Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 12 mars 2024, N° 23/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 267 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00777 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DW5E
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 12 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00423
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat,conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2015, les consorts [T] ont promis de vendre à M. [C] [I] une villa sise à [Localité 2] sur une parcelle de terre cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AX au lieudit [Localité 6] pour une contenance de 7 a 13 ca, moyennant le prix de 1 200 000 euros ;
Cette vente a été régularisée par acte notarié du 30 décembre 2015, mais ce au profit d’une société civile immobilière dénommée 'STELLA MARIS’ dont M. [I] était l’associé majoritaire (99 parts du capital social sur 100) et dont l’autre associé était M. [U] [S] (1 part sociale) ;
Par acte du 14 mars 2016, M. [S] a cédé son unique part sociale de cette société à M. [I] ;
M. [E] [F] a prêté à M. [I] une somme totale de 346 000 euros pour l’aider à financer l’achat de ladite villa ;
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY a condamné M. [I], avec exécution provisoire, à rembourser à M. [F] les sommes suivantes :
— 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
— 86 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
— 16 901 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018,le tout avec capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la même signification ;
Ce jugement a été signifié à M. [I] par acte remis à sa personne le 20 octobre 2021 ;
Un appel a été interjeté contre ce jugement par M. [I], qui a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de ce siège du 17 octobre 2022, faute d’exécution dudit jugement ;
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le premier président de cette même cour, saisi par M. [I] le 22 août 2022, et après débats à l’audience du 9 novembre 2022, a débouté M. [I] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Cependant, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M. [I] a à nouveau fait appeler M. [F] devant le premier président de la cour d’appel de ce siège, toujours concernant sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent résultant du jugement du 6 septembre 2021, à l’effet, cette fois, de voir :
— ordonner la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 100 000 euros à titre de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] aux termes dudit jugement du 6 septembre 2021,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du même jugement jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur son appel contre ce dernier après qu’il aura été réinscrit au rôle,
— dire que l’équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
***
Suivant procès-verbal du 13 décembre 2022, dénoncé à M. [I] le même jour, M. [F] a fait saisir les droits d’associés du premier nommé dans la S.C.I. STELLA MARIS, et ce pour avoir paiement, en exécution du jugement du 6 septembre 2021, de la somme totale de 390 223,45 euros en principal, frais et intérêts ;
Dûment autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 9 février 2023, M. [F] a fait inscrire sur la villa appartenant à la société STELLA MARIS une hypothèque judiciaire provisoire qui a été publiée le 27 février 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, M. [I] a fait appeler M. [F] devant le même juge de l’exécution aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie de ses droits d’associé ou de valeurs mobilières dans la société STELLA MARIS et de prononcer la main-levée de cette saisie du 13 décembre 2022 ;
M. [I] demandait finalement au tribunal :
— de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision à venir sur assignation délivrée à la société STELLA MARIS à la requête de M. [F] le 13 mars 2023 aux fins de nullité ou dissolution de ladite société et sa liquidation aux fins toujours d’avoir paiement des mêmes sommes objet du jugement du 6 septembre 2021, au fondement également de la saisie des parts sociales de M. [I],
— subsidiairement au fond,
— d’annuler le procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. [I], signifié à la S.C.I. STELLA MARIS le 13 décembre 2022,
— d’ordonner mainlevée immédiate de cette saisie,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
M. [F] concluait quant à lui en défense aux fins de voir :
— déclarer les demandes de M. [I] irrecevables,
— valider la saisie des parts sociales de la S.C.I. STELLA MARIS,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le juge de l’exécution :
— a déclaré la contestation de M. [I] recevable,
— a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit régulière et validé en tant que de besoin la saisie du 13 décembre 2022,
— a condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction au profit de l’avocat de M. [F],
— et a rappelé que cette décision était exécutoire par provision de plein droit ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er août 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [F] et y demandant 'l’annulation ou la réformation’ dudit jugement en ce que le juge :
— a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit régulière et validé en tant que de besoin la saisie du 13 décembre 2022,
