Infirmation 30 juin 2023
Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE c/ S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1467/24
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHL
MLBR/CH
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG 22/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
M. [K] [T]
[Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. SOLOCAL
[Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix du 25 janvier 2022 dans le litige opposant M. [K] [T] à la société Solocal,
— dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Solocal à payer à M. [T] les sommes suivantes :
7197 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
2 991,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 23 mai 2024 et ses dernières conclusions du 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, France Travail Hauts de France demande à la cour de compléter son arrêt et d’ordonner à l’employeur au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de débouter la société Solocal de ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Solocal demande à la cour de :
— convoquer les parties dans le respect de l’article 463 du code de procédure civile,
— débouter France Travail Hauts de France de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le remboursement sollicité à 52 jours,
En tout état de cause,
— condamner France Travail Hauts de France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suite à l’avis du greffe du 10 juin 2024, M. [T] n’a pas formulé d’observation sur la requête de France Travail Hauts de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est acquis aux débats que les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour n’ayant pas statué sur l’application de ces dispositions, il convient de réparer cette omission de statuer.
Pour s’opposer à la demande de la requérante d’ordonner le remboursement des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, la société Solocal fait valoir qu’en réalité, après son licenciement, M. [T] a perçu de telles indemnités pendant seulement 52 jours avant de retrouver un nouvel emploi et qu’en l’absence de lien de causalité entre son licenciement et la période de chômage ayant fait suite à la perte de ce dernier emploi, elle ne peut être tenue à rembourser les indemnités chômage au-delà de la première période de 52 jours.
S’il est justifié par France Travail Hauts de France que M. [T] a été indemnisé pendant 431 jours, il est cependant acquis aux débats que cette période de chômage a été interrompue au bout de 52 jours, M. [T] ayant retrouvé un emploi. Il n’est pas établi que la période d’indemnisation qui a repris à la suite de la perte de ce nouvel emploi soit en lien avec le licenciement injustifié de l’intéressé par la société Solocal.
Il convient en conséquence par ajout à l’arrêt d’ordonner à la société Solocal de rembourser à France Travail Hauts de France les indemnités chômage perçues par M. [T], dans la limite de 52 jours.
France Travail Hauts de France étant accueilli en sa requête, la société Solocal sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la requête en omission de statuer de France Travail Hauts de France est recevable ;
ORDONNE que le dispositif de l’arrêt n° 985/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l’affaire sous n° RG 22/00250 soit complété comme suit :
'ORDONNE le remboursement par la société Solocal à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [K] [T] dans la limite de 52 jours’ ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Fusions ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Fictif ·
- Créance ·
- Associations ·
- Procédure abusive ·
- Lien ·
- Demande
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Distillerie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plantation ·
- Bail rural ·
- Enlèvement ·
- Bail ·
- Astreinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Serbie ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Possession
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Congés payés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Lien ·
- Capital ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.