Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 24/16871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2024, N° 2023000471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AKIVA exerçant sous le nom commercial LIQUIDEO c/ S.A.S. LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16871 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2023000471
APPELANTE
S.A.R.L. AKIVA exerçant sous le nom commercial LIQUIDEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 511 857 294
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Francis Dupont de la SCP Meyer Verva Dupont Lezan, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
S.A.S. LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 301 589 784
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : 1055
Ayant pour avocat plaidant Me Régine Guedj de la LLP Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Mianta Andrianasoloniary greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Akiva, qui exerce son activité sous le nom commercial Liquideo, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de e-liquides destinés au vapotage.
La société Logistique Fret SES Logfret (ci-après « Logfret France ») exerce une activité de transport.
La société Akiva a fait procéder au transport de 392 colis de cigarettes électroniques depuis la société Shenzhen Nextvapor Technology en Chine jusqu’à son siège à [Localité 12].
Les marchandises ont été transportées par voie aérienne depuis l’aéroport de [Localité 10] jusqu’à l’aéroport de [Localité 5] par la compagnie Singapore Airlines le 28 décembre 2021 avant d’être retirées à l’aéroport de [Localité 5] par la société Logfret NV (ci-après « Logfret Belgique »), qui n’est pas dans la cause, en charge de procéder aux formalités douanières et au réacheminement vers la France.
La société Logfret Belgique a fait entreposer la marchandise dans les locaux de la société Air Promotion Agencies BV (ci-après « APA »), qui n’est pas dans la cause, dans l’attente de sa réexpédition vers la France.
La marchandise a été intégralement dérobée dans les locaux de la société APA le 31 décembre 2021.
Par acte du 23 décembre 2022, la société Akiva a assigné la société Logfret France devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Logfret France ;
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamné la société Akiva à payer à la société Logfret France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de l’incident ;
Condamné la société Akiva aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 10 octobre 2024, la société Akiva a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Logfret France ;
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Condamné la société Akiva à payer à la société Logfret France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de l’incident ;
— Condamné la société Akiva aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société Akiva demande de :
1°) Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Logfret France ;
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Dit que le greffe procéderait à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier serait transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Akiva à payer à la société Logfret France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de l’incident ;
— Condamné la société Akiva aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 euros dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
2°) Statuant à nouveau,
Déclarer la société Logfret France mal fondée en son exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris, cette société ayant la qualité de commissionnaire de transport dans le cadre du transport de 392 colis expédiés par la société Shenzen Next Vapor Technology, depuis l’aéroport de [7] jusqu’à son siège à Paris ;
Déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Paris géographiquement compétent pour statuer sur les demandes de la société Akiva, et ce par application des dispositions de l’article 16 du contrat type de commission de transport figurant en annexe à l’article D.1432-3 du code des transports ;
Condamner la société Logfret France à payer à la société Akiva, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros, et ce au titre de la procédure en appel ;
Débouter la société Logfret France de sa demande en paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Logfret France en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société Logfret France demande, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 74 et suivants du code de procédure civile, de l’article 86 du code de procédure civile, de l’article 16 du contrat-type commission de :
Débouter la société Akiva de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Logfret France, la juger bien fondée ;
En conséquence, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Logfret France ;
Juger le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamner la société Akiva à payer à la société Logfret France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la société Akiva à payer à la société Logfret France la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la qualité de la société Logfret France
La société Akiva soutient que :
— La société Logfret France a agi en qualité de commissionnaire de transport pour le transport terrestre des marchandises entre [Localité 5] et [Localité 12], même si en raison du vol des marchandises, ce transport n’a pas été effectif.
— La qualité de commissionnaire de transport n’implique pas la prise en charge de la totalité du transport, et un intermédiaire doit se voir reconnaître cette qualité même si son intervention n’a porté que sur une partie du transport.
— La preuve de cette qualité se rapporte par tous moyens. La société Logfret France s’est chargée, par l’intermédiaire de la société Logfret Belgique, de l’organisation du transport et des formalités douanières des marchandises entre [Localité 5] et [Localité 12] comme en atteste Mme [J]. Cette attestation est confirmée par le courriel adressé le 28 décembre 2021 par la société Logfret France, où elle demande à Mme [J] de lui indiquer le tarif douanier pour une des marchandises. D’autres courriels montrent que la société Logfret France s’est largement impliquée dans le suivi administratif du vol des marchandises. Son agent, M. [P], se qualifie lui-même de commissionnaire de transport (« forwarding agent) dans son courriel du 28 avril 2022.
