Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°3 .
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPQ2
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la qualité d’assureur de Madame [Y] [W] divorcée [Z]
C/
M. [N] [Z]
MCS / BC
Demande en nullité du contrat d’assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l’assuré formée par l’assureur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la qualité d’assureur de Mme [Y] [W] divorcée [Z] (contrat n°59252224), agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 18 juillet 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024, puis au 18 décembre 2024 et au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire depuis le 07 octobre 2017, d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (23) et comprenant une maison d’habitation et un terrain ainsi qu’un ancien moulin, M. [N] [Z] a souscrit le 16 janvier 2018 un contrat d’assurance multirisques habitation 'Formule Confort', auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un incendie survenu le 09 juillet 2018 dans le garage de M. [Z] a détruit un véhicule appartenant à Mme [W], son ex-épouse, et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, ainsi selon M. [Z] qu’un tracteur-tondeuse, une roue de moulin à augets et divers matériels et outillages. La SA AXA a versé à M. [Z], au titre de ce sinistre, une somme de 41242,39 euros.
M. [Z] a également déclaré des vols commis entre le 10 et le 14 mars 2019, dans son cabanon et sa cave, portant sur trois paliers en fonte et un alternateur/démultiplicateur nécessaires au bon fonctionnement du moulin, et divers matériels (tronçonneuse, outillage, porte en PVC, baie vitrée). L’assuré a obtenu à ce titre une indemnisation de 10887,32 euros.
Estimant après enquête menée par l’agence AID que les déclarations de destruction lors de l’incendie et les déclarations de vol concernant plusieurs biens étaient mensongères, la SA AXA FRANCE LARD a, par courrier du 16 octobre 2020, suivie d’une mise en demeure du 14 janvier 2021, opposé à son assuré une déchéance de tout droit à garantie et la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles, et le 04 mars 2021, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Guéret afin de voir prononcer la nullité dudit contrat, ainsi que sa condamnation au remboursement des sommes perçues, outre des dommages et intérêts au titre des frais engagés et de la désorganisation de l’entreprise.
Exposant que le véhicule de Mme [W], assurée auprès de la SA ALLIANZ, était impliqué dans l’incendie du 09 juillet 2018, M. [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ en intervention forcée par acte d’huissier du 07 avril 2022, pour la voir notamment condamner à lui payer une somme de 18036,83 euros TTC, comprenant 4041,65 euros au titre des dommages consécutifs à l’incendie, ainsi qu’à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard de la SA AXA en lien avec le sinistre incendie du 09 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance multirisques habitation 'Formule Confort’souscrit le 16 janvier 2018 auprès de la SA AXA FRANCE IARD par M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
* 52129,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020 ;
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir M. [Z] des condamnations qui précédent à hauteur de la somme de 31791,l0 euros ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD, qui seront supportés par cette dernière.
*****
Par déclaration du 17 août 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00647, la SA ALLIANZ IARD a relevé appel de ce jugement, à l’égard de M. [Z], en ce qu’il :
— l’a condamnée à garantir M. [Z] des condamnations qui précèdent à hauteur de la somme de 31791,10 euros ;
— l’a condamnée à payer à M. [Z] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— a condamné M. [Z] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à l’appel en garantie de la société ALLIANZ, qui seront supportés par cette dernière.
Par déclaration du 29 août 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00678, M. [Z] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement, et ce à l’égard des deux sociétés d’assurance.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges a prononcé la radiation de l’instance d’appel initiée par M. [Z], enrôlée sous le n° de RG 23/00678.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 08 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— constater que l’implication du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé LE- 470-TV assuré par elle dans l’incendie du 09 juillet 2018 n’est d’aucune façon établie ;
— débouter en conséquence M. [Z] de toutes demandes dirigées contre elle ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M.[Z] a signifié des conclusions le 22 mars 2024, communes aux deux instances d’appel RG 23/00647 et RG 23/00678 et il n’a pas reconclu après la décision d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel.
M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— pour le cas où il serait produit, écarter des débats le rapport du cabinet A.I.D. du 15 mars 2020, de la société AXA FRANCE IARD ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer et porter somme de 18036,83 euros TTC, correspondant à :
* 4041,65 euros TTC pour les dommages au bâtiment,
* 11870,74 euros TTC pour les dommages au contenu,
* 2124,44 euros TTC au titre de la différence entre l’indemnité qui aurait dû être versée par la société AXA FRANCE IARD (43366,83 euros TTC) et ce qu’elle lui a effectivement versé (41242,39 euros TTC) ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à le relever indemne et le garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en lien avec le sinistre incendie du 09 juillet 2018, soit à hauteur de 41242,39 euros ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer et porter une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer et porter une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
****
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le périmètre de l’appel
Par suite de la radiation de l’appel principal de M. [N] [Z] qui avait intimé son assureur multirisques habitation, la SA AXA FRANCE IARD et l’assureur du véhicule de son ex-épouse, la SA ALLIANZ IARD, la cour reste saisie du seul appel principal de la SA ALLIANZ IARD, qui a intimé M. [N] [Z] et de l’appel incident de ce dernier.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes du jugement entrepris sont définitives :
— prononce la nullité du contrat d’assurance multirisques habitation 'Formule Confort’souscrit le 16 janvier 2018 auprès de la SA AXA FRANCE IARD par M. [Z] ;
— condamne M. [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
* 52129,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020 ;
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Sur l’obligation à garantie de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD est l’assureur du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 5] de Mme [W], ex-épouse de M. [N] [Z], elle a indemnisé celle-ci à hauteur de la valeur de son véhicule.
