Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2024, n° 23/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 novembre 2023, N° 22/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/423
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04279 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGG3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse sous RG 22/01130
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.C.I. ESPERANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. EASYMAKE ARCHITECTEURS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment condamné la Sarl Easymake Architecteurs à payer à la Sci Espérance la somme de 66 164,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 570 164,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques des parties.
Ce jugement a été signifié à la Sci Espérance le 1er février 2022.
Selon procès-verbal du 8 février 2022, la Sarl Easymake Architecteurs a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio au nom de la Sci Espérance, pour paiement d’une somme totale de 507 085,42 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Espérance le 10 février 2022.
Elle a fait l’objet d’une contestation formée par la société saisie dans le cadre d’une procédure parallèle.
Selon procès-verbal du 27 avril 2022, la Sarl Easymake Architecteurs a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio au nom de la Sci Espérance au titre de fonds nantis selon acte de nantissement du 22 juillet 2014, pour paiement d’un solde de créance de 478 943,18 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sci Espérance le 3 mai 2022.
Par acte du 25 mai 2022, la Sci Espérance a assigné la Sarl Easymake Architecteurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 et dénoncée le 3 mai 2022, suspendre toute mesure d’exécution à son encontre dans l’attente du résultat de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse n° RG 2020/00099, de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par dernières conclusions, elle a demandé au juge de l’exécution d’arrêter l’exécution de la saisie-attribution du 8 février 2022 portant sur un montant de 35 002,60 euros déclaré par le tiers saisi et d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution dans l’attente du résultat de la procédure RG 2020/99 en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle a demandé condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payerla somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Easymake Architecteurs a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé des demandes, a demandé la validation de la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022, conclu qu’il soit statué de ce que de droit quant à une amende civile et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de la Sci Espérance tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2021, a autorisé la consignation par la Sci Espérance de la somme de 400 000 euros due en vertu de ce jugement sur le compte séquestre de la Carpa du Barreau de Mulhouse dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance et a dit que l’exécution provisoire ne pourra, s’agissant de ce montant, être poursuivie, sous condition de la consignation dans le délai imparti.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable la contestation formée par la Sci Espérance formée par assignation du 25 mai 2022 relative à la saisie-attribution du 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022,
— rejeté l’ensemble des demandes de la Sci Espérance,
— rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre de l’amende civile,
— rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre des dommages et intérêts,
— condamné la Sci Espérance aux dépens,
— rejeté la demande de la Sci Espérance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que selon procès-verbal de la dernière audience, la partie demanderesse a repris oralement ses conclusions du 22 juin 2023, qui portent sur l’arrêt de l’exécution de la saisie-attribution du 8 février 2022 portant sur un montant déclaré par le tiers saisi de 35 002,60 euros alors que l’assignation devant le juge de l’exécution du 25 mai 2022 concerne une saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 ; que les demandes contenues dans le dispositif, sur lesquelles statue le tribunal, sont sans rapport avec les demandes de l’assignation, de sorte que les prétentions de la Sci Espérance doivent être rejetées ; que la preuve d’un abus ou d’une action dilatoire de la demanderesse n’est pas rapportée, non plus que celle d’un préjudice qu’aurait subi la défenderesse.
Cette décision a été notifiée à la Sci Espérance à une date non précisée.
Elle en a interjeté appel le 28 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 février 2024, la Sci Espérance a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— déclarer la Sci Espérance recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sarl Easymake Architecteurs de son éventuel appel incident,
— ordonner l’arrêt de l’exécution de la saisie-attribution du 27 avril 2022 portant sur un montant déclaré par le tiers saisi de 120 000 euros,
— suspendre toute mesure d’exécution à l’encontre de la Sci Espérance dans l’attente du résultat de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse n° RG 20/00099,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’amende civile,
Sur appel incident,
— déclarer la Sarl Easymake Architecteurs mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la Sarl Easymake Architecteurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner l’intimée à verser à la Sci Espérance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Easymake Architecteurs aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’à la suite d’une réouverture des débats et d’une remise en délibéré sur pièces, une confusion a été commise dans les écritures déposées dans deux instances évoquées à la même audience, portant sur deux saisies-attribution différentes ; que l’assignation a bien été introduite pour contester la saisie-attribution du 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022 ; qu’elle entend contester tant cette saisie que l’ensemble des mesures d’exécution entreprises par la société Easymake Architecteurs ; que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en constatant une prétendue irrecevabilité de ses demandes, contrairement aux déclarations des parties énoncées dans le plumitif de l’audience du 25 novembre 2022 et des écrits de la défenderesse qui répondaient à la demande relative à la saisie-attribution du 27 avril 2022.
