Confirmation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 févr. 2024, n° 23/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEX3
Madame [H] [P]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. n°18/10213) par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 2022 de l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la 4ème chambre sociale section 3 de la Cour d’appel de Toulouse (RG19/02845) suivant déclaration de saisine du 21 février 2023.
APPELANTE :
Madame [H] [P]
née le 29 Janvier 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Albane DE VILLENEUVE de l’AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 avril 2018, la [4] (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 25 mai 2018, pour le recouvrement d’une somme totale de 7 461,29 euros représentant les cotisations afférentes aux régimes invalidité-décès, vieillesse de base et complémentaire, prestation complémentaires de vieillesse et majorations de retard relatives à l’année 2018.
Cette contrainte a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 février 2018.
Le 11 juin 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que le [8] pour leur sécurité sociale n’a pas qualité pour représenter et assister Mme [P],
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la caisse à l’encontre des conclusions écrites de Mme [P],
— rejeté l’exception d’incompétence et les exceptions de nullité soulevées par Mme [P],
— rejeté les demandes de Mme [P] tendant au sursis à statuer et au renvoi préjudiciel devant les juridictions administratives,
— validé la contrainte litigieuse outre majorations de retards complémentaires,
— condamné Mme [P] au paiement d’une amende civile de 1 600 euros,
— condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens, en ce compris les frais de significations de la contrainte,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 juin 2019, Mme [P] a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Toulouse
Par arrêt du 11 septembre 2020 la cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté la demande de renvoi en audience collégiale,
— écarté les conclusions et pièces déposées par Mme [P] le 3 juin 2020 veille de l’audience,
— dit Mme [P] recevable en son appel,
— réformé le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement d’une amende civile, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé , en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la caisse aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la caisse et la condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros.
Par acte du 21 février 2023, Mme [P] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Mme [P] n’a pas conclu et n’a pas comparu à l’audience. Par courrier du 6 décembre 2023, elle a sollicité une demande de dispense de comparution et la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 avril 2019 en ce qu’il a :
— dit que le [7] en Europe pour leur sécurité sociale n’a pas qualité pour représenter et assister Mme [P],
— rejeté l’exception d’incompétences et les exceptions de nullité soulevées par Mme [P],
— rejeté les demandes de Mme [P] tendant au sursis à statuer et au renvoi préjudiciel devant les juridictions administratives,
— validé la contrainte litigieuse outre majorations de retards complémentaires,
Y ajoutant,
— condamne Mme [P] à payer à la caisse la somme de 10 000 euros de dommages intérêts et d’une amende civile en raison d’un comportement dilatoire et un abus de droit,
— condamne Mme [P] à payer à la caisse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [P] au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée à l’audience, Mme [P] n’a pas comparu et n’y était pas représentée ; elle n’a pas conclu et a sollicité une dispense de comparution aux fins de radiation de l’affaire.
Il ne peut être fait droit à cette demande de dispense de comparution dés lors que l’article 446-1 autorise une telle dispense seulement lorsque les parties ont formulé leurs prétentions et leurs moyens par écrit ; or, tel n’est pas le cas d’une demande radiation qui, en tout état de cause, ne peut être accordée en raison de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la caisse.
La demande de dispense de comparution sera, en conséquence, rejetée.
Mme [P] ne soutenant aucune prétention, le jugement entrepris sera donc confirmé conformément à la demande de la caisse.
S’agissant de la demande présentée devant la Cour par la caisse à titre de dommages et intérêts ou d’amende civile pour procédure abusive, il y a lieu de retenir que Mme [P], bien qu’à l’origine du pourvoi en cassation et de la saisine de la Cour de renvoi, n’avance aucune explication sérieuse à son absence de prétentions devant la Cour alors que la caisse justifie que Mme [P] multiplie les procédures judiciaires pour échapper au paiement des cotisations en se prévalant de moyens de droit dont elle connaît le caractère inopérant pour les avoir soutenus en vain devant les juridictions qu’elle avait saisies.
Il apparaît ainsi que Mme [P] a agi, en l’espèce, de manière dilatoire et abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ; il sera, en conséquence, alloué à la caisse sur ce fondement la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Mme [P] supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la caisse la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
rejette la demande de dispense de comparution,
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
condamne Mme [P] à payer à la [5], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne Mme [P] aux dépens et à payer à la [5], la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Droite
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Résolution ·
- Architecture ·
- Architecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salaire ·
- Virement ·
- Sérieux ·
- Bâtiment ·
- Exécution provisoire ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Déclaration d'absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Pièces ·
- Compte tenu ·
- Pension d'invalidité ·
- Rente ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Absence ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reprise d'instance ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Hérédité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- Belgique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Dédouanement ·
- Qualités ·
- Nom commercial ·
- Fret ·
- Commission
- Expertise médicale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Pouvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Empêchement ·
- Service ·
- Consignation ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.