Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 avr. 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEUP
jugement du 3 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00231
ARRET DU 28 AVRIL 2025
APPELANTE :
Mme [M] [K] divorcée [X]
née le 16 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23080
INTIME :
M. [W] [X]
né le 18 Mai 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23051013
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en chambre du conseil à l’audience du 6 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant’Mme’GUERNALEC, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [K] et M. [W] [X] ont contracté mariage le 14 juin 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes de Maître [A] [C], notaire à [Localité 7] le 19 juin 2020, les époux [X]-[K] ont consenti mutuellement à leur divorce et se sont entendus sur la rupture de leur mariage et de ses effets dans les termes suivants :
' Mme [K] conservera l’usage du nom d’épouse,
' M. [X] versera à Mme [K] une prestation compensatoire d’un montant de 3 000 euros en un versement unique,
' les effets du divorce des époux concernant leurs biens seront reportés au 1er novembre 2019, date de leur séparation effective.
Par acte extra-judiciaire en date du 2 février 2022, Mme [K] a fait assigner M.'[X] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir prononcer l’annulation du divorce et obtenir la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- débouté Mme'[K] de l’ensemble de ses demandes ; – condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.".
M. [X] a constitué avocat le 9 mai 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19'décembre 2023, Mme [K] demande à la présente juridiction de :
— recevoir Mme [K] en son appel ; l’y déclarer fondée et y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :
' écarter des débats l’attestation de M. [Z] comme n’ayant pas été rédigée de sa main ;
' constater le caractère mensonger de l’attestation de Mme [Z] ;
' prononcer l’annulation du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 7], le 19 juin 2020 pour dol ;
' condamner M. [X] à verser à Mme [K] des dommages-intérêts d’un montant de 15 000 euros ;
' condamner M. [X] à verser à Mme [K] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16'janvier 2025, M. [X] demande à la présente juridiction de :
— débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en date du 3 avril 2023 ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la convention de divorce :
— condamner Mme [K] à rembourser la somme de 3 000 euros perçue à titre de prestation compensatoire, à M. [X] ;
— condamner Mme [K] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la convention de divorce par consentement mutuel
Avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, le législateur a décidé de confier aux avocats le contrôle de l’accord de divorce par consentement mutuel en créant 'l’acte de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats'.
Ainsi, l’article 229-1 du code civil dispose que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention qui prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil.
L’article 1374 du code civil précise que l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La valeur probatoire renforcée dont est pourvue l’acte d’avocat ne joue pas pour toutes ses composantes.
En effet, elle est limitée à la seule origine de l’acte ; elle’ne couvre pas son contenu.
La convention de divorce doit satisfaire aux conditions de formation du contrat posées par l’article 1128 du code civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 229-3 du même code précise que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Moyens des parties
Mme [K] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité de la convention de divorce par consentement mutuel signée avec avocats et devant notaire le 19 juin 2020.
Au soutien de sa demande de nullité, elle expose avoir été victime d’un dol de la part de M. [X] constitué par des manoeuvres intentionnelles et de mensonges destinés à lui faire accepter un divorce amiable qu’elle n’aurait pas signé si elle en avait eu connaissance avant.
Elle rappelle que le couple a vécu sous le même toit jusqu’en novembre 2019 et conteste l’existence de pourparlers de divorce dès septembre de la même année.
Elle relève à cet égard que son époux lui a caché, d’une part le fait qu’il avait pris un logement en location dès le 15 septembre 2019, location qui coïncide avec la reconnaissance de l’enfant né de sa liaison avec Mme [Z] mais également, d’autre part, qu’il poursuivait sa relation avec cette dernière.
Elle’considère que l’attestation de cette personne, laquelle témoigne de ce qu’elle avait caché sa grossesse à M. [X], est mensongère.
Elle précise que lorsque Mme [B] lui a fait part de cette naissance en novembre 2019, elle n’y a pas cru, qu’elle a demandé des explications à son époux qui s’en est défendu.
Elle explique qu’elle a cru M. [X] sur ses seules paroles rassurantes, au vu de la longue période de vie commune partagée et alors même que leurs relations intimes se poursuivaient.
