Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 février 2025, n° 24/02811
CA Grenoble
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'actifs disponibles

    La cour a estimé que M. [I] ne démontre pas que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif.

  • Rejeté
    Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale

    La cour a jugé que la déclaration d'insaisissabilité ne justifie pas la clôture de la liquidation, car M. [I] ne prouve pas l'absence d'actifs saisissables.

  • Rejeté
    Âge et souhait de tourner la page

    La cour a considéré que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une disproportion de l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02811
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02811
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 février 2025, n° 24/02811