial de 70.000 euros en 2009.
Ces éléments conduisent à considérer la perte de chance de M. [U] de ne pas conclure le contrat litigieux et, par suite, de mieux investir ses capitaux en 2009 et de ne pas subir de pertes comme étant de 50 %.
Il s’ensuit que l’entier préjudice subi par M. [U] sera indemnisé par l’allocation d’une somme arrondie de 31.000 euros (50 % (1.912,79 euros + 60.056,64 euros)).
Il n’est pas discuté que M. [U] a souscrit le contrat litigieux auprès de la société Manapany Invest III par l’intermédiaire de M. [E] [T] alors salarié de la société LCL et qu’il a ainsi été mis en confiance alors même qu’il n’a pas bénéficié d’un conseil adéquat. Cette circonstance caractérise le préjudice moral subi à raison des manquements de la société Manapany Invest III qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Les sociétés MMA seront donc condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 31.000 euros au titre du préjudice financier et celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral. S’agissant de créances indemnitaires, ces sommes porteront intérêt à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés MMA supporteront in solidum les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer la somme de 1.500 euros à la société MMA Iard et les sociétés MMA condamnées in solidum à payer à M. [U] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
L’équité commande en outre d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer la somme de 1.500 euros à la société Spirit Invest II au titre de ses frais irrépétibles et de débouter la société Spirit Invest II de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le présent arrêt valant titre, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes réglées en exécution du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Manapany Invest III a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de M. [X] [U] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [X] [U] la somme de 31.000 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [X] [U] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Spirit Invest II de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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