Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 déc. 2023, n° 23/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 23/04261 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGF3
N° de minute : 382/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Jérôme BIERMANN, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
Monsieur X se disant [L] [S]
alias
1/ [X] [L] né le 13/03/1994
2/ [D] [Y] né le 18/03/2004
3/ [S] [C] né le 18/03/2004
4/ [S] [C] né le18/04/2004
5/ [S] [L] né le 18/03/2004
6/ [F] [L] né le 18/03/2004
7/ [B] [Y] né le 18/03/2004
8/ [H] [T] né le 18/03/2004
9/ [V] [N] né le 18/03/2006
10/ [V] [N] né le 18/03/2006
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 novembre 2023 par M LE PREFET DE [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [L] [S]
alias
1/ [X] [L] né le 13/03/1994
2/ [D] [Y] né le 18/03/2004
3/ [S] [C] né le 18/03/2004
4/ [S] [C] né le18/04/2004
5/ [S] [L] né le 18/03/2004
6/ [F] [L] né le 18/03/2004
7/ [B] [Y] né le 18/03/2004
8/ [H] [T] né le 18/03/2004
9/ [V] [N] né le 18/03/2006
10/ [V] [N] né le 18/03/2006
de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2023 par M LE PREFET DE [Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [L] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [S]
alias
1/ [X] [L] né le 13/03/1994
2/ [D] [Y] né le 18/03/2004
3/ [S] [C] né le 18/03/2004
4/ [S] [C] né le18/04/2004
5/ [S] [L] né le 18/03/2004
6/ [F] [L] né le 18/03/2004
7/ [B] [Y] né le 18/03/2004
8/ [H] [T] né le 18/03/2004
9/ [V] [N] né le 18/03/2006
10/ [V] [N] né le 18/03/2006
VU la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] datée du 09 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 11 décembre 2023 de
X se disant [L] [S]
alias
1/ [X] [L] né le 13/03/1994
2/ [D] [Y] né le 18/03/2004
3/ [S] [C] né le 18/03/2004
4/ [S] [C] né le18/04/2004
5/ [S] [L] né le 18/03/2004
6/ [F] [L] né le 18/03/2004
7/ [B] [Y] né le 18/03/2004
8/ [H] [T] né le 18/03/2004
9/ [V] [N] né le 18/03/2006
10/ [V] [N] né le 18/03/2006
né le 13 mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
VU l’ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE [Localité 1] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l’article L.743-19 du CESEDA, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et disant avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. M LE PREFET DE [Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023 à 00h02 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 décembre 2023 à l’intéressé, au PREFET DE [Localité 1], à la SELARL CENTAURE AVOCATS et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’avis d’audience délivré le 13 décembre 2023 à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence à la cour d’appel de Colmar
Après avoir entendu M. X se disant [L] [S] en ses déclarations par visioconférence, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 11 décembre 2023, dont appel, a rejeté la demande du préfet de [Localité 1], sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [S].
Pour rejeter cette demande de prolongation de la rétention, le premier juge a considéré qu’en n’ayant pas encore transmis aux autorités consulaires algériennes le relevé des empreintes décadactylaires de l’étranger, l’administration avait manqué à son obligation d’accomplir les diligences avec célérité .
A l’appui de son appel , le préfet de [Localité 1] qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande, a fait valoir que la question de la régularité de la demande de laissez-passer consulaire avait déjà été jugée lors de l’audience statuant sur la première demande de prolongation de la rétention administrative et se heurtait donc au principe de l’autorité de la chose jugée; Il a ajouté que le juge des libertés et de la détention ne saurait se substituer aux autorités consulaires et se prononcer sur les pièces qui sembleraient utiles pour la reconnaissance de l’étranger, le consulat, en l’espèce n’ayant pas réclamé le relevé des empreintes décadactylaires .
A l’audience, représenté par son conseil , il a précisé que les relevés d’empreintes ne sont pas systématiquement envoyés et que les autorités consulaires algériennes ne les ont pas réclamées.
Monsieur X se disant [L] [S], n’a pas comparu et était représenté par son conseil qui a sollicité la confirmation de la décision. Il a précisé qu’en raison des nombreux alias utilisés par son client la transmission du relevé d’empreintes était indispensable.
Interrogées, les parties ont confirmé qu’il n’existait pas d’accord ou protocole de réadmission avec l’Algérie.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet de [Localité 1] , à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 décembre 2023 à 00h02, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le fond de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuisl’expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 et en casd’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, oulorsque l’impossibilité d’exercer la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertéset de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de
la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant de la transmission par l’administration du relevé des empreintes décadactylaires de Monsieur X se disant [L] [S] , il est exact comme l’indique le premier juge, que le juge des libertés et de la détention , dans son ordonnance du 13 novembre 2023, a considéré que les diligences accomplies par l’administration au stade de la demande de première prolongation de la rétention administrative étaient suffisantes.
Toutefois, l’omission relevée par le premier juge dans l’ordonnance , ne concerne pas l’absence de transmission du relevé des empreintes décadactylaires, corrélativement à la demande de laissez-passer consulaire, mais celle du fait que ce relevé n’étant toujours pas transmis au terme de trente jours de rétention administrative , l’administration n’a pas accompli les diligences lui incombant dans un délai de nature à limiter la rétention administrative de l’étranger au temps strictement nécessaire.
La question juridique étant différente il y a lieu de considérer, par conséquent, qu’elle ne se heurte pas au principe de la chose jugée et qu’il peut donc être statué.
Les réadmissions des étrangers présents illégalement sur le sol français ne sont régies par aucun texte législatif mais par des accords ou protocoles, conclus entre la France ou l’Union européenne avec chaque état. Ces accords précisent notamment quelles pièces doivent accompagner la demande de laissez-passer consulaire , en fonction des documents dont dispose déjà l’administration. En l’espèce aucun protocole ou accord n’a été conclu avec l’Algérie.
Si le premier juge a pu considérer que l’absence, au terme de trente jours de rétention administrative , de transmission du relevé des empreintes décadactylaires de Monsieur X se disant [L] [S], caractérisait le défaut d’exécution, par l’administration, des diligences lui incombant, il n’a pas précisé le fondement juridique de l’obligation de transmettre ce relevé.
Il convient de relever, comme le fait justement observer l’appelant, que les échanges entre la préfecture et les autorités consulaires algériennes, démontrent que ces dernières n’ont pas sollicité ce relevé et il n’appartient effectivement pas au juge judiciaire de décider des pièces nécessaires pour une réadmission, la liste de celles ci étant fixée par un accord bilatéral ou laissée à l’appréciation de l’autorité étrangère.
Par conséquent c’est à tort que le premier juge a considéré que le temps de rétention administrative dépassait le temps strictement nécessaire à l’éloignement de Monsieur X se disant [L] [S] et les autres conditions légales de la deuxième prolongation de rétention administrative étant au demeurant remplies, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel du préfet de [Localité 1] recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation, pour trente jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [S] et ce à compter du 11 décembre 2023.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Décembre 2023 à 15h01 , en présence de la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 1] et Maître Charline LHOTE, avocat de Monsieur X se disant [L] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Décembre 2023 à 15h01
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. X se disant [L] [S]
né le 13 mars 1994 en Algérie à [Localité 2]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— M. LE PREFET DE [Localité 1]
— Maître Charline LHOTE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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