Elle précise avoir pensé que l’intention de divorcer de M. [X] avait uniquement pour but, pour son époux, de retrouver sa liberté et de lui permettre de fonder une famille, ce qu’elle-même ne pouvait lui offrir.
Elle indique d’ailleurs avoir refusé la bigamie proposée par son époux.
Elle explique avoir effectivement rencontré M. [Z] père début 2020 mais uniquement pour lever les doutes qu’elle pouvait avoir sur la liaison de son époux et sur cette paternité.
Elle fait remarquer que celui-ci n’a ni infirmé ni confirmé la situation.
Elle explique encore qu’elle est restée dans l’incertitude mais a été rassurée par les dénégations de M. [X] et qu’en conséquence, persuadée de la fidélité de son époux, a accepté un divorce amiable alors que sinon elle aurait initié un divorce contentieux.
Elle précise que, malgré la signature de la convention, ils ont continué à entretenir des relations intimes.
Elle soutient avoir rencontré en mars 2021 un ami commun qui l’a informée de la paternité de M. [X] ce qui lui a occasionné un important choc émotionnel à la découverte de cette double vie et des mensonges de M. [X].
Elle considère que M. [X] a manqué de sincérité et de loyauté en lui mentant et en occultant sa liaison et sa paternité.
Elle expose enfin avoir appris au début de l’année 2022 que M. [X] s’était uni religieusement avec Mme [Z] en faisant venir un imam à [Localité 4] et ce dès juin 2019.
Elle conteste que le mariage religieux ait eu lieu en Algérie en août 2022 comme soutenu par M. [X].
Elle fait valoir à ce propos qu’en droit algérien seule la formalité d’enregistrement du mariage civil permet l’établissement de la filiation légitime et précise qu’un mariage religieux n’a pas de valeur juridique.
Elle fait injonction à M. [X] de justifier de la date de ce mariage.
En toute hypothèse, elle considère que l’attestation de Mme'[Z] est mensongère en raison de son manque d’objectivité vu sa situation matrimoniale avec l’intimé.
Elle soutient que M. [X] a tout organisé en amont pour divorcer rapidement et à bas coût, dans la mesure où il savait que dans le cas d’un divorce judiciaire celui-ci serait prononcé à son désavantage tant en ce qui concerne la répartition des biens communs, notamment la maison construite en Algérie qu’en ce qui concerne le versement d’une prestation compensatoire conséquente en raison des sacrifices consentis par elle durant l’union.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement querellé.
Il rappelle qu’à l’occasion de la signature de la convention litigieuse, les deux époux étaient assistés chacun par un avocat qui a donc vérifié la liberté du consentement.
Il rappelle que des discussions entre les parties se sont étalées sur 10 mois de septembre 2019 à juin 2020.
Il fait état de ce qu’il a reconnu son fils en novembre 2019, soit avant la signature de la convention de divorce en juin 2020.
Il estime que l’attestation de M. [Z] est recevable au vu de sa signature et de la copie de sa carte d’identité.
Il relève que ce dernier a indiqué avoir reçu la visite de Mme [K] en mars 2020, celle-ci se présentant comme une amie de sa fille, cherchant à la joindre parce qu’elle avait eu connaissance de la naissance d’un enfant avec M. [X].
Il relève également qu’une des attestations produites par Mme [K] fait preuve de ce que celle-ci connaissait parfaitement la situation et ce avant la signature du divorce.
Il considère en conséquence que le consentement de Mme [K] n’était aucunement vicié puisqu’elle savait pour cet enfant depuis plusieurs mois avant la signature.
Il explique avoir eu une relation d’abord épisodique avec Mme [Z] en avril 2019 et n’avoir été informé de sa paternité qu’une semaine avant l’accouchement qui a eu lieu le 20 novembre 2019, sa reconnaissance ayant eu lieu la veille.
Il explique encore que dès mars 2020, Mme [K] a eu connaissance de cette paternité et que ce n’est qu’en avril 2021 qu’il a emménagé avec Mme'[Z].
Il conteste avoir pris un logement à l’insu de Mme [K] en novembre 2019, précisant avoir été hébergé en urgence par son employeur puis avoir pris une location à compter du 1er juin 2020, date de la signature de la convention de divorce.
