Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 23/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin, 9 novembre 2023, N° 51-22-5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N° 440/2024
N° RG : N° RG 23/04071 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WH
EV/IA
Décision déférée du 09 Novembre 2023 – Tribunal paritaire des baux ruraux de CASTELSARRASIN (51-22-5)
C.GABAUDE
[X] [O]
C/
[E] [O] épouse [K]
[Z] [O] épouse [N]
[B] [O] épouse [P]
[C] [O]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [E] [O] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Z] [O] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [O] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. FERREIRA, président délégué par ordonnnace modificative du 22 août 2024
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
M. [R] [O], frère de Mme [H] [O], a épousé Mme [T] [S]. Le couple a eu six enfants : [C], [U], [E], [B], [J] et [X].
Par acte notarié du 25 juin 1984, [R], [T] et [H] [O] ont donné à bail à M. [X] [O], pour une durée initiale de 18 ans prenant effet le 1er juillet 1984, diverses parcelles agricoles sises sur la commune d'[Localité 10] (82), d’une superficie totale de 34ha 71a 44ca, moyennant le paiement d’un fermage initialement représenté par la valeur en espèces de 24'800 kg de blé d’après le cours fixé annuellement pour cette denrée, payable à terme échu au 15 novembre de chaque année.
Par acte sous-seing privé du 21 novembre 1984, [R] et [T] [O] ont donné à bail à [X] [O] pour une durée initiale de neuf ans prenant effet le 31 août 1984 diverses parcelles agricoles situées à [Localité 10] et à [Localité 8] (82) d’une superficie totale de 3ha 32a et 15ca, moyennant le paiement d’un fermage initialement représenté par la valeur en espèces de 700 kg de blé, d’après le coût fixé annuellement pour cette denrée, payable à terme échu au 11 novembre de chaque année.
Par acte sous seing privé du 29 mai 1985, [R] et [H] [O] ont fait donation à [X] [O] d’un terrain à bâtir section C n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 10] d’une contenance de 25 ares, numéro [Cadastre 4] provenant de la division d’un terrain d’une plus grande contenance cadastrée C [Cadastre 1] d’une superficie de 7 ha 30 a 70 ca, le surplus d’une contenance de 7 ha 5 a 70 ca cadastrée section C n° [Cadastre 5] restant appartenir aux donateurs.
Mme [T] [O] est décédée le 30 janvier 1992 et M. [R] [O] le 27 mai 2005, laissant pour leur succéder leurs six enfants communs.
Mme [H] [O] est décédée sans postérité le 11 mars 2011 laissant un testament répartissant ses biens entre ses neveux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 réceptionnée le 22 suivant, M. [X] [O] a été mis en demeure par le conseil de [C] [O], [U] [O] épouse [N], [E] [O] épouse [K] et [B] [O] épouse [P], en leur qualité de coïndivisaire des biens ayant appartenu à [R], [T] et [H] [O], de régler le fermage des échéances impayées non prescrites des campagnes 2016- 2017 à 2020- 2021 pour un montant total de 28'349,08 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, M. [X] [O] a opposé le paiement de sommes réglées en lieu et place de l’indivision et fait état, pour le bail du 26 juin 1984 du testament de Mme [H] [O] en sa faveur pour la moitié des terres et bâtiments agricoles.
Par requête enregistrée le 7 octobre 2022, [C] [O], [U] [O] épouse [N], [E] [O] épouse [K] et [B] [O] épouse [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin aux fins de voir :
' condamner M. [X] [O] à verser à l’indivision successorale par suite des décès d'[R], [T] et [H] [O] les sommes de :
* 27'494,10 € au titre des fermages des années 2016 à 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
* 5534,62 € au titre du fermage de l’année 2021,
' condamner M. [X] [O] aux dépens et à verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de conciliation à l’audience du 1er décembre 2022, le dossier a été renvoyé en audience de jugement.
Par décision du 9 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelsarrasin a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du fermage pour l’année 2016,
' condamné M. [X] [O] à payer à l’indivision successorale par suite des décès de M. [R] [O], Mme [T] [S] épouse [O] et Mme [H] [O], entre M. [C] [O], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et Mme [B] [O] épouse [P], M. [J] [O] et M. [X] [O] les sommes de :
* 14'124,42 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
* de 1843,28 € au titre des fermages pour l’année 2022,
' débouté M. [X] [O] de sa demande de compensation,
' condamné M. [X] [O] à payer à M. [C] [O], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et Mme [B] [O] épouse [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande des parties,
' condamné M. [X] [O] aux dépens,
' rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [X] [O] a formé appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4071.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [C] [O], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et Mme [B] [O] épouse [P] ont formé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/ 4212.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/4071.