— a condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 9 décembre 2024 suivant avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel notifié par le greffe à M. [I], par RPVA, le 12 septembre 2024, cependant que M. [F] avait constitué avocat par acte remis au même greffe et notifié à l’avocat de l’appelant, par même voie, dès le 28 août 2024 ;
M. [I], appelant, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés par RPVA à l’avocat adverse, respectivement les 20 septembre 2024 et 17 novembre 2024 ;
M. [F], intimé, a lui aussi conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés par même voie au conseil de l’appelant, respectivement les 17 octobre 2024 et 19 novembre 2024 ;
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, pour raison de surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 novembre 2024, M. [I], appelant, souhaite voir, au visa notamment des articles 378, 654 et 655 du code de procédure civile, L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— le déclarer recevable en sa contestation portant sur la saisie de ses parts sociales au sein de la société STELLA MARIS,
— déclarer M. [F] mal fondé en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] recevable en sa contestation,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
** débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
** déclarer régulier et bien fondé le procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 13 décembre 2022 dénoncé à la S.C.I. STELLA MARIS dont M. [I] est associé,
** validé en tant que de besoin cette saisie,
** condamné M. [I] à payer à M. [F] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction au profit de Me WERTER, avocat,
Et, statuant à nouveau
— annuler le sus-dit procès-verbal de saisie,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner M. [E] [F] à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
M. [I] fonde sa demande de nullité du procès-verbal de saisie sur le non-respect par le commissaire de justice instrumentaire des conditions de délivrance de l’acte de signification de cette saisie à la société STELLA MARIS et sa demande de main-levée de cette même saisie de ses parts sociales dans ladite société sur son caractère disproportionné et inutile au sens des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Pour l’exposé plus ample de ses explications et moyens, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 19 novembre 2024, M. [F], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [I] recevables,
— le confirmer en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau
— déclarer les demandes 'de la société STELLA MARIS’ irrecevables,
— à défaut, les déclarer non fondées,
— condamner M. [I] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction ;
Pour l’exposé des moyens proposés par M. [F] au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [I]
Attendu qu’en application des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement du juge de l’exécution peut, par principe, être frappé d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] a interjeté appel le 1er août 2024 du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 12 mars 2024, sans qu’il soit prétendu et moins encore justifié aux débats qu’il lui aurait été signifié préalablement ; qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable en cet appel au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de la demande de M. [F] tendant à voir 'infirmer le jugement en ce qu’il a déclar(é) les demandes de la société STELLA MARIS recevable(s)'
Attendu qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit formé à titre principal par l’appelant ou à titre incident par l’intimé, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; et que l’article 954 ancien du même code, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, dispose notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’annulation du jugement, ni son infirmation en l’une au moins de ses dispositions, la cour n’est valablement saisie de sa part d’aucun appel incident valablement formé;
Or, attendu qu’il résulte du dispositif des premières et dernières conclusions de M. [F] que, s’il y demande l’infirmation du jugement dont M. [I] avait relevé préalablement appel principal, il ne sollicite cette infirmation qu’en une disposition dudit jugement qui n’y existe pas; qu’il ne vise en effet que celle par laquelle ce jugement 'a déclar(é) les demandes de la société STELLA MARIS recevable(s)', alors même que cette société n’était pas partie en première instance, qu’elle ne l’est donc pas davantage en appel et que c’est la seule 'contestation présentée par M. [C] [I] à l’encontre de la saisie de droits ou de valeurs mobilières de la S.C.I. STELLA MARIS du 13 décembre 2022 délivrée à l’initiative de M. [E] [F]', qui a été déclaré recevable par le juge de l’exécution en son jugement querellé ; qu’il en résulte que la cour n’est valablement saisie d’aucun appel incident de la part de M. [F] et que, partant, elle ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de la susdite disposition du jugement dont appel, et ce sans qu’il y ait lieu de proposer un nouveau débat sur ce point, dès lors qu’elle est juge du périmètre de sa saisine au regard des textes y applicables et des conclusions des parties contradictoirement échangées ;
III- Sur la portée de l’appel principal de M. [I]