Au fond, elle fait valoir qu’appel a été interjeté contre le jugement rendu le 28 décembre 2021 ; qu’il existe une procédure qui oppose les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° RG 20/00099 ; que dans le cadre de cette procédure, l’ensemble du marché liant les parties est traité et que
les éléments du dossier révèlent de nombreuses non façons et malfaçons commises par la Sarl Easymake Architecteurs ; qu’elle est créancière de l’intimée à hauteur de 360 143,45 euros à ce titre et au titre de frais et pénalités de retard ; qu’à travers l’exécution de ce jugement, l’intimée cherche à obtenir un avantage en encaissant des montants auxquels elle n’a pas droit pour ensuite faire état de sa défaillance quant à la restitution de ces montants ; que l’exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences graves et irréparables, justifiant que les mesures d’exécution soient suspendues dans l’attente du jugement à intervenir.
Elle soutient que seules les mesures d’exécution qui ont déjà abouti ne peuvent être remises en cause et non les mesures d’exécution sollicitées, dont la saisie-attribution qui fait l’objet d’une contestation ; qu’en raison de l’ordonnance du premier président et de la consignation qu’elle a effectuée, le juge de l’exécution devait stopper la mesure d’exécution dans l’attente de la procédure au fond devant la cour d’appel et de celle pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Elle fait valoir que l’intimée, qui ne pouvait ignorer les malfaçons commises, a agi de mauvaise foi et de façon déloyale, alors même qu’elle sollicitait la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ; qu’elle est fondée à obtenir indemnisation de son préjudice.
Elle indique enfin que la Sarl Easymake Architecteurs ne dispose pas de ressources sérieuses pour permettre le remboursement des montants appréhendés en cas de réformation du jugement fondant les mesures d’exécution.
Elle conclut au rejet de l’appel incident, en l’absence de faute de sa part.
Par écritures notifiées le 18 avril 2024, la Sarl Easymake Architecteurs a conclu au mal fondé et au rejet de l’appel et a sollicité condamnation de la Sci Espérance aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en tant qu’il a rejeté sa demande au titre de l’amende civile et au titre des dommages et intérêts.
Elle demande à la cour de :
— valider la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 et dénoncée à la Sci Espérance le 3 mai 2022,
— statuer ce que de droit quant à l’amende civile,
— condamner la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sci Espérance aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Elle fait valoir que les conclusions régularisées le 22 juin 2023 par la demanderesse sollicitaient bien l’arrêt de l’exécution d’une saisie-attribution du 8 février 2022 ; qu’il ne peut être soutenu que le 22 novembre 2022, la demanderesse aurait modifié oralement les conclusions déposées le 22 juin 2023 ; que la cour d’appel en matière de voie d’exécution n’a aucune compétence pour statuer sur une demande de suspension des mesures d’exécution ; que les moyens soulevés par l’appelante, relatifs au bien-fondé de la créance, sont inopérants, le juge de l’exécution n’ayant aucun pouvoir d’appréciation sur la condamnation fixée par jugement ; que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 février 2024 n’a pas d’incidence sur la procédure, en ce que la saisie est intervenue antérieurement et qu’aucune contradiction de moyens ni de dispositif n’a été relevée ; que l’appelante ne peut faire valoir devant le juge de l’exécution l’existence de conséquences irrémédiables, qu’elle ne démontre au surplus pas, ce d’autant que la mesure d’exécution porte sur un nantissement et sur une somme inférieure à celle à laquelle elle est en droit de prétendre ; que la demande d’annulation de la saisie-attribution n’est pas fondée.
