Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXG4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 473
du 16 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [T]
né le 28 Février 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [W] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 juillet 2024 du Préfet de Seine [Localité 5] qui a fait obligation à Monsieur [N] [T] de quitter le territoire français sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur [N] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 8] en date du 12 juillet 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 à 11 H 07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11 H 31,
Vu les courriels adressés le 14 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 8], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Juillet 2025 à 14 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [W] [X], interprète, Monsieur [N] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en 2022 pour travailler sur les marchés. J’ai de la famille en France. Ma mère est décédée et mon père s’est débarassé de moi. J’habitais à [Localité 4] donc j’avais une adresse à [Localité 4]. Je n’ai pas de document d’identité. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas quelqu’un qui pose des problèmes en particulier. Je sais que je dois quitter le territoire, on m’a notifié cette OQTF en 2024 mais je travaillais, je faisais les marchés car je voulais aller voir un avocat pour contester cette décision. Je n’avais pas les moyens pour le faire à temps. '
L’avocate, Maître Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Le préfet ne justifie pas des diligences depuis le mois de juin c’est pour cela que je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance entreprise.'
Assisté de Monsieur [W] [X], interprète, Monsieur [N] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' On me maltraite ici au centre, je ne suis pas fait pour être là c’est pour cela que je veux partir au plus vite. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Juillet 2025, à 11 H 31, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juillet 2025 notifiée à 11 H 07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français émis par le préfet de Seine [Localité 5] le 31 juillet 2024.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par le préfet du [Localité 8] le 13 juin 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
M. [T] invoque le défaut de diligences de l’administration et estime ne pas constituer une menace pour l’ordre public.
Il apparaît cependant que le préfet, qui a précisément fondé sa requête sur l’article L.742-4 du même code, a détaillé l’ensemble des diligences accomplies pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, à savoir :
' La saisine des autorités marocaines le 13 juin 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser-passer
' La transmission aux autorités compétentes des éléments du dossier le 16 juin 2025 suivie le 24 Juin 2025 de la confirmation de sa transmission aux autorités centrales marocaines.
Ces diligences accomplies durant la première période de prolongation de la rétention administrative, démontrent que l’administration s’est heurtée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, situation expressément prévue au a) du 3° de l’article L.742-4 du CESEDA comme motif de prolongation de la rétention et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré d’un défaut de menace à l’ordre public.
Ce moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2025 à 8 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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