— La société Logfret Belgique a agi en qualité de commissionnaire de transport pour le compte de la société Logfret France, comme l’indiquent les courriels émanant de son propre assureur.
— Le fait que Logfret Belgique ait émis une facture directement à l’ordre de la société Akiva portant sur les droits de douane et que cette facture ait été payée n’exclut aucunement le rôle de commissionnaire de transport de la société Logfret France.
La société Logfret France réplique que :
— La qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas. C’est à celui qui l’invoque d’en apporter la preuve. Elle n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport, mais comme simple intermédiaire assurant le suivi administratif des opérations et contrats conclus personnellement par la société Akiva.
— la société Akiva ne produit aucun contrat ou échanges électroniques avec la société Logfret France permettant de démontrer qu’elle lui aurait délégué l’organisation de tout ou partie du transport.
— la société Akiva ne produit pas non plus de facture de Logfret France démontrant que cette dernière aurait pris sous sa responsabilité et en son nom propre l’organisation du transport des marchandises.
— L’attestation produite par une employée de la société Akiva n’est pas une preuve de l’existence d’un contrat de commission qui comme tout contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
— Les autres documents versés aux débats confirment que le dédouanement a été réalisé par Logfret Belgique qui a directement facturé le service à la société Akiva.
Aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ».
L’article L. 1411-1, § I, 1° du code des transports dispose que les commissionnaires de transport sont « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ».
Le commissionnaire est un intermédiaire entre son client et le tiers à qui il confie la réalisation effective de l’opération de transport.
La liberté et l’autonomie dans l’organisation caractérisent la commission de transport. Le commissionnaire a le libre choix des voies et des moyens.
La qualité de commissionnaire doit être exclue lorsque les instructions du client empêchent toute possibilité d’initiative dans l’organisation de l’opération.
En l’espèce, la lettre de transport aérien n° 618-45641632 [Localité 11] [Localité 5] du 28 décembre 2021 à l’en-tête de Singapore Airlines Limited11, mentionne en qualité de chargeur/expéditeur la société Dlink Global Logistics Ltd et la société Logfret.com en qualité de destinataire.
La facture de la société Dlink Global Logistics émise à l’égard de la société Akiva le 28 décembre 2021 pour un montant de 75 072 dollars, a été acquittée par la société Akiva en règlement du fret aérien entre [Localité 11] et [Localité 5].
Il résulte de ces documents que le transport aérien entre [Localité 11] et [Localité 5] a été organisé par la société DLink Global Logistics établie à [Localité 11], la société Logfret France n’étant qu’un simple agent de destination, ce que la société Akiva ne conteste pas.
S’agissant de la branche du transport entre la Belgique et la France, la société Akiva produit :
— Un courriel du 28 décembre 2021 (dont la société Logfret Belgique est en copie) par lequel la Logfret France demande à la société Akiva : « Pourriez-vous nous confirmer le tarif douanier pour la machine (deuxième ligne sur la facture) ' ». Après la délivrance par la société Akila du « HS code » des machines figurant sur la facture de son fournisseur, la société Logfret France répond : « Ci-joint les droits de douane ».
— Une attestation de son employée, Mme [J], indiquant : « J’atteste avoir chargé M. [W] [P] de SAS Logfret l’organisation du dédouanement ainsi que du transport routier de 392 colis. M. [P] m’a confirmé faire le nécessaire c’est-à-dire dédouanement des marchandises en Belgique et leur acheminement vers notre entrepôt en banlieue parisienne. S’étant vu confier l’organisation de ce transport, M. [P] m’a demandé de régler les droits de douane directement auprès de Logfret Belgique NV, société avec laquelle nous n’avons aucun lien direct. »
Toutefois, ni l’attestation de Mme [J], qui entretient un lien de subordination avec la société Akiva, ni le courriel par lequel l’agent de la société Logfret France sollicite le tarif douanier d’une marchandise, ne permettent d’établir la qualité de commissionnaire de transport de la société Logfret France, alors que, notamment, la société Akiva ne produit aucun courriel par lequel elle confie effectivement à cette société l’organisation de l’opération de transport des marchandises entre la Belgique et la France. Les opérations de dédouanement des marchandises ont été directement facturées par la société Logfret Belgique à la société Akiva, sans qu’il ne soit démontré que la société Logfret Belgique ait agi pour le compte de la société Logfret France.
