Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 juin 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 408
du 19 Juin 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [S] [R]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 4] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [O] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 4 décembre 2024 condamnant Monsieur [E] [S] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025, notifié le 14 juin 2025 à Monsieur [E] [S] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Juin 2025 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Juin 2025 par Monsieur [E] [S] [R], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h19.
Vu les courriels adressés le 18 Juin 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 7], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Juin 2025 à 11 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 20,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [F], interprète, Monsieur [E] [S] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui je vais partir en Hollande. Je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Vous apprecierez ces trois moyens. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du [Localité 7] demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Aucune suite n’a été donné par les autres pays. Aucune trace ressort concernant sa demande en Belgique. C’est un sortant de prison qui a été condamné pour trafic de stupéfiants.'
Assisté de [O] [F], interprète, Monsieur [E] [S] [R] a eu la parole en dernier et n’a rien déclaré.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Juin 2025, à 15h19, Monsieur [E] [S] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juin 2025 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention
L’appelant se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 pour soutenir que le juge devrait relever d’office l’ensemble des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
C’est à juste titre que le premier juge a procédé à l’examen complet de la situation de l’intéressé au regard des conditions légales de maintien en rétention. L’examen du dossier révèle que le magistrat du siège a bien vérifié l’ensemble des éléments pertinents, tant sur la légalité du placement initial que sur les conditions de la prolongation sollicitée. Le contrôle judiciaire exercé respecte pleinement les exigences européennes en matière de protection juridictionnelle effective.
Sur la prétendue erreur d’appréciation concernant le statut de demandeur d’asile
L’appelant soutient que sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne et en Belgique n’aurait pas été prise en compte et que la procédure Dublin aurait dû être déclenchée.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a rejeté cette argumentation. L’examen du dossier établit que l’intéressé a bien été débouté de sa demande d’asile formulée aux Pays-Bas, pays qui a émis à son encontre une décision de refus d’entrée et d’interdiction de retour, comme l’atteste le message du département de la coopération internationale opérationnelle du 25 novembre 2024. Sa demande d’asile en France a également été rejetée par l’OFPRA le 6 octobre 2023.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence de demandes d’asile en cours en Allemagne ou en Belgique. Les simples déclarations de l’intéressé, non étayées par des éléments probants, ne sauraient suffire à caractériser un statut de demandeur d’asile dans ces pays. Le passage à la borne EURODAC confirme cette absence. L’adminstration établit les diligences propores à la situation de l’intéressé et la décision doit être confirmée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’appelant conteste la suffisance de la motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
C’est par des motifs adoptés que le premier juge a écarté ce moyen. L’arrêté de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 comporte bien l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, conformément aux exigences de l’article L. 741-6 du CESEDA. La motivation fait expressément référence à l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet l’intéressé, aux conditions légales du placement en rétention et à l’appréciation du risque de soustraction. Cette motivation, qui prend en compte la situation personnelle de l’intéressé, satisfait aux exigences légales.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’appelant invoque l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en raison des difficultés diplomatiques entre la France et ce pays.
Cette argumentation ne peut être retenue. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’administration fait preuve de diligence dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 juin 2025 d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire. L’administration a également procédé à l’identification de l’intéressé auprès du Service Central de Coopération Opérationnelle de Police par son relevé décadactylaire en janvier 2025. Ces démarches, qui témoignent d’une perspective raisonnable d’éloignement, justifient le maintien en rétention dans l’attente de la réponse des autorités consulaires.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
En effet, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au sens de l’article [3] 743-13 du CESEDA, il ne peut présenter son passeport original en cours de validité, condition indispensable à l’octroi de cette mesure alternative.
Enfin, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement (arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023 et du 20 août 2024), il s’est à nouveau présenté sur le territoire français malgré un arrêté de transfert vers les Pays-Bas du 10 octobre 2023, et il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2025 à 14 H 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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