Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 août 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 03 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [V] né le 01 Avril 1990 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 05 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 15h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 à 00h00 jusqu’au 04 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 13h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [L] [R] interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
En l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la requête de la Préfecture est incomplet et difficilement lisible rendant ainsi la requête irrecevable pour être une pièce utile à son appui.
Il estime par ailleurs que les procureurs de la République de [Localité 4] et [Localité 1] ayant uniquement été avisés par téléphone de la mesure de rétention, cela ne permet pas de vérifier leur parfaite information, rendant la procédure irrégulière.
Il considère encore que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé mais qu’en outre, alors qu’il est en couple depuis plus de trois ans avec Mme [W], qu’il est pacsé avec elle depuis 2022, qu’ils vivent ensemble dans une location à leur deux noms, que lui-même est intérimaire, qu’il a présenté une demande de titre de séjour en janvier 2024 qu’il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, qu’il a contesté l’obligation de quitter le territoire français et que la préfecture est en possession de la copie de son passeport, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative puisqu’au vu de cette stabilité, il ne présente aucune risque de fuite.
Il estime encore que cette décision a été prise en violation de sa vie privée et familiale, qu’elle est disproportionnée à l’objectif fixé puisqu’une mesure d’assignation aurait pu être privilégiée et qu’enfin, la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par de justes motifs qui sont adoptés que le juge des libertés et de la détention a considéré que le problème d’impression qui porte sur une ligne, non essentielle à la compréhension de la décision, de l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la requête en prolongation ne rendait pas cette dernière irrecevable, étant ajouté que M. [V] a parfaitement connaissance de l’intégralité de la décision puisqu’il l’a lui même jointe à sa requête en contestation, aussi, convient-t-il de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative recevable.
De même, il convient d’adopter les motifs ayant retenu que la mention de l’information par téléphone donnée aux procureurs de la République de [Localité 4] et [Localité 1] à 9h08 dès la levée d’écrou de M. [V] était suffisante à s’assurer de l’information ainsi donnée, sans qu’il ne pèse aucune obligation de les informer par mail ou par fax.
Enfin, les motifs sont également adoptés en ce que le juge des libertés et de la détention a retenu le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, a écarté l’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de la vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé de M. [V] avec cette rétention ainsi que toute violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, étant à cet égard ajouté qu’il n’existe aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. [V], la préfecture ayant à juste titre tenu compte de sa convocation en justice en juin 2026 pour des faits de violence sur sa concubine pour apprécier la stabilité de son lieu de vie et en conséquence, les garanties de représentation et le risque de fuite, peu important que celle-ci ait souhaité retirer sa plainte.
Il doit encore être ajouté qu’il n’est pas établi qu’il travaillerait en qualité d’intérimaire, aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, n’existe-t-il aucune disproportion entre la mesure de rétention administrative et l’objectif d’éloignement.
Enfin, s’agissant de sa situation médicale, au-delà des éléments retenus par le premier juge qui sont adoptés, si M. [V] produit une ordonnance du 6 août 2025 préconisant de 'faire asp de face dans 4 jours si pas d’extériorisation de la lame de rasoir dans les selles', aucun nouvel élément n’est apporté au dossier sur cet examen alors même que le délai de 4 jours est dépassé et il n’est donc pas justifié d’une incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [V].
Dès lors, et alors que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligences en saisissant le consulat d’Algérie d’une demande de laisser-passer le 7 août 2025, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution adoptée, il convient de débouter M. [V] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [F] [V] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 4], le 12 Août 2025 à 15h.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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