Elle soutient que les saisies pratiquées antérieurement à l’ordonnance prononçant la suspension de l’exécution provisoire ne peuvent être remises en cause ; que la saisine du juge de l’exécution ne porte pas sur la contestation de la saisie-attribution, mais sur une demande de suspension de l’exécution provisoire ; que par ordonnance du 7 décembre 2022, l’exécution provisoire n’a pas été suspendue, mais aménagée et qu’elle est autorisée à poursuivre à hauteur de 104 825,79 euros.
Elle fait valoir que la procédure est abusive et a généré pour elle un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts, en ce qu’elle l’a privée du capital et des intérêts des sommes bloquées dans l’attente de l’issue de la procédure et a engendré pour elle des tracas ; que le premier juge a à tort rejeté sa demande en dommages et intérêts ; que la Sci Espérance doit être condamnée à une amende civile en ce qu’elle a abusé de son droit d’agir.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Si, dans le corps de ses écritures, l’appelante fait valoir que le comportement fautif de l’intimée justifie qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, il sera constaté qu’une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, la cour n’en étant pas saisie.
De même, bien que soutenant que le premier juge a violé le principe du contradictoire, l’appelante n’en tire pas de conséquence dans le dispositif de ses écritures d’appel, en ce qu’elle ne conclut pas à l’annulation de la décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner particulièrement la violation alléguée.
Aux termes de l’assignation délivrée le 25 mai 2022, la Sci Espérance a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir annuler la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 et dénoncée le 3 mai 2022, suspendre toute mesure d’exécution à son encontre dans l’attente du résultat de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse n° RG 2020-00099, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est exact que le dispositif des dernières écritures de la demanderesse en date du 22 juin 2023 tend à l’arrêt de l’exécution de la saisie-attribution du 8 février 2022, qui faisait l’objet d’une procédure distincte évoquée à la même date devant la même juridiction ; que selon mentions portées au procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2023, la demanderesse a déclaré reprendre oralement ses écritures du 22 juin 2023.
Pour autant, dans le dispositif de ses écritures du 22 juin 2023, la Sci Espérance demandait également la suspension de toute mesure d’exécution à son encontre dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire
de Mulhouse et dans le corps de ces écrits, elle faisait expressément référence à la saisie du 27 avril 2022.
C’est donc à tort que le premier juge, qui a pourtant déclaré recevable la contestation formée par la Sci Espérance par assignation du 25 mai 2022 relative à la saisie-attribution du 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022, a estimé n’être pas saisi d’une demande relative à cette saisie-attribution du 27 avril 2022, alors qu’il devait en tout état de cause se prononcer sur la demande tendant à la suspension de toute mesure d’exécution entreprise contre la demanderesse, ce d’autant que la défenderesse avait, aux termes de ses écritures de première instance, demandé que soit validée la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022.
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L’article L 211-2 dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Selon l’article L 211-5, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Conformément aux dispositions de l’article R 121-1 en son alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Au regard de ce dernier article, il sera rappelé que le juge de l’exécution, de même que la cour d’appel, n’ont pas le pouvoir, hors l’octroi de délais de grâce, de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que les arguments au fond soulevés par la Sci Espérance quant à l’existence éventuelle d’une contre créance à l’encontre de la saisissante, qui n’est ni liquide ni exigible, sont sans emport sur le présent litige.
Le jugement fondant la mesure d’exécution est revêtu de l’exécution provisoire et a été régulièrement signifié à la Sci Espérance le 1er février 2022, de sorte que l’intimée pouvait en poursuivre le recouvrement nonobstant appel.
La mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée antérieurement à l’ordonnance de référé du 7 décembre 2022 et a donc, à la date à laquelle elle a été pratiquée, emporté attribution immédiate des sommes saisies, soit 120 000 euros, au profit de la Sarl Easymake Architecteurs.
En raison de la contestation élevée par la société Espérance devant le juge de l’exécution, le paiement des sommes saisies n’est pas intervenu et a été différé, jusqu’à la décision de la juridiction saisie.
