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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/10827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10827 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUBG
Ordonnance n° 2025/M073
Maître [V] [M] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BELKO BATIMENT
représenté et assisté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [K] [P]
Madame [G] [J] épouse [P]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 26 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [V] [M] le 2 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de M. [K] [P], et Mme [G] [J] épouse [P] en date du 30 décembre 2024,
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 26 mai 2025, M. et Mme [P], demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’appel de M. [M], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Ils exposent, qu’à ce jour M. [M] ne s’est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Par conclusions en réponse du 7 mars 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de débouter M. et Mme [P] de leur demande de radiation et de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rétorque que l’exécution provisoire de la décision de première instance entraine des conséquences manifestement excessives au motif que le montant litigieux constitue le gage des créanciers de la procédure collective. Il fait valoir qu’en cas de réformation par la Cour au fond, le recouvrement de la somme entre les mains des époux serait manifestement compromise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […]»
Par jugement en date du 19 avril 2018, M. et Mme [P] ont été condamnés in solidum à payer à la société Belko une somme de 15 291,89 euros, au titre d’un solde de travaux, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Belko Bâtiment a fait procéder le 6 juillet 2018 à une saisie attribution pour la somme de 19 816,56 euros. A la suite d’une assignation en contestation de la mesure, M. et Mme [P] ont obtenu que le paiement de cette somme soit différé dans l’attente de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 19 avril 2018.
Dans son jugement en date du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution, saisi de la contestation de la saisie attribution a précisé dans son jugement que si la mesure avait un effet attributif immédiat, le paiement des sommes saisies ne pouvait qu’être différé dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel devant statuer que la créance.
L’exécution provisoire attachée au jugement du 19 avril 2018 a été suspendue par ordonnance du premier président de la cour d’appel de céans en date du 20 août 2018.
Par jugement en date du 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Belko Bâtiment, qui faisait suite à un redressement judiciaire ordonné le 6 octobre 2020 et que M. et Mme [P] ont déclaré leur créances auprès de Me [M], le mandataire judiciaire de la société.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la cour d’appel de céans est venue infirmer le jugement du 19 avril 2018 après avoir constaté que les travaux réalisés par la société Belko étaient non conformes, incomplets et de piètre qualité, le mur construit étant affecté de malfaçons.
Dans le cadre de l’incident, Me [M], ès qualités, fait valoir que l’exécution de la décision aurait pour la procédure collective des conséquences manifestement excessives.
Sur le fond, dans le cadre de son appel, Me [M], ès qualités, ne conteste pas la motivation du premier juge qu’il considère comme exacte du point de vue du droit commun mais explique que, du point de vue du droit des procédures collectives, le paiement ayant été effectué entre les mains de l’huissier instrumentaire, en sa qualité de mandataire de la société Belko Bâtiment, avant ouverture de la procédure collective à savoir le 26 décembre 2019, M. et Mme [P] ont déclaré au passif de la procédure collective une créance de 2 000 euros au titre de l’article 700 alors qu’ils auraient dû déclarer leur créance de restitution, laquelle est inopposable. Par ailleurs, il considère que les demandes de M. et Mme [P] sont irrecevables pour se heurter au principe d’interdiction des poursuites individuelles.
La complexité de ces questions de droit auxquelles la cour d’appel devra répondre au fond permet de considérer qu’en l’état de la situation financièrement précaire de M. et Mme [P], l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences excessives, les droits des créanciers dans le cadre de la procédure collective n’étant pas garantis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [K] [P], et Mme [G] [J] épouse [P] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [P], et Mme [G] [J] épouse [P] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Chambre 1-9 – RG 24/10827
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