Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI23
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
27 juin 2024
RG :23/00577
[C]
C/
[11]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 27 Juin 2024, N°23/00577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 1981, M. [N] [C] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5].
Le certificat médical initial établi par le Dr. [D] le 22 août 1981 a mentionné les lésions suivantes : 'plaie avec perte de substance importante au bord interne du pied droit. Pas de fracture. Arrêt de travail de 45 jours à compter du 12 août 1981'.
Le 26 avril 2021, un certificat médical de rechute faisant état de 'traumatisme du pied D arrachement tendon récidive douloureuse rx = arthrose cunéo métatarsienne du I : bilan IRM Latéralité : Droite’ a été établi par le Dr. [R] [F].
Par courrier en date du 21 mars 2022, la [9] a notifié à M. [N] [C] une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute à l’assuré, au motif que la lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 12 août 1981.
M. [N] [C] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par une décision en date du 08 juin 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, M. [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du le 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont M. [N] [C] a été victime le 12 août 1981 et la demande de rechute présentée par ce dernier en date du 26 avril 2021 ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [N] [C] aux entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024,
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 juin 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [C] de ses demandes
— Dit qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 12 août 1981 et la demande de rechute présentée par ce dernier le 26 avril 2021
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la lésion constatée dans le certificat médical en date du 26 avril 2021 est imputable à l’accident du travail du 29 mai 1981 et qu’il y a lieu à application de la législation protectrice des salariés victimes d’un accident du travail.
En conséquence,
— annuler la décision de la [9] du 21 mars 2022,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023,
— 'condamner la [9] à :
* prendre en charge les lésions constatées dans le certificat médical de rechute en date du 26 avril 2021 de l’accident du travail du 12 août 1981,au titre de la législation relative aux accents de du travail et en conséquence à :
' Procéder à l’examen Mr [N] [C]
' Se faire remettre l’ensemble des pièce médicales
' de faire l’état de toutes les interventions subies par Mr [C]
' de décrire les éventuelles complications qui ont suivi, et d’en préciser les causes et les évolutions
' de déterminer tous les préjudices, et les lésions subis
' de déterminer si les lésions constatées dans certificat de rechute en date du 26 avril 2021 sont en relation directe avec l’accident du travail du 29 mai 1981" (sic)
A titre subsidiaire,
— avant dire droit ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si les lésions constatées dans le certificat médical sont constitutives d’une rechute en date du 26 avril 2021 est une rechute de l’accident du travail du 12 août 1981 avec mission de :
' Procéder à l’examen Mr [N] [C]
' Se faire remettre l’ensemble des pièce médicales
' de faire l’état de toutes les interventions subies par Mr [C]
' de décrire les éventuelles complications qui ont suivi, et d’en préciser les causes et les évolutions
' de déterminer tous les préjudices, et les lésions subis
' de déterminer si les lésions constatées dans le certificat de rechute en date du 26 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail du 29 mai 1981
En toute hypothèse
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2500 euros au titre d l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [C] fait valoir que :
— la [10] a retenu à tort qu’il n’existait pas de lien direct entre son accident du travail de 1981 et les lésions visées au certificat médical de rechute du 26 avril 2021,
— il produit des documents médicaux qui établissent la réalité de ce lien direct, la lésion visée au certificat médical de rechute ne résulte pas d’un nouvel événement accidentel mais de l’aggravation de la douleur persistante et de la fragilité de son pied droit, initialement écrasé par un Fenwick,
— notamment, le Dr [F] conteste les conclusions du médecin conseil de la [10] qui a conclu à la présence d’une épine calcanéenne et une prothèse au niveau du pied droit.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [11] demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le Jugement rendu par le Pôle Social de [Localité 12] le 27 juin 2024,
— confirmer en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 juin 2023 ;
— débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [11] fait valoir que :
— convoqué le 29 juin 2021 auprès du service du Contrôle Médical de la Caisse, M. [N] [C] a transmis au médecin-conseil une radiographie du pied droit du 23 avril 2021 révélant l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident du travail (épine calcanéenne) ; et une IRM du pied droit du 20 mai 2021 montrant la présence d’un dispositif artificiel (prothèse) sans lien avec l’accident du travail du 12 août 1981 et dont l’origine n’est pas expliquée par l’assuré,
— la présomption d’imputabilité ne s’appliquant pas dans le cas d’une rechute, il appartient à M. [N] [C] de caractériser le lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l’accident du travail,
— en l’absence de toute rechute déclarée depuis 1981, et de tout soin pris en charge au titre de celui-ci également, et compte tenu des pièces médicales produites par M. [N] [C], le médecin conseil en a déduit l’absence de lien direct, certain et exclusif entre la rechute déclarée en 2021 et l’accident du travail de 1981,
— l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable confirme cette absence d’imputabilité,
— tous les éléments médicaux produits par M. [N] [C] ont été soumis au médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable,
— il ne faut pas confondre la simple manifestation des séquelles de l’accident du travail et la rechute qui implique une aggravation de la lésion sous forme d’une évolution spontanée trouvant sa cause exclusive dans l’accident initial,
— l’appréciation de la rechute doit se faire à la date du certificat médical qui la constate,
— les pièces médicales produites par M. [N] [C] concomitantes de la rechute ne justifient pas que soit ordonnée une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [N] [C] a été victime d’un accident de travail le 12 août 1981, le certificat médical initial établi par le Dr. [D] le 22 août 1981 mentionnant : 'plaie avec perte de substance importante au bord interne du pied droit. Pas de fracture. Arrêt de travail de 45 jours à compter du 12 août 1981'.