Lors de l’audience devant la cour d’appel :
M. [X] [O] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses conclusions du 26 août 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des fermages,
— condamné M. [X] [O] à payer les sommes de 14 124,42 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2021, avec intéréts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et de 2 843,28 € au titre des fermages pour l’année 2022,
— débouté M. [X] [O] de sa demande de compensation,
— condamné M. [X] [O] a la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] [O] aux dépens,
— débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté de sa demande au titre des dépens,
Et statuant a nouveau,
' déclarer irrecevables les demandes des consorts [O] ainsi que l’appel
interjeté par les consorts [O] sur le fondement de l’article 815-3 du code civil,
A titre subsidiaire,
' prononcer la prescription de l’action en paiement des fermages de l’année 2016 au titre de l’article 2224 du code civil,
' débouter les consorts [O] de leur demande en paiement des fermages de l’année 2017 à 2022 correspondant au bail du 26 juin 1984, M. [X] [O] étant propriétaire des terres objets du bail du 26 juin 1984 antérieurement à la période réclamée par les requérants,
' prononcer la compensation entre les créances, M. [O] [X] ayant versé la somme de 22 684 €,
A titre subsidiaire,
' condamner in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [U] [O], M. [J] [O] et Mme [B] [O] au paiement de la somme de 22 684 € au titre de l’assurance incendie et des impôts fonciers,
' condamner in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [U] [O] et Mme [B] [O] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
' condamner in solidum Mme [E] [O], M. [C] [O], Mme [U] [O] et Mme [B] [O] aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
M. [C] [O], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et Mme [B] [O] épouse [P] ont poursuivi oralement par l’intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans ses conclusions du 13 août 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
' réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné M.[X] [O] au paiement des sommes de 14 124,42 € au titre des fermages pour les années 2016 à 2021 et 2 843,28 € au titre des fermages pour l’année 2022 ,
Statuant à nouveau,
' condamner M. [X] [O] à verser à l’indivision successorale par suite des décès d'[R], [T] et [H] [O] entre [B], [U], [E], [C], [J] et [X] [O] les sommes de :
— 27 494,10 € au titre des fermages des années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
— 5 534,62 € au titre du fermage de l’année 2022,
' confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant,
' condamner M. [X] [O] à verser à l’indivision successorale par suite des décès d'[R], [T] et [H] [O] entre [B], [U], [E], [C], [J] et [X] [O] la somme de 6 052,14 € au titre du fermage de l’année 2023,
' débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. [X] [O] à verser à Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O] la somme de 3 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
' condamner M. [X] [O] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
L’appelant fait valoir que les intimés sont irrecevables à agir en ce qu’ils sollicitent le paiement de fermages ce qui constitue un acte d’administration ne pouvant être engagé que par la majorité des deux tiers des droits indivis qu’ils ne représentent pas.
Les intimés opposent que leur action s’analyse en un acte conservatoire pouvant être engagé par tout indivisaire.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 de ce code dispose: «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Il résulte des dispositions de l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En conséquence, tout indivisaire peut prendre seul des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre les droits des indivisaires.
Tel est le cas de la mise en demeure de payer les fermages, adressée à l’appelant le 15 juin 2022.
Il en va différemment de l’action en paiement de fermage qui constitue un acte d’administration.
À ce titre, l’article 815-3 prévoit que «Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
'
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux..».
En l’espèce, Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O] ne prétendent pas être titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
De même, ils ne prétendent pas avoir pris en charge la gestion des biens indivis en toute connaissance des autres indivisaires, [W] et [J] [O] qui ne s’y sont pas opposés. Dès lors, leur action ne peut être couverte par l’existence démontrée d’un mandat tacite aux fins d’engager la présente action.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et de déclarer Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O] irrecevables en leur demande.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de l’appelant à ce titre à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables à agir Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O],
Condamne in solidum Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [B] [O] épouse [P], Mme [U] [O] épouse [N], Mme [E] [O] épouse [K] et M. [C] [O] à verser à M. [W] [O]1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.FERREIRA
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