Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mars 2024, N° 23/03974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE [ 6 ], CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/681
Rôle N° RG 24/02877 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZQ
[L] [S]
C/
[R] [V]
[W] [X] [Y] [E] [B]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. HOPITAL PRIVE [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03974.
APPELANT
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yorik Emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Peter ASSAGHLE, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [W] [X] [Y] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] (GABON),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yorik Emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 9]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE [6],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, Mme [R] [V], accompagnée de son mari, M. [W] [E] [B] a accouché d’un enfant sans vie au sein de l’Hôpital Privé [6] de [Localité 8].
Incriminant les conditions et modalités de sa prise en charge par le personnel hospitalier, au premier rang desquels une sage femme, Mme [R] [V], assistée de son époux, a, par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2013, fait assigner la société anonyme (SA) Hôpital Privé [6] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par exploit en date du 4 décembre 2023, la SA Hôpital Privé [6] appelé en cause le docteur [L] [S].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/3974 et 23/5648 ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [P] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B].
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, le docteur [L] [S] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [V].
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et statuant à nouveau :
— lui enjoigne de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Hôpital Privé [6] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau, juge qu’elle pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée litigieuse.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2024 comme annoncé dans l’avis de fixation notifié le 28 mars précédent.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B], constitués depuis le 22 mars 2024, sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute l’Hôpital Privé [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— condamne l’Hôpital Privé [6] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne l’Hôpital Privé [6] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne n’a pas constitué avocat.
Par soit-transmis en date du 24 octobre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité des premières et dernières conclusions transmises et notifiées par Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B] le 15 octobre 2024 soit postérieurement à la clôture de l’instruction et au-delà des délais prévus par l’article 905-2 du code de procédure civile. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le mercredi 30 octobre 2024 à minuit pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 24 octobre 2024, le conseil de l’appelant a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B] transmises et notifiées en violation des dispositions des articles 905-2 et 802 du code de procédure civile.
Les conseils des intimés n’ont pas répondu au soit-transmis de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en celle de tiers, à l’accord préalable de Mme [V], demanderesse à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils reprochent également au premier juge d’avoir statué ultra petita dès lors que, dans la mission proposée dans son acte introductif d’instance, Mme [V] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n’est pas l’annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 905-2 du code de procédure civile, applicable à la présente espèce, précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, alors que les appelants (principal et incident) ont transmis et notifié leurs conclusions à leur avocat les 2 et 16 avril 2024, Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B] n’ont conclu que le 15 octobre suivant, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et au-delà du délai imparti par l’article 905-2 précité.
Lesdites conclusions ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalités d’intervention de celui-ci.
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par le demandeur qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
De plus, Mme [V] ne s’était pas avancée sur les modalités de communication de son dossier et de pièces médicales à l’expert puisqu’elle s’était, dans son assignation, contentée de solliciter la désignation d’un expert chargé de se faire communiquer puis examiner tous les documents utiles (dont le dossier médical et obstétrical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dont la partie demanderesse a été victime).
Il n’y a donc lieu de constater, comme sollicité par les appelants, que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S], défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [R] [V], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S] se trouvent empêchées par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la SA Hôpital Privé [6] ainsi que le docteur [L] [S] seront autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [V].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions de Mme [R] [V] et M. [W] [E] [B] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par la SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [R] [V] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise la SA Hôpital Privé [6] et le docteur [L] [S] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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