Du fait de l’ordonnance du 7 décembre 2022, l’exécution provisoire du jugement fondant la saisie a été arrêtée à concurrence de la somme de 400 000 euros, la débitrice ayant exécuté la consignation de ce montant le 24 février 2023. Cependant, le jugement reste exécutoire par provision à concurrence de la somme de (570 990,29 ' 66 164,50 ' 400 000 =) 104 825,79 euros, la société Espérance ayant été déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2021.
A la date à laquelle la saisie litigieuse a été réalisée, la créancière avait fait pratiquer une saisie-attribution le 8 février 2022 sur les sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Regio pour le compte de la Sci Espérance et cette mesure d’exécution a permis d’appréhender une somme saisissable de 35 002,60 euros.
Il n’est en revanche pas justifié d’une autre mesure d’exécution antérieure à la saisie litigieuse ayant permis le recouvrement par la créancière d’une partie de sa créance.
Par arrêt du 2 mai 2024 reprenant une jurisprudence antérieure, il a été rappelé par la Cour de cassation, au visa de l’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu’elles n’ont pas encore été versées.
En raison de la contestation formée par la Sci Espérance contre la saisie-attribution du 27 avril 2022 selon les termes de l’assignation du 25 mai 2022, le paiement des sommes saisies a été différé.
C’est donc à tort que l’intimée soutient que l’arrêt de l’exécution provisoire à concurrence de la somme consignée est sans incidence sur la mesure d’exécution pratiquée antérieurement, dans la mesure où la créancière n’avait pas encore reçu paiement des sommes saisies avant l’ordonnance du 7 décembre 2022 et où elle ne peut dès lors plus y prétendre qu’à hauteur de la partie de sa créance pour laquelle elle dispose toujours d’un titre exécutoire par provision, soit (104 825,79 ' 35 002,60 =) 69 823,19 euros.
Infirmant la décision déférée, il convient en conséquence de valider la saisie-attribution du 27 avril 2022 à la somme cantonnée de 69 823,19 euros et de débouter la Sci Espérance de ses demandes pour le surplus, étant précisé que l’intimée ne peut plus pratiquer d’autres mesures d’exécution sur la base du seul jugement du 28 novembre 2021.
L’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé l’existence d’une faute dans sa mise en 'uvre.
Les contestations de la Sci Espérance étant partiellement fondées, il ne peut être soutenu qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice, de sorte que c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la Sarl Easymake Architecteurs et a dit n’y avoir lieu à amende civile.
Sur les frais et dépens :
La mesure d’exécution litigieuse étant validée en son principe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la débitrice aux dépens de première instance, incluant les frais de la saisie.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à la défenderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et cette demande sera rejetée.
Les prétentions de l’appelante prospérant au moins partiellement en appel, il convient de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel, d’allouer à l’appelante la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande sur ce fondement formée par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation formée par la Sci Espérance formée par assignation du 25 mai 2022 relative à la saisie-attribution du 27 avril 2022 dénoncée le 3 mai 2022,
— rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre de l’amende civile,
— rejeté la demande de la Sarl Easymake Architecteurs au titre des dommages et intérêts,
— condamné la Sci Espérance aux dépens,
— rejeté la demande de la Sci Espérance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la Sci Espérance,
— condamné la Sci Espérance à payer à la Sarl Easymake Architecteurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CANTONNE la saisie-attribution signifiée le 27 avril 2022 et dénoncée le 3 mai 2022 à la somme de 69 823,19 euros,
VALIDE cette saisie-attribution à hauteur de cette somme de 69 823,19 euros,
ORDONNE sa mainlevée pour le surplus,
DEBOUTE la Sarl Easymake Architecteurs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Easymake Architecteurs à payer à la Sci Espérance la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Sarl Easymake Architecteurs fondée sur l’article 700 du code procédure civile,
FAIT masse des dépens d’appel,
CONDAMNE chaque partie à les payer à concurrence de la moitié.
Le Greffier La Présidente
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