Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S. [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— S.A.S. [5]
[5]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Michaël RUIMY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WN – N° registre 1ère instance : 23/00137
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentéet plaidant par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 janvier 2022, M. [Y], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 décembre 2021 faisant état de « lombalgies bilatérales hernie discale l.2 l.3 ».
A l’issue de son enquête administrative, la CPAM de l’Artois a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par avis du 10 août 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [Y].
Par décision notifiée le 12 août 2022, la CPAM de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] le 6 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 4 octobre 2022 la commission de recours amiable (la CRA).
La CRA a rejeté la demande de la société [5] lors de sa séance du 9 décembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 26 janvier 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 juin 2023.
Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Artois, rendue le 12 août 2022, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 6 décembre 2021,
— déclaré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté durant la procédure d’instruction du dossier,
— invité la CPAM de l’Artois à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [5],
— condamné la CPAM de l’Artois aux dépens.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la CPAM de l’Artois a interjeté appel du jugement notifié le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 février 2025.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2024 et développées oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 septembre 2023,
— déclarer opposable à la société [5], la prise en charge du 12 août 2022 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 06 décembre 2021 par M. [Y].
Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP, et que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP.
Elle précise qu’elle a informé l’employeur par courrier du 29 avril 2022 de la saisine du CRRMP, et qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait duré que 26 jours.
Par conclusions déposées au greffe le 07 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 septembre 2023,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier,
— juger que lui est inopposable la décision de prise en charge du 12 août 2022 de la maladie déclarée par M [Y],
— prononcer l’exécution provisoire.
La société soutient que la CPAM aurait violé le principe du contradictoire car elle aurait dû lui laisser un délai de minimum 30 jours francs pour ajouter des pièces.
Elle ajoute que le délai ne peut commencer à courir avant la réception de l’information par l’employeur, puisqu’il ne pourrait bénéficier de l’entier pour ajouter des pièces, qu’en l’espèce ce courrier aurait été réceptionné le 3 mai 2022, donc le délai a commencé à courir le 4 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs se décompose en un premier délai de trente jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de dix jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour enrichir le dossier puis consulter et présenter des observations.
Il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à trente jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent dix jours francs pour en consulter le contenu et formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
En l’espèce, la CPAM de l’Artois a informé la société [5] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 3 mai 2022, comme en atteste l’avis de réception versés aux débats. Ce pli a informé l’employeur qu’il avait un délai expirant le 29 mai 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 9 juin 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [5] a bénéficié d’un délai de 26 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Dès lors en fixant la date butoir au 29 mai, la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, il convient par confirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] au titre de la législation professionnelle
Sur les dépens
La CPAM de l’Artois succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 04 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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