Attendu qu’aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’en outre, ainsi que déjà rappelé au chapitre précédent, il résulte de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version également applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024 :
— que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée,
— que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— et que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’appel a déféré valablement à la cour un chef de jugement dont, en ses premières ou dernières conclusions, l’appelant ne demande pas ou plus, soit l’infirmation, soit qu’il y soit statué à nouveau, la cour est tenue de le confirmer ;
Or, attendu qu’il échet de constater que si M. [I] a expressément déféré à la cour, en sa déclaration d’appel, le chef du jugement querellé par lequel le premier juge a rejeté sa demande de sursis à statuer et si, dans ses premières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, il demandait bel et bien l’infirmation dudit jugement de ce chef et, dans la suite de celle-ci, qu’il fût sursis à statuer, il a abandonné toute demande en ce sens dans ses dernières conclusions, les seules sur lesquelles la cour ait à statuer; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision querellée à cet égard ;
IV- Sur la demande de M. [I] en annulation de la saisie des parts sociales de la société STELLA MARIS en date du 13 décembre 2022
Attendu qu’aux termes des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile :
— la signification doit être faite à personne et la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet (article 654),
— si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire et ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité (article 655),
— si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 656) ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 693 et 694 du même code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité, d’une part, et, d’autre part, que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu que les irrégularités de fond dont la sanction de la nullité ne nécessite pas la preuve d’un grief pour être prononcée, sont énoncées limitativement par l’article 117 du même code, qui ne vise pas l’irrégularité d’un acte de signification du commissaire de justice résultant de l’inobservation des formalités prescrites par, notamment, les articles 654 à 656 sus-rappelés, laquelle irrégularité constitue par suite un vice de forme relevant de cet article 114 et qui, dès lors, impose à celui qui s’en plaint et requiert la nullité de l’acte ainsi vicié, de faire la preuve du grief que cette irrégularité lui cause ;
Attendu qu’au cas d’espèce, l’acte de saisie des parts sociales composant le capital de la S.C.I. STELLA MARIS a été signifié à celle-ci par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 (pièce 7 du dossier de l’appelant), cet acte ayant été remis en l’étude de cet officier ministériel au constat qu’il n’avait 'pu, lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire (était) est domicilié à l’adresse indiquée', ces vérifications, telles que mentionnées lisiblement à l’acte, étant, d’une part, la consultation des voisins et, d’autre part, celle d’un panneau d’affichage de permis de construire ;
Attendu que M. [I] estime que cette remise à l’étude est irrégulière au motif que le commissaire de justice instrumentaire se serait en réalité borné, pour vérifier l’adresse du siège social de la société STELLA MARIS, à faire état de la consultation des voisins, et ce dès lors que le fait pour cet officier ministériel d’avoir mentionné en outre que le nom de ladite société figurait sur un panneau d’affichage d’un permis de construire installé aux abords de l’adresse prétendue, ne pouvait lui permettre de s’assurer qu’elle y avait bel et bien son siège, des travaux pouvant être effectués sur des biens appartenant à une société sans pour autant constituer son siège social ;
Mais attendu que si, ni la seule consultation des voisins, ni la seule existence d’un permis de construire au nom de l’intéressé affiché à l’adresse prétendue de la personne morale, ne peuvent, prises individuellement, suffire à établir la réalité du siège social de cette dernière, la conjonction de ces deux constatations, jointe au fait que tant dans ses statuts fondateurs du 12 novembre 2015 que dans l’acte de cession de l’unique part sociale de M. [S] à M. [I] du 14 mars 2016, mais aussi, et plus récemment, dans l’acte de signification à la société STELLA MARIS, le 3 mars 2023, de l’inscription d’hypothèque judiciaire, l’adresse du siège social de cette dernière soit bel et bien mentionnée au lieudit [Localité 6], soit la même adresse que celle figurant à l’acte argué de nullité, caractérise de suffisantes diligences de la part du commissaire de justice pour tenter d’effectuer une remise de l’acte à une personne habilitée et de suffisantes circonstances ayant caractérisé l’impossibilité d’une telle signification à personne morale ;
Attendu qu’il est à rappeler par ailleurs qu’il est jugé par la cour de cassation que la signification effectuée au siège social de la société est régulière et qu’il ne peut être reproché à l’officier ministériel, non plus qu’à son mandant, de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant, fût-elle connue, de quoi il résulte que la circonstance que le même jour, soit le 13 décembre 2022, que celui de la signification à la société STELLA MARIS, en l’étude du commissaire de justice après celui-ci avoir constaté qu’elle avait bien son siège social au lieudit [Localité 6], le procès-verbal de saisie ait pu être dénoncé à la personne de M. [I], à son adresse personnelle, n’enlève rien à la régularité de la première, étant ajouté qu’il n’est pas prétendu que cette dernière adresse ait jamais été celle de ladite société ;
