Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 21/10479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2021, N° F20/05153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10479 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3IV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05153
APPELANT
Monsieur [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMEE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION [8]
La SELARL [H][V] en la personne de Me [H] [V], Mandataire Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
La SELARL [T] [W] en la personne de Me [I] [W], Administrateur Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] a été engagé en qualité de VRP exclusif le 4 février 2002 par la société [10], laquelle emploie des personnes en situation de handicap afin de fabriquer des fournitures de bureau.
M. [A] a été placé en arrêt de travail le 7 janvier 2019.
Par avis du 2 octobre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [A] avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre suivant.
Par lettre du 17 octobre 2019, la société [10] a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [A] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris en demandant la condamnation de la société [10] à lui payer un solde d’indemnité spéciale de rupture et à lui rembourser des frais professionnels.
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute M. [A] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à verser à la SARL [10] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute la SARL [10] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Condamne M. [P] [A] aux dépens. »
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [10] et a désigné la société [L] [W], prise en la personne de Mme [W], en qualité d’administrateur chargé d’une mission d’assistance, et la société [H] [V], prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [A] a fait assigner en intervention forcée, d’une part, l’AGS [9] par acte d’huissier remis le 16 octobre 2024 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, d’autre part, la société [H] [V], prise en la personne de M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire par acte d’huissier remis le 16 octobre 2024 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, et enfin la société [L] [W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités d’administrateur par acte d’huissier déposé le 22 octobre 2024 au siège du destinataire.
L’AGS [9] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de:
« Déclarer Monsieur [P] [A] recevable et bien fondé en son appel
Déclarer également Monsieur [P] [A] recevable et bien fondé en sa demande
d’appel en la cause d’intervention forcée de Maître [I] [W], es qualité
d’Administrateur Judiciaire, de Maître [H] [V], es qualité de Mandataire Judiciaire et de l’AGS [9]
Reporter, si besoin , la date de clôture au 13 mai 2025 date des plaidoiries
En conséquence
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de ses demandes aux titres d’une indemnité spéciale de rupture et de remboursements de frais professionnels et l’a condamné au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Constater que Monsieur [A] est éligible au bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture visée à l’article 14 de l’ANI des VRP du 3/10/1975
Constater que la SARL [10] s’est exonérée de son obligation de remboursement des frais professionnels exposés par Monsieur [A] pour les besoins de son activité
En conséquence
Fixer la créance de Monsieur [A] au passif du redressement judiciaire de la SARL [10] au paiement des sommes suivantes :
— 16 208 € à titre de remboursement de frais professionnels
— 24 762 € à titre de solde d’indemnité spéciale de rupture
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance
Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS [9] dans les limites de sa garantie
Confirmer, pour le surplus, le jugement déféré
En conséquence,
Déclarer LA SARL [10] mal fondée en ses demandes incidentes
L’en débouter
La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [10] demande à la cour:
« 1. A titre principal :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses
demandes et l’a condamné au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] est rempli dans l’ensemble de ses droits,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble ses demandes,
2. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes:
DIRE ET JUGER que le montant sollicité par Monsieur [A] au titre de l’indemnité spéciale de rupture est erroné,
En conséquence,
CONSTATER que le montant restant dû au titre de l’indemnité spéciale de rupture est de 14. 703,06 €,
DEBOUTER Monsieur [A] du reste de ses demandes,
3. A titre reconventionnel :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a bénéficié d’un trop-perçu au titre de son indemnité de licenciement,
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a bénéficié d’un trop-perçu au titre de ses compléments de salaires pendant ses arrêts maladie,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [A] au remboursement de la somme indûment perçue au titre de son indemnité de licenciement à hauteur de 6.630,69 €,
CONDAMNER Monsieur [A] au remboursement de la somme indûment perçue au titre de ses compléments de salaires pendant ses arrêts maladie à hauteur de 2.397 €,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Par message RPVA du 28 mai 2025, l’avocate de la société [10] a informé la cour qu’en sa qualité d’avocate elle était constituée aussi pour la société [H] [V], prise en la personne de M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire et pour la société [L] [W], prise en la personne de Mme [W], ès qualités d’administrateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais professionnels
La Cour de cassation juge qu’en application du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 21-23.557, B).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [A], signé par celui-ci, prévoyait, en son article 8, qu’il allait percevoir, en plus de sa rémunération fixe « une commission au taux de 17% brut sur le chiffre d’affaires hors taxes que vous réaliserez sur votre secteur. Ce taux de commission englobe tous vos frais professionnels ».
Toutefois, la société [10] ne justifie ni de l’existence d’un usage constant quant à une évaluation forfaitaire des frais professionnels à 30% du taux de cette commission ni que cette évaluation forfaitaire à 30% avait été fixée à l’avance par accord à ce sujet entre les parties.
