Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2024, n° 24/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ44
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [J] [R] [W]
né le 29 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Burkinabe
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 novembre 2024 à 14h16, annulant la procédure de l’administration, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [R] [W], en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 10h03, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en zone d’attente peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période de placement en zone d’attente. Toutefois en l’espèce l’intéressé a bien été placé en zone d’attente à 11h05 le 9 novembre 2024. Le fait qu’une tentative de réacheminement ait conduit à un nouveau passage à un point de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En l’absence de tout autre moyen il convient de infirmer l’ordonnance et de prolonger la mesure pour une durée de 8 jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [R] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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