Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00483
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4XO
— -----------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00385
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Monsieur [P] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues Charbonnages de France (CDF) du 1er décembre 1974 au 30 juin 2003 au sein des puits de la Houve aux divers postes suivants situés au fond':
— '''''' Agent technique en stage probatoire du 01/12/1974 au 01/06/1975,
— '''''' Agent technique du 02/06/1975 u 30/11/1981,
— '''''' Agent technique supérieur bureau d’études du 01/12/1981 au 31/12/1982,
— '''''' Agent technique qualifié du 01/01/1983 au 31/12/1986,
— '''''' Chef de quartier électromécanicien du 01/01/1987 au 28/08/1988,
— '''''' Formateur du 29/08/1988 au 31/03/1990,
— '''''' Animateur de formation du 01/04/1990 au 30/06/1998,
— '''''' Animateur de formation hautement qualifié du 01/07/1988 au 30/06/2003.
'
Le 1er janvier 2008, l’établissement CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
'
Le 6 novembre 2020, M. [P] [E] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [W], daté du 3 février 2020 faisant état de «'lésions type de syndrome interstitiel juxtapleural ».
'
La caisse a interrogé l’assuré, l’ANGDM et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
Par décision du 11 mars 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée par l’assuré au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
'
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable (CRA) en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2021/00052 du 28 octobre 2021.
'
Selon requête déposée au greffe le 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
'
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
'
Par jugement 9 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a':
''' reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
''' infirmé la décision n°2021/00052 prise par le conseil d’administration de la caisse le 28 octobre 2021,
''' déclaré inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise du 11 mars 2021 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 novembre 2020 par M. [P] [E] au titre du tableau 30A,
''' condamné la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2023 et réceptionné par le greffe de la cour d’appel de Metz le 11 janvier 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 14 décembre 2022 dont l’accusé de réception de figure pas au dossier de première instance.
'
Par conclusions justificatives d’appel datées du 27 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024 par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de':
''' Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 9 janvier 2023,
''' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
''' de déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
''' confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 28 octobre 2021,
''' de le condamner aux entiers frais et dépens.
'
Par conclusions d’intimé datées du 9 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
''' 'confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
''' 'déclarer inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du11 mars 2021,
En tout état de cause,
''' dire n’y avoir lieu aux dépens,
''' condamner l’AMM aux dépens.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE,
'
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions médico-légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [E] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par M. [E] relevées dans l’attestation de l’ANGDM et par sa durée d’emploi de 28 ans et 7 mois au fond de la mine.
'
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E].
'
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l’assuré, ni aucun témoignage attestant de l’exposition de M. [E] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
'
**********************
'
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
'
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
'
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
'
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose’comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires et comme étant une maladie professionnelle. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [E] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [E] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
'
Selon le relevé de périodes et d’emploi établi par l’ANGDM le 18 janvier 2021 (pièce n°3 de l’appelante), M. [E] a travaillé dans les chantiers au fond 1er décembre 1974 au 30 juin 2003 en qualité d’agent technique en stage probatoire, agent technique, agent technique supérieur bureau d’étude, agent technique qualifié, chef de quartier électromécanicien, formateur, animateur de formation et animateur de formation hautement qualifié.
'
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E], la Caisse ne produit pas de réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête ni aucun descriptif de ses fonctions émanant de celui-ci dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante.
'
Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 15 janvier 2021 apportée par l’employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), dans lequel l’ANGDM décrit les fonctions principales exercées par M. [E] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond':
'
— Agent technique en stage probatoire du 01/12/1974 au 01/06/1975,
— Agent technique du 02/06/1975 au 30/11/1981: Agent de maîtrise chargé de l’étude des problèmes relatifs aux essais de méthodes ou matériels nouveaux, à l’organisation des chantiers, à la mise au point de machines et d’installations diverses,
— Agent technique supérieur bureau d’étude du 01/12/1981 au 31/12/1982,
— Agent technique qualifié du 01/01/1983 au 31/12/1986: Agent technique ayant des connaissances étendues et une grande expérience. Il établit le programme des travaux, surveille le montage des machines ou installations importantes du fond et en assure la bonne exécution. Selon le cas, il peut travailler seul ou avec des agents techniques mis à sa disposition, dont il coordonne et contrôle le travail. Il est chargé de la mise au point de matériels à haute technicité ou d’installations complexes pour lesquels des problèmes difficiles se posent. Dans ce cadre, il élabore des projets de perfectionnement ou de modifications et les mène à bien,
— Chef de Quartier Electromécanicien du 01/01/1987 au 28/08/1988 : Agent de maîtrise Electromécanicien chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux d’un Quartier Electromécanique, de les organiser en vue d’assurer la bonne marche, l’entretien et, éventuellement, la mise en place et le démontage des installations électromécaniques qui lui sont confiées, dans le respect de la discipline et des consignes de sécurité. Il assure la gestion des ouvriers de son Quartier. Il a sous ses ordres l’ensemble du personnel de son Quartier qu’il commande directement pendant l’un des postes. Il assure les liaisons nécessaires avec les autres services de l’U. E,
— Formateur du 29/08/1988 au 31/03/1990 : Le formateur assure la mise en 'uvre de l’ensemble des moyens concourant à la diffusion de formations et ou l’analyse des besoins et le suivi des plans de formation.
— Animateur de formation du 01/04/1990 au 30/06/1998: Formateur expérimenté chargé en outre d’une ou plusieurs formations suivantes: conception et animation de l’ensemble d’un processus de formation, animation et coordination des plans de formation en liaison avec les correspondants formation et les hiérarchies des unités d’exploitation et de service, gestion des installations utilisées pour la formation.
'
Il est constant que Monsieur [P] [E] a exercé 28 ans et 7 mois au fond de la mine.
'
L’ANGDM cite également les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
'
Enfin, l’ANGDM précise l’environnement de travail de M. [E] comme étant «'un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant'; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur'».
'
Cependant, si l’ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées par M.' [E] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l’employeur a toujours contesté l’exposition de la victime à l’amiante, que ce soit en cours de procédure devant la Caisse ou devant les juridictions.
'
A défaut de production d’une description, même succincte, par l’assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante, les indications de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré sont insuffisantes à caractériser l’exposition de M. [E] à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
La Caisse verse également aux débats l’avis du 3 février 2021 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant.
'
De la même manière, si la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [5] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l’absence totale de description par M. [E] de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l’activité de la victime, qui n’est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu’un collègue de travail.
'
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l’ANGDM n’établit pas davantage que M. [E] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
'
En l’espèce, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l’activité précise de celui-ci, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
'
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [E] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
'
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l’exposition de M. [P] [E] au risque d’inhalation de poussières d’amiante se fondant uniquement sur des éléments généraux et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 11 mars 2021 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
'
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
'
SUR LES DEPENS':
'
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
'
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
'
Y ajoutant
'
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens d’appel.
'
'
La Greffière Le Président
'
'
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