La société Akiva produit par ailleurs des échanges de courriels postérieurs au sinistre, entre les sociétés Logfret France, Logfret Belgique et leurs courtiers d’assurance.
Dans un courriel du 7 juillet 2022, l’un des courtiers écrit que « le rapport d’expertise » indique : « Logfret NV Belgium agit en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire et agent des douanes, pour le compte de Logfret [Localité 9] (F'95). Par conséquent, Logfret agit auprès de Air Promotion Agencies NV (APA), en leur donnant les instructions permettant de retirer les envois auprès des agents de handling, dans le cas présent auprès de WFS ».
Dans un courriel du 26 juillet 2022, le courtier de la société Logfret Belgique écrit par ailleurs à la société Akiva : « Il semble que vous vous méprenez sur la capacité et la responsabilité de notre assuré dans cette affaire. Bien que notre assuré agisse comme agent local de la société Logfret France en prenant livraison des marchandises auprès du transporteur aérien, en organisant l’entrepôt à usage de celle-ci et leur dédouanement, organisant le transport subséquent et la livraison de vos entrepôts en France, il n’y a pas de contact direct, pas davantage que de responsabilité entre notre assuré et votre société ».
Toutefois, les déclarations contenues dans ces courriels, qui restent imprécises et ne sont étayées par aucun document justificatif, émanent de tiers et ne sont pas de nature à engager la société Logfret France.
Le fait que M. [P], agent de la société Logfret France ait, entre janvier et juin 2022, échangé à plusieurs reprises avec la société Akiva sur le vol de marchandises dont elle avait été victime ne caractérise pas davantage sa reconnaissance de la qualité de commissionnaire de transport.
Par ailleurs, il ne se déduit pas que la société Logfret France ait agi en qualité de commissionnaire de transport de l’utilisation, dans un courriel adressé par M. [P] à la société Logfret Belgique du 28 avril 2022, de l’expression (« En tant que « forwardind agent », nous devons fournir un service de qualité et cela passe aussi par la gestion des litiges »). La société Akiva produit une page d’un dictionnaire selon laquelle « commissionnaire de transport, de roulage » se traduit en anglais « forwarding agent, carrier ». Cependant, ce seul document n’établit pas avec certitude la signification française du mot « fowarding agent ». Il est constant que ce terme peut recouvrer indifféremment les notions de « transitaire » ou » commissionnaire de transport ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que la société Logfret France soit intervenue en qualité de commissionnaire de transport pour le compte de la société Akiva s’agissant de la prise en charge des marchandises de l’aéroport de [6] pour une réexpédition vers la France.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny
La société Akiva soutient que :
— le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu de l’article 16 du contrat-type de commission de transport figurant en annexe à l’article D.143-3 du code des transports : « En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un contrat de transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent ». Le contrat de commission de transport conclu entre les sociétés Logfret et Akiva prévoyait un contrat de transport terrestre international (depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 12]) même si ce dernier, en raison du vol, ne s’est pas réalisé.
La société Logfret réplique que :
— Les dispositions du contrat-type commission ne lui sont pas opposables et il convient d’appliquer le droit commun. La société Logfret France est établie à Aulnay-sous-Bois dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny.
Selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 16 du contrat-type de commission de transport ne sont pas opposables à la société Logfret France.
La société Logfret France a son siège social à [Localité 4]. Le tribunal de commerce compétent est donc celui de Bobigny.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce du Bobigny.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
La société Akiva qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Akiva soit condamnée à payer à la société Logfret France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Akiva au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Akiva exerçant sous le nom commercial Liquideo aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société la société Akiva exerçant sous le nom commercial Liquideo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société Akiva exerçant sous le nom commercial Liquideo à payer à la société Logistique Fret SES Logfret la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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