Il n’est produit par les parties aucun élément quant à la date de consolidation de ces lésions, ni d’une éventuelle reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à cet accident du travail.
M. [N] [C] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 12 août 1981, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [F] le 26 avril 2021 lequel fait état d’un 'traumatisme du pied D arrachement tendon récidive douloureuse rx = arthrose cunéo métatarsienne du I : bilan IRM Latéralité : Droite'
À ce titre, le médecin-conseil de la Mutualité sociale agricole a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l’accident du travail du 12 août 1981, au motif que la lésion mentionnée n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle précise que l’avis de son médecin conseil après que M. [N] [C] a été convoqué le 29 juin 2021 auprès du service du Contrôle Médical de la Caisse, en perspective duquel il 'a transmis au médecin-conseil une radiographie du pied droit du 23 avril 2021 révélant l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident du travail (épine calcanéenne) ; et une IRM du pied droit du 20 mai 2021 montrant la présence d’un dispositif artificiel (prothèse) sans lien avec l’accident du travail du 12 août 1981 et dont l’origine n’est pas expliquée par l’assuré'.
La commission médicale de recours amiable sur saisine de M. [N] [C] dans sa séance du 23 juin 2023 a confirmé le refus de prise en charge en motivant ainsi son avis ' Au vu des éléments transmis dans le dossier médical, les membres de la [8] ont considéré que le refus de prise en charge de la rechute du 26/04/2021 relative à l’accident du travail du 12/08/1981 doit être maintenu pour les raisons suivantes :
— la symptomatologie notée sur le certificat médical de rechute du 26/04/2021 n’est pas en rapport direct et exclusif avec l’AT du 12/08/1981,
— il existe une pathologie indépendante ( épine calcanéenne ) ainsi que du matériel prothétique dont l’origine n’est pas expliquée par l’assuré'.
Pour contester la décision déférée qui a confirmé le refus de prise en charge de la rechute visée au certificat médical du 24/04/2021, M. [N] [C] produit divers documents médicaux :
— un certificat médical du Dr [F] en date du 16 juin 2021 qui mentionne 'Traumatisme ancien pied droit. Douleur mécanique du pied depuis plusieurs mois limitant la marche ',
— un compte-rendu du Dr [E], chirurgien orthopédique, en date du 20 août 2021 qui mentionne ' Avis sur séquelles d’écrasement de l’avant pied droit. AT29/05/1981; Ces douleurs sont consécutives à une arthrose post traumatique du medio tarse qui doivent être rapportée à l’accident du travail du 29 mai 2021 et dont les séquelles doivent être évaluée par expertise médicale.',
— un compte rendu de scanner du pied droit en date du 12 janvier 2024 qui conclut ' remaniement ostéo-articulaire touchant essentiellement les deux premiers rayons',
— un courrier du Dr [Y] chirurgien orthopédique en date du 1er février 2024 qui indique notamment ' Je vois ce jour en consultation Mr [C] [N] pour des séquelles d’écrasement du pied par un Fenwick. Il avait été opéré à [Localité 6]. Apparemment il a développé une algodystrophie secondaire sévère. Il a toujours gardé une gêne avec ce pied mais depuis environ 4 ans, les douleurs s’exagèrent. Il ne peut plus randonnée. Il marche avec un petite boiterie (…) Il me semble que ça gêne actuelle doit être rapportée à son accident du travail d’il y a 40 ans si les lésions initiales étaient bien ce traumatisme du médio-pied'.
— un certificat médical du Dr [F] en date du 2 février 2024 qui indique ' Il a présenté un accident du travail le 29 mai 1981 suivi d’une algodystrophie. Depuis, il présente des douleurs du pied droit, s’aggravant au fil des années. L’examen retrouve une forte limitation fonctionnelle et l’imagerie de sévères remaniements articulaires, des calcification diffuses des 2 premiers rayons. L’imputabilité des lésions avec le traumatisme de 1981 est effectif, aucun autre cause n’étant retrouvée dans les atcd.',
— un certificat médical du Dr [F] en date du 2 août 2024 qui indique que M. [N] [C] ' ne présente ni épine calcanéenne, et encore moins de prothèse au niveau de la cheville et du pied droit'.
Ceci étant, force est de constater que M. [N] [C] n’apporte aucune explication sur les pièces que la [10] précise avoir été remises lors de la rencontre avec le médecin conseil sauf à produire un certificat médical attestant de l’absence des pathologies visées aux dits certificats médicaux.
Il n’est de même produit aucune explication ou élément médical expliquant l’absence de soins ou de rechute au titre des séquelles de cet accident du travail pendant 40 ans et l’apparition des lésions visés au certificat médical de rechute.
Par ailleurs, le seul avis chirurgical concomitant de la date de la rechute mentionne deux dates d’accident du travail dont aucune ne correspond à celle au titre de laquelle la rechute est sollicitée.
Enfin, les pièces médicales produites par M. [N] [C], postérieures à la date de la rechute ne peuvent être prise en considération pour apprécier l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions visées au certificat médical de rechute et l’accident du travail initial, étant au surplus observé que le Dr [Y] émet un avis nuancé quant à l’imputabilité ' il me semble que'.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, après une analyse de l’ensemble des pièces médicales qui lui étaient soumises, que le premier juge a rejeté la demande d’expertise soutenue par M. [N] [C] et confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical de rechute du 26 avril 2021 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 22 août 1981.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [N] [C] à verser à la [11] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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