Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 novembre 2024, N° 07/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQJG
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 Novembre 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] N° 07/24
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [T] [U] de la S.E.L.A.R.L. SOCIETE D AVOCAT [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître CAUMIL-HAEGEL Stéphanie, avocat au barreau de Montpellier,
et
D’AUTRE PART :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître QUEREL Chrisophe, avocat au barreau de Montpellier,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Madame [G] [B] a mandaté Maître [T] [U], de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U], afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures en droit social.
Par requête du 9 juillet 2024, Madame [B] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U].
Par ordonnance de taxe du 12 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, faisant partiellement droit à la requête de Madame [B], a :
Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] par Madame [B], toutes diligences confondues, à la somme de 4 410 euros HT soit 5 292 euros TTC,
Constaté que la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] a perçu des provisions à hauteur d’un total de 15 840 euros,
Ordonné à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] de rembourser à Madame [B] la différence soit un montant de 10 548 euros TTC augmenté des intérêts de retard depuis la saisine du 9 juillet 2024 au taux légal et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
Ordonné que, nonobstant appel, la décision est rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2024 à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] et le 26 novembre 2024 à Madame [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] demande au premier président :
D’infirmer l’ordonnance dont appel en date du 12 novembre 2024,
En conséquence,
De fixer les honoraires qui lui sont dus par Madame [B] à la somme de 10 458 euros HT soit 15 840 euros TTC,
De dire qu’elle ne devra restituer aucune somme à Madame [B].
Madame [B] demande au premier président la confirmation de l’ordonnance de taxe du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Madame [B] a mandaté Maître [U] dans le cadre de trois procédures :
Une procédure de « Conseils dans le cadre de modifications du contrat de travail », pour laquelle une convention d’honoraires a été signée le 31 octobre 2022,
Une procédure de « Saisie Conseil de prud’hommes », pour laquelle une convention d’honoraires a été signée le 21 février 2023,
Une procédure de requalification de l’arrêt maladie en maladie professionnelle, pour laquelle la convention d’honoraires n’a pas été versée aux débats.
Ces deux conventions ont été valablement acceptées par Madame [B], aucune pièce ne viendrait démontrer qu’elle n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée aux conventions litigieuses ' elle régissent donc les rapports entre les parties.
Les conventions précitées prévoient un honoraire de base en leur article 2 comme suit :
« 2.1 Honoraires de base
L’honoraire de base est fixé à la somme de 210 euros HT.
Cette somme sera, le cas échéant, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation (CF. article 6 TVA).
Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des diligences communiquées par le client à la signature des préventes.
Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l’aboutissement de la mission dont est saisi l’avocat. »
Maître [U] sollicite la facturation de la somme de 10 458 euros HT soit 15 840 euros TTC à l’appui du compte détaillé du 24 septembre 2024 (pièce n°2 appelante) établissant ses diligences comme suit :
Ouverture du dossier : forfait 30 euros
Rendez-vous au cabinet : 6h30 = 1 104 euros
Entretiens téléphoniques : 1h = 276 euros
Recherches juridiques : 1h30 = 414 euros
Etude et impression des pièces du dossier remises par la cliente : 2h = 552 euros
Etude et impression des courriers, fax et emails envoyés/reçus par le cabinet : 5h = 1 380 euros
Courrier de fond : 1h = 276 euros
Requête : 6h = 1 656 euros
Bordereau de pièces : 1h = 276 euros
Conclusions adverses : 1h30 = 414 euros
Conclusions : 4h = 1 104 euros
Bordereau de pièces : 1h = 276 euros
Audiences : 3h30 = 966 euros
Note de frais et honoraires : 1h10 = 322 euros
Facture récapitulative : 20 minutes x 4,6 = 92 euros
S’agissant de la procédure « Conseils dans le cadre de modifications du contrat de travail », le bâtonnier relève à juste titre la réalisation d’une mise en demeure à l’encontre de la société CARTE NOIRE OPERATIONS, correspondant à un courrier d’une page recto-verso daté du 5 avril 2023 (pièce n°3 appelante), soit une heure de travail qui sera retenue.
