Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHV
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 19/04434)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2024
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [X] [E], pris ès qualité de liquidateur de Mr [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2024, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[I] a créé son cabinet de chirurgien-dentiste libéral à compter de janvier 2001.
Par acte du 2 octobre 2013, M. [I] a effectué entre les mains de son notaire, une déclaration d’insolvabilité concernant la moitié indivise de la villa dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 4], constituant sa résidence principale, l’autre moitié indivise étant propriété de son épouse.
En mars 2016, il a cédé son cabinet dentaire et le matériel professionnel à une praticienne lui succédant dans cette activité.
Par jugement prononcé le 20 février 2020, statuant à la requête de l’URSSAF, créancière de M. [I] à hauteur de 169.188,16 euros au titre de cotisations sociales, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné sa liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 décembre 2018 et désigné Maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 30 avril 2024, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins de prononcer la clôture de sa procédure collective, prenant motif de son insolvabilité ainsi que de son âge.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la requête de M. [I] aux fins de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 21 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de M. [I] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, M. [I] demande à la cour au visa des articles L.643-9 et L.526-1 du code de commerce de :
— le juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa requête sollicitant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 31 mars 1951 à [Localité 5] (99) demeurant [Adresse 2] [Localité 4],
— condamner Me [E], ès-qualité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande il fait valoir :
— qu’il n’a plus d’actifs disponibles dès lors qu’il a cessé son activité de chirurgien-dentiste libéral depuis le 25 décembre 2018, qu’à compter de cette date, il ne tirait plus de revenu de son activité, qu’il ne dispose plus de biens professionnels depuis 2018, les actifs mobiliers liés à son activité professionnelle ayant largement pu être appréhendés par le liquidateur entre l’ouverture de la procédure de liquation judiciaire et ce jour et que le passif retenu est particulièrement important,
— que sa résidence principale est insaisissable dès lors que par acte authentique en date du 2 octobre 2013, il a effectué une déclaration d’insaisissabilité, laquelle stipule que « la présente déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant » et qu’elle a été régulièrement publiée,
— que la résidence principale est grevée d’hypothèque pour une créance supérieure à la propriété de M. [I], puisqu’il est uniquement propriétaire de la moitié des droits indivis sur le bien immobilier litigieux constituant sa résidence principale et que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes a pris deux inscriptions d’hypothèques judiciaires sur ses parts indivises sur ce bien immobilier, l’une selon dépôt en date du 10 juillet 2018 pour un montant de 168.175 euros et l’autre selon dépôt en date du 17 juin 2019 pour un montant de 25.449 euros, soit une créance totale prétendue de 193.624 euros, supérieure à la valeur de ses parts,
— que l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, alors qu’il est âgé de 73 ans et souhaite pouvoir tourner la page portant sur cet épisode difficile que constitue la procédure de liquidation judiciaire, qu’il ne reste aucun actif professionnel de son activité de chirurgien-dentiste et qu’il a une très faible pension de retraite.
Prétentions et moyens de M [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, M [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer, ès-qualité, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’affirme M. [I], la procédure collective n’est pas confrontée à une situation d’insuffisance d’actifs qui serait caractérisée par le fait qu’il n’existerait plus d’actifs permettant de solder le passif dès lors que:
— comme l’a relevé le tribunal, M. [I] dispose d’une pension de retraite saisissable, constituant, tant que la procédure de liquidation judiciaire est en cours, un actif susceptible d’être appréhendé par les créanciers, à hauteur de sa partie saisissable,
— la procédure collective a rapidement laissé apparaître que M. [I] a toujours refusé pour des raisons politiques et des convictions personnelles, de régler les cotisations dont il était redevable auprès de l’URSSAF et de la caisse de retraite des chirurgiens dentistes,
— de même, dans le cadre des opérations relatives à la cession de la résidence de M. [I], le notaire chargé de l’acte lui a fait savoir, par courrier du 11 septembre 2024, dont Maître [E] a été destinataire d’une copie que « si M. [I] avait bien qualité pour signer seul les actes relatifs à cette vente, le solde du prix, après désintéressement des hypothécaires, certes demeuré insaisissable, sous condition d’un remploi dans le délai d’un an, devait être consigné entre les mains du notaire soit jusqu’au remploi dans l’année, soit aux termes de ce délai, il devrait être remis au liquidateur et que, dans l’hypothèse où le notaire était expressément requis de verser le solde du prix au vendeur dès la signature de la vente, celui-ci ne pourrait l’être qu’entre les mains de la procédure collective »,
— dans ce contexte, la liquidation judiciaire a tout intérêt, comme l’a relevé le premier juge, compte tenu de l’instance pénale en cours, dans le cadre de laquelle le liquidateur entend se constituer partie civile, pour organisation frauduleuse d’insolvabilité, à s’opposer à toute possibilité de remploi, compte tenu de l’attitude de M. [I].
Selon avis du 27 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement, l’appelant disposant de revenus saisissables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Par ailleurs, le débiteur en liquidation judiciaire peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée, avant d’être mis en liquidation judiciaire, malgré la règle du dessaisissement de l’article L.641-9 du code de commerce (ch commerciale 28 juin 2011, n°10.15.482).
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, l’article L.623-3 du même code dispose que le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par l’entrepreneur d’une nouvelle résidence principale
En l’espèce, M. [I] perçoit une pension de retraite de 11.552 euros par an. Par ailleurs, si le bien immobilier dont il est propriétaire indivis, constitutif de sa résidence principale est affecté d’une déclaration d’insaisissabilité, il ressort de la correspondance adressée par M. [P], notaire, à M. [I] le 11 septembre 2014 que la signature d’une promesse de vente est envisagée et que si le solde du prix de vente après désintéressement de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes, créancière hypothécaire, demeure insaisissable c’est à la condition de remploi dans le délai d’un an, le notaire confirmant que le solde du prix sera séquestré et remis au liquidateur en cas de non remploi dans le délai légal. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que M. [I], qui ne se prévaut d’aucun remploi, ne démontre pas que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Enfin, le fait que M. [I] est âgé de 73 ans et le fait qu’il souhaite pouvoir tourner la page portant sur cet épisode difficile que constitue la procédure de liquidation judiciaire, ne sont pas des éléments de nature à caractériser une disproportion de l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, alors que M. [I] ne conteste pas avoir toujours refusé pour des raisons politiques et des convictions personnelles, de régler les cotisations dont il est redevable auprès de l’URSSAF et de la caisse de retraite des chirurgiens dentistes, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi pour échapper à ses obligations découlant de la procédure collective.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la faiblesse de sa pension de retraite ou de l’absence d’actif professionnel de son activité de chirurgien-dentiste ne peut prospérer au soutien de la démonstration du caractère disproportionné de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Enfin, il convient de débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Spectacle ·
- Article 700 ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Ultra petita ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Îles marquises ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Revendication ·
- Épouse ·
- Terre domaniale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses
- Maçonnerie ·
- Erreur matérielle ·
- Menuiserie ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Procédures de rectification ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Rente ·
- Allocation ·
- Pénalité ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Accident du travail ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Intérimaire ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Animateur ·
- Assurance maladie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.