Dès lors, il n’est pas établi par les pièces communiquées qu’il avait été contractuellement prévu que M. [A] conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
M. [A] avait donc droit au remboursement de ses frais professionnels.
L’appelant verse aux débats ses déclarations de revenus au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018, auxquelles sont annexés les détails de ses frais professionnels, ainsi que les avis ultérieurs d’impôt sur le revenu délivrés par l’administration fiscale pour ces mêmes années et valant validation par celle-ci des frais professionnels déclarés.
Il en résulte que M. [A] justifie avoir exposé les sommes de 7 627 euros en 2018 et de 8 581 euros en 2018 au titre de frais professionnels.
Par conséquent, la cour fixe au passif du redressement judiciaire de la société [10] la créance de M. [A] à la somme totale de 16 208 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de rupture
L’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (l’ANI) énonce en son article 14:
« Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté :
1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté :
0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
Pour les années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction. »
Il résulte de ce texte que deux conditions cumulatives sont exigées afin que le salarié puisse bénéficier d’une indemnité spéciale de rupture:
— l’absence d’opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture;
— la renonciation par le salarié au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [10] n’a pas exprimé par écrit, dans les 15 jours de la notification de la rupture, d’opposition au paiement à M. [A] d’une indemnité spéciale de rupture.
En outre, il ressort des éléments communiqués que par lettre recommandée, réceptionnée le 2 novembre 2019, M. [A] a informé la société [10] qu’il renonçait à l’indemnité de clientèle au profit de l’indemnité spéciale de rupture, étant rappelé par la cour que M. [A] a été licencié le 17 octobre 2019, de sorte que le délai de 30 jours prévu à l’article 14 de l’ANI pour la renonciation par le salarié de l’indemnité de clientèle a bien été respecté.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que « Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d’une part, qu’en cas de résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d’une indemnité spéciale de rupture, à condition d’avoir renoncé, dans les trente jours suivant l’expiration du contrat de travail, à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d’autre part, que le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle. Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 18-22.016, B).
Selon cet arrêt, la circonstance que le salarié puisse ou non prétendre à une indemnité de clientèle est indifférente quant à la possibilité pour ce salarié de bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture.
En conséquence, les moyens de la société [10] selon lesquels M. [A] ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, à la suite de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il avait continué d’exercer la même activité que celle de la société et qu’il ne justifiait pas d’un quelconque préjudice résultant d’une perte de clientèle, sont inopérants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [A] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité spéciale de rupture.
L’article 14 de l’ANI précise que le montant de cette indemnité doit être calculé sur la base de « la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels ». Or, la cour a retenu qu’aucun frais professionnel ne pouvait être considéré comme ayant été payé par la société [10] à M. [A] pour les années 2017 et 2018, étant ajouté qu’il n’est pas contesté qu’aucun paiement de frais professionnels n’a été effectué au titre de l’année 2019 pour la période antérieure au licenciement notifié le 17 octobre 2019.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la rémunération moyenne mensuelle visée par l’article 14 précité est fixée s’élève à 6 698 euros.
Au regard de l’ancienneté de M. [A] au sein de la société [10], entraînant l’application d’un coefficient de 8,9, le montant de l’indemnité spéciale de rupture est dès lors de 59 612 euros.
Il n’est pas contesté que l’indemnité spéciale de rupture ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement.
M. [A] ayant déjà perçu la somme de 24 762 euros à titre d’indemnité de licenciement, qui doit ainsi venir en déduction, la cour fixe au passif du redressement judiciaire de la société [10] la créance de M. [A] à la somme de 34 850 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de rupture. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [10]
L’intimée expose que M. [A] a bénéficié d’un trop-perçu, quant aux montants de son indemnité de licenciement et de ses compléments de salaire pendant ses arrêts maladie, dès lors que ces montants auraient dû être calculés en déduisant les frais professionnels dont le taux était de 30%.
Cependant, il a déjà été retenu par la cour que la société [10] n’établissait pas avoir payé à M. [A] des frais professionnels selon le taux de 30% revendiqué.
En conséquence, les demandes reconventionnelles en remboursement de trop-perçus sont rejetées. Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes
Le redressement judiciaire de la société [10] succombant, la société [H] [V], prise en la personne de M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [10] la créance de M. [A] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement sauf sur le débouté de la société [10] de ses demandes de remboursement de trop-perçus au titre de l’indemnité de licenciement et des compléments de salaires pendant les arrêts de travail de M. [A].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [10] la créance de M. [A] aux sommes de:
— 16 208 euros à titre de remboursement de frais professionnels;
— 34 850 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de rupture;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt commun à L’AGS [9], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [A] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.
Condamne la société [H] [V], prise en la personne de M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [10], aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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