Il conteste également l’existence d’un mariage religieux en 2019, précisant justifier que le mariage a été célébré en Algérie en août 2022.
Réponse de la cour
Sur la validité des attestations contestées
L’article 202 du code de procédure civile dispose que 'l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance de ce qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
' Sur la demande de voir écarter l’attestation de M. [J] [Z]
Pour motiver sa demande d’écart, Mme [K] soutient que celle-ci n’a pas été rédigée de la main de son auteur.
Pour sa part, M. [X] fait valoir que le document comporte la signature et la copie de la pièce d’identité de M.'[Z].
La pièce qu’il est demandé d’écarter des débats est la pièce n° 3 du dossier de l’intimé, présentée, aux termes du bordereau de pièces, comme '3. Attestation de monsieur [N] [Z]'.
La cour fait le constat que M. [X] ne conteste pas que le document n’a pas été écrit de la main de son auteur.
En toute hypothèse, il convient de rappeler qu’une attestation ne peut être rejetée, comme non conforme aux dispositions sus rappelées, qu’à la condition que soit précisé en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou l’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Au cas présent, force est de relever que Mme [K] s’abstient de justifier d’un quelconque grief sauf à remettre en cause le contenu de ladite attestation, ce qui n’est pas assimilable à un grief.
Certes, l’attestation litigieuse n’est pas, s’agissant de la forme, conforme à l’intégralité des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, cependant, d’une part ses dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité et d’autre part, le document comporte une signature ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité établie au nom de M. [J] [Z], qui permettent d’identifier ce dernier.
Surabondamment, la cour relève que le contenu de l’attestation ne fait que décrire un épisode relaté elle-même par Mme [K] dans ses écritures, impliquant en conséquence une concordances dans les propos ainsi tenus.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [K].
' Sur la demande de voir constater le caractère mensonger de l’attestation de Mme [E] [Z]
Outre la circonstance que dans le dossier de plaidoirie de M. [X] sont communiquées trois attestations émanant de Mme [E] [Z] (n°4,'8 et 10) et qu’en conséquence la cour ignore quelle attestation est ainsi visée par l’appelante, il doit être rappelé que les demandes tendant à voir 'constater’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’a donc pas à statuer de ce chef.
Sur la nullité de la convention
Il est acquis que la convention de divorce extra-judiciaire conserve sa nature contractuelle en dépit de son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Elle est donc susceptible des actions en nullité ouvertes par le code civil.
A cet égard, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le caractère déterminant du vice s’apprécie, in concreto, en’considération des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Pour motiver le rejet de la demande d’annulation de la convention de divorce signée le 19 juin 2020, présentée par Mme [K], le premier juge a retenu que cette dernière a eu connaissance, et ce antérieurement à la signature de la convention de divorce, de la liaison de son époux et de la paternité qui en était découlée et qu’en conséquence elle ne peut soutenir que son consentement a été vicié.
Mme [K] conteste cette appréciation en indiquant que ce qu’elle reproche à M.'[X] ce sont ses mensonges et ses manoeuvres à propos de la double vie menée pendant l’union et pas seulement la naissance d’un enfant adultérin.
Il n’est pas contesté que M. [X] a entretenu une liaison avec Mme'[E] [Z] et que de cette liaison est issu un enfant, né le 20'novembre 2019.
Cependant, à l’instar du premier juge, la cour relève qu’il résulte de la lecture de l’attestation de Mme [B] (pièce n° 9 de l’appelante), voisine des époux [X]-[K] pendant plus de 15 ans, que 'courant mars 2020, je ne pouvais plus garder le silence. En fin d’après’midi, je suis allée lui rendre visite pour lui dire la vérité’ (sur la liaison et la naissance).
Elle décrit alors que Mme [K] est restée assise sans rien dire et pleurant.
Si Mme [K] ne conteste pas cette révélation et indique s’en être ouverte à son époux qui l’aurait rassurée sur sa fidélité, cette affirmation ne résulte que de ses seules allégations, la cour relevant que, suite à la venue de Mme [B], elle a élaboré tout un scénario pour tenter d’approcher la maîtresse de son époux, Mme'[Z], en allant rendre visite au père de cette dernière, tentant d’obtenir son numéro de téléphone, en se faisant passer pour une amie qui venait d’apprendre son récent accouchement et souhaitait la féliciter.