S’agissant de la procédure prud’hommale, Maître [U] produit sa requête déposée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dont bordereau de pièces (pièces n°4 et 5 appelante), le jeu de conclusions adverses (pièce n°6 appelante) et le jeu de conclusions récapitulatives et responsives (pièce n°7 appelante). La requête est de 15 pages et le jeu de conclusions adverses de 12 pages. Le jeu de conclusions récapitulatives de 23 pages reprend les éléments de la requête introductive notamment le rappel des faits et de la procédure, ainsi que tous les développements juridiques qui ont été étoffés. Il convient donc de confirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a fixé à 8h le nombre d’heures passées au titre de la rédaction de ces deux pièces (à savoir 4h chacune), outre 2h de recherches juridiques et 1h30 d’étude des conclusions et pièces adverses.
S’agissant de la procédure de requalification de l’arrêt maladie en maladie professionnelle, Maître [U] ne produit et n’invoque aucune diligence qui y soit relative, ne versant par ailleurs pas la convention d’honoraires invoquée ; il convient donc de rejeter la demande de taxation pour cette procédure.
La durée de 4h d’entretiens (et non 6h40 tel que sollicitée) semble correspondre à la relation contractuelle entre Maître [U] et Madame [B], qui s’est étendue d’octobre 2022 à mai 2023 soit pendant près de huit mois. L’assistance en audience de 3h30 ainsi que l’entretien téléphonique d’une heure ne sont pas contestés et seront retenus.
S’agissant des autres facturations sollicitées, Maître [U] ne verse aux débats ni les nombreux courriers, fax et emails qu’elle invoque (seuls trois mails reçus de la part de Madame [B], pièce n°22 appelante), ni les pièces du dossier (et pièces adverses) dont elle facture l’étude, ni de relevé téléphonique. Elle est ainsi défaillante en la charge de la preuve qui lui incombe de justifier les diligences pour lesquelles elle sollicite une facturation. En ce sens, il convient de rejeter la demande de taxation de la rédaction des bordereaux de pièces (étant comprise dans celle des jeux de conclusions), celle de l’examen des courriers de fond (n’étant pas justifié), et celle de la rédaction des factures qui n’est pas légitime.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier ayant estimé à 20h le temps passé par Maître [U] dans les dossiers pour lesquels Madame [B] l’a mandatée.
Maître [U] fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la taxe de réduire le montant de l’honoraire dû à l’avocat dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu. Or en l’espèce, Madame [B] a accepté le montant prévisionnel des diligences de Maître [U] par la signature des trois conventions d’honoraires au moment de l’ouverture des dossiers, soit antérieurement à l’ensemble des diligences réalisées par l’avocate. En outre, il ressort des pièces que les sommes versées par Madame [B] constituaient des provisions compte tenu des six factures qui mentionnent « Demande de provision » (pièces n°9 à 14 appelante) :
Demande de provision n°22.10.483
Demande de provision n°23.02.555
Demande de provision n°23.03.590
Demande de provision n°23.05.626
Demande de provision n°23.06.667
Demande de provision n°23.07.694.
Dès lors, rappel fait qu’une provision est une avance sur les frais et honoraires de l’avocat versée avant la réalisation de l’ensemble des diligences, elle ne peut être considérée comme un honoraire accepté par le client après service rendu. Il entre donc parfaitement dans la compétence du bâtonnier saisi et du premier président en appel de réduire les honoraires de l’avocat s’ils apparaissent disproportionnés au regard des diligences réalisées.
En conséquence, la taxation des honoraires de Maître [U] de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] à la somme de 4 410 euros HT soit 5 292 euros TTC, pour les procédures pour lesquelles Madame [B] l’a mandatée, est exactement fondée compte tenu des pièces versées aux débats. Madame [B] ayant versé une provision de 15 840 euros, c’est à bon droit que le bâtonnier a ordonné à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] de lui rembourser la différence, soit une somme de 10 548 euros TTC.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
La SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [U] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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