Attendu qu’enfin, il peut être ajouté à titre superfétatoire, que le seul fait que ces deux significations, celle de la saisie à la société STELLA MARIS, à l’étude, et celle de sa dénonciation à M. [I], à sa personne cette fois, aient eu lieu ce même 13 décembre 2022, exclut en toute hypothèse qu’un quelconque grief ait pu être subi par la première d’une quelconque irrégularité, existât-elle, de l’acte de signification à l’étude de l’acte qui lui était destiné ; qu’en effet, M. [I] n’est autre que son gérant et que, même s’il a reçu la dénonciation de la saisie en sa qualité de titulaire des parts sociales saisies et non pas en celle de gérant de la société entre les mains de laquelle la saisie a été opérée, cette dernière a eu connaissance, le jour même du procès-verbal de saisie, en la personne de M. [I] dont la personnalité ne se divise pas, de l’existence, de la date, des modalités et de la portée de l’acte ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [I] tendant à l’irrégularité et, partant, à la nullité de la signification à la société STELLA MARIS dudit procès-verbal de saisie du 13 décembre 2022 ; qu’il échet par suite de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
V- Sur la demande de M. [I] en mainlevée de la saisie des parts sociales de la société STELLA MARIS en date du 13 décembre 2022
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation,
— le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que M. [I] estime la mesure de saisie de ses parts sociales dans la société civile immobilière STELLA MARIS disproportionnée au but poursuivi et inutile compte tenu du fait que M. [F], pour avoir paiement des sommes auxquelles il a été condamné au profit de ce dernier par jugement du 6 septembre 2021, a pris également des mesures qui assurent une garantie suffisante à cet égard, savoir :
— un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [I] dans ladite société (le 3 décembre 2021),
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la même société (publiée au service de la publicité foncière et d’enregistrement de [Localité 4] le 27 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023) ;
Attendu que M. [I] ajoute que M. [F] a également engagé à son encontre, suivant assignation du 13 mars 2023, une action tendant, à titre principal, à la nullité de la société STELLA MARIS, à titre subsidiaire, à sa dissolution et, en tout état de cause, à sa liquidation;
Attendu qu’il estime enfin que toutes ces garanties excèdent largement le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que c’est à juste raison que l’intimé et le premier juge ont fait valoir, pour l’un et retenu, pour le second, que les deux garanties sus-visées (nantissement et inscription d’hypothèque judiciaire provisoire) n’étaient que des mesures conservatoires ne permettant pas d’obtenir paiement des sommes dues avant que M. [I] ne décidât unilatéralement, au moment qu’il aurait choisi, de vendre ses parts sociales ou l’immeuble dépendant de la S.C.I. STELLA MARIS, alors que la saisie des dites parts, seule ici en litige, est à même d’aboutir à leur vente forcée et, partant, au paiement, par ce biais, de la dette de M. [I] envers M. [F] ; qu’en outre, la valeur de ces parts est nécessairement fonction de celle dudit immeuble, laquelle est certes bien supérieure, a priori, à cette dette d’un montant en principal de plus de 360 000 euros, outre intérêts et frais, cependant qu’en cas de cession forcée il n’est pas certain que les sommes qui seraient recueillies atteignent même ce montant ; qu’il en résulte qu’à l’encontre de l’opinion de M. [I], la mesure de saisie de ses droits sociaux dans la société STELLA MARIS n’est ni inutile ni disproportionnée au but légitime recherché par le saisissant, savoir le paiement d’une dette qui a été fixée à son encontre par une décision qui est exécutoire depuis maintenant fort longtemps, soit fin 2021 ; que c’est par suite à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à la mainlevée de cette saisie et l’a validée en tant que de besoin, si bien que le jugement querellé sera encore confirmé de ces chefs critiqués ;
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, M. [I] succombant tant en première instance qu’en appel, d’une part, le jugement querellé sera confirmé en ce que le juge de l’exécution l’a condamné aux dépens de première instance, ainsi que, en équité, au paiement à M. [F] d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance, et, d’autre part, il devra supporter également les entiers dépens d’appel et sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de le condamner à indemniser M. [F] des frais irrépétibles qu’il l’a contraint à engager en cause d’appel, et ce à hauteur de la somme de 5000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par M. [C] [I] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 12 mars 2024,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute M. [C] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Le condamne à payer à M. [E] [F] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Daniel WERTER, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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