Cet épisode est confirmé par Mme [B] à qui Mme [K] a raconté cette rencontre mais également par Mme [K] elle-même dans ses écritures.
De son côté, M. [Z], dans son attestation, a pu préciser avoir été surpris que quelqu’un vienne 'pendant le confinement', se faisant passer pour une amie de sa fille : 'elle cherchait à la joindre car elle avait appris qu’elle avait eu un petit garçon récemment avec Mr [X] [W]. Elle m’a même demandé s’il s’appelait bien [I]. (…) J’ai vu que cette personne était très bien renseignée. Elle est tout de même restée 15 minutes pour me soutirer et confirmer ces informations.'
Bien plus, il résulte de l’attestation de M. [G], ancien collègue de M.'[X], datée du 13 juin 2021, qui explique que '[M] nous a rendu visite le 25 mars dernier et voyant qu’elle avait besoin d’avancer, je lui ai confirmé sur ses doutes quant à la paternité de [W]', signifiant ainsi que Mme [K] n’avait donc pas réellement cru les dénégations de M. [X] et ne peut prétendre, ainsi que présenté dans ses conclusions, qu’elle a alors découvert cette double vie et les mensonges de son ex-époux.
A cet égard, il convient de rappeler que lors de la signature de la convention de divorce litigieuse, Mme [K] était assistée, tout comme M. [X], de son propre conseil – avocat choisi – lequel, ainsi qu’il est précisé en page 15, a attesté (tout comme son confrère), que chacun des avocats a 'pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne', en conformité avec l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Le législateur a ainsi fait des avocats les garants, aux lieu et place du juge auquel était soumis la convention de divorce pour homologation, de la convention de divorce qu’ils rédigent et signent avec leurs clients.
Il appartenait donc à Mme [K], même à considérer qu’elle aurait été rassurée par les dénégations de M. [X], de s’ouvrir de ses doutes à son conseil, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Elle n’est pas plus fondée à soutenir qu’elle aurait pu prétendre, dans le cadre d’un divorce judiciaire, à une prestation compensatoire plus importante, dans la mesure où, là encore, elle a bénéficié des conseils de son avocat qui au vu des situations respectives des parties était tenu de la guider utilement et, au besoin, de la conseiller de ne pas signer, sachant qu’en toute hypothèse, la’reconnaissance de fautes aux torts d’un conjoint par un tribunal ne signifie pas de facto l’allocation d’une prestation compensatoire, les conséquences d’un divorce n’étant pas liées au prononcé de ce divorce.
A toutes fins, la cour relève que Mme [K] ne justifie pas plus de l’existence d’un mariage religieux qui aurait été célébré en novembre 2019 entre M. [X] et Mme [Z], M. [X] contestant cette allégation et produisant aux débats les attestations, traduites, de deux témoins du mariage coutumier le 5 août 2022 (MM [H] [D] et [F] [V]).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme [K] ne démontre aucune manoeuvre, mensonge ou dissimulation intentionnelle d’une information essentielle de la part de M. [X] qui aurait pu l’amener à consentir à la convention du 19 juin 2020.
En toute hypothèse, la cour relève que c’est à l’issue de plusieurs mois de négociations, après analyse des dispositions conventionnelles et sur les conseils dispensés par les avocats des deux parties et après que ces dernières aient bénéficié du délai légal de réflexion de 15 jours prévu par l’article 229-4 du code civil, que Mme [K] a ainsi pu donner son accord, sans précipitation et de façon avisée.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun dol n’était constitué et a rejeté la demande d’annulation de la convention de divorce.
La décision querellée sera confirmée.
Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts et restitution de la prestation compensatoire
La cour confirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la convention de divorce, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages-intérêts de l’ex-épouse qui n’est nullement justifiée en l’absence de faute de M. [X].
La demande subsidiaire de restitution de la prestation compensatoire versée par M. [X] à Mme [K] dans le cadre de la convention de divorce est sans objet.
Sur les frais et dépens
Mme [K], succombant en première instance, a été à juste titre condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [K], qui succombe en principal devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de Mme [M] [K] de voir écarter la pièce n° 3 constituée de l’attestation de M. [J] [Z] ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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