Cet assureur conteste l’implication du véhicule de Mme [W] dans l’incendie du 09 juillet 2018.
M. [N] [Z] objecte que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et l’implication du véhicule dans l’accident est caractérisée, même en l’absence de contact direct entre le véhicule et la victime du dommage, dès lors qu’un contact indirect est intervenu par l’intermédiaire d’un accessoire du véhicule impliqué.
Il sera rappelé qu’est impliqué au sens de la loi N°85-677 du 05 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident; constitue un accident au sens de cet article, l’incendie d’un véhicule survenu dans un lieu destiné au stationnement (en ce sens Cassation, 2ème chambre civile 18 mars 2004 n°02-15190 , Civile 2ème 13 septembre 2012 ) et l’implication est retenue dès lors que le véhicule est intervenu d’une manière quelconque dans l’accident.
En l’espèce, Mme [W], propriétaire du véhicule Peugeot 206 a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ IARD en indiquant que le garage de M.[Z] avait pris feu, son véhicule étant en charge de batterie.
M.[Z] indique en effet que la batterie du véhicule était en charge au moment du sinistre.
Le rapport d’expertise effectuée par le Cabinet POLYEXPERT révèle qu’ALLIANZ a fait enlever le véhicule par une société spécialisée et que le lieu du sinistre n’avait pas été figé, paralysant la recherche des causes et des circonstances de l’incendie.
Il est indiqué dans ce rapport qu’un expert automobile mandaté par ALLIANZ a considéré après examen du véhicule que l’origine du sinistre était un court circuit électrique au niveau de l’alternateur par dysfonctionnement interne avec propagation sur son faisceau passant sur le passage de roue avant gauche.
Il résulte donc de ces éléments que l’origine de l’incendie peut être imputée soit à l’incendie de la batterie du véhicule lors du rechargemement de celle-ci, soit à un court circuit au niveau de l’alternateur. Dans les deux cas, l’origine de l’incendie est inhérente à la fonction de déplacement du véhicule ; l’implication du véhicule au sens de la loi susvisée est donc caractérisée.
L’hypothèse avancée par la SA ALLIANZ selon laquelle l’incendie serait imputable au chargeur de la batterie ne repose sur aucun élément factuel, étant obervé qu’en faisant enlever le véhicule sans préserver le lieu de l’incendie, elle s’est privée de la possibilité de faire procéder à une enquête approfondie sur les causes du sinistre, dont M.[Z] ne saurait subir les conséquences.
La SA ALLIANZ sera dans ces conditions tenue à indemniser les dommages causés à M.[Z] par l’incendie, conformément au rapport de POLYEXPERT, soit la somme de 18036,83 € TTC selon le détail suivant :
* 4041,65 euros TTC pour les dommages au bâtiment,
* 11870,74 euros TTC pour les dommages au contenu,
* 2124,44 euros TTC au titre de la différence entre l’indemnité qui aurait dû être versée par la société AXA FRANCE IARD (43366,83 euros TTC) et ce qu’elle lui a effectivement versée (41242,39 euros TTC)
ladite somme de 18036,83€ portant intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022.
* Sur la demande de M. [N] [Z] aux fins d’être relevé indemne et garanti par la SA ALLIANZ IARD si sa condamnation à restituer des indemnités à la société AXA France IARD était confirmée, à hauteur de 41242, 39€
Par suite de la radiation de l’appel de M. [Z], sa condamnation à restituer à la SA AXA les indemnités qui lui ont été versées est définitive.
Cette condamnation n’est que la conséquence de la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré.
M. [Z] ne peut donc demander à être garanti par la SA ALLIANZ au titre de cette condamnation.
Sa demande sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Succombant en son recours, la SA ALLIANZ supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [Z] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Constate que les dispositions suivantes du jugement déféré sont définitives :
— prononce la nullité du contrat d’assurance multirisques habitation 'Formule Confort’souscrit le 16 janvier 2018 auprès de la SA AXA FRANCE IARD par M. [Z] ;
— condamne M. [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes suivantes :
* 52129,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020 ;
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme les autres dispositions du jugement déféré, sauf celle ayant condamné la SA ALLIANZ à payer à M. [N] [Z] la somme de 1000€ et les dépens afférents à l’appel en cause de la SA ALLIANZ,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA ALLIANZ à payer à M. [N] [Z], la somme de 18036,83€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2022,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande aux fins d’être garanti et relevé indemne par la SA ALLIANZ, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l’égard de la société AXA France IARD en lien avec le sinistre incendie du 09 juillet 2018, soit à hauteur de la somme de 41242,39€,
Y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ à verser à M. [N] [Z] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA ALLIANZ à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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