Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/09000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 février 2025, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 112
Rôle N° RG 25/09000 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA4O
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :
Me Marjorie MEUNIER,
Me Paul GUEDJ,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 21 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00126.
APPELANTE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [Y] a été engagée à compter du 1er novembre 2022 par la SAS [2] en qualité de responsable de salle, statut employée, niveau I, échelon 2, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Suite à une convention de location-gérance signée entre la SAS [2] et la SARL [1] le 10 janvier 2024, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à cette dernière société. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.041,60 euros.
Par lettre remise en main propre le 1er mars 2024 par la SARL [3] [Localité 1], Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 08 mars 2024.
Le 08 mars 2024, Mme [Z] et la SARL [4] ont signé une convention de rupture, pour une prise d’effet au 16 avril 2024. Le formulaire Cerfa tendant à la rupture conventionnelle et à la demande d’homologation de cette dernière a été signé le 08 mars 2024, mentionnant une date de rupture envisagée au 16 avril 2024.
La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (Ddets) du Var a homologué cette rupture conventionnelle le 26 mars 2024 et la SARL [5] [Localité 1] a mis un terme à la relation de travail le 27 mars 2024.
Reprochant à l’employeur de lui avoir fourni des documents de fin de contrat erronés, de lui devoir un rappel de salaires et des congés payés y afférents et de lui avoir causé un préjudice moral, Mme [Z] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Toulon en référé.
Par ordonnance de référé du 21 février 2025, ce conseil a :
— débouté Mme [Z] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 23 juillet 2025, Mme [Z] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 05 août 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 18 août 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile. L’intimée a constitué avocat le 18 novembre 2025.
Vu les conclusions d’appelante de Mme [Z] remises au greffe le 03 octobre 2025 et signifiées à l’intimée le 28 otobre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée de la SARL [1] remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 février 2026 ;
MOTIFS :
A – Sur la saisine de la cour
A titre principal, au visa des articles 954 et 562 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour de juger que le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne vise aucun chef de jugement critiqué, que l’appel est privé d’effet dévolutif et que la cour n’est pas régulièrement saisie. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Mme [Z] ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 562 et 901 7° du code de procédure civile que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[…] 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement […]'.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
L’article 915-2, alinéa 1er du code du travail dispose que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent […]'.
Lorsque l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par les dispositions de l’article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions. L’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 est ainsi rédigée :
— faire droit à toutes les exceptions de procédure ;
— annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dit n’y avoir lieu au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Elle énonce également les demandes formulées par Mme [Z].
Mme [Z] ayant énoncé tous les chefs du jugement critiqués, il y a lieu de considérer que la dévolution a opéré pour le tout, que l’appel n’est pas privé de l’effet dévolutif et que Mme [Z] n’était pas tenue des mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions.
Dès lors, la cour est régulièrement saisie de l’appel de Mme [Z] et la SARL [1] est déboutée de sa demande.
B – Sur l’intérêt à agir
A titre subsidiaire, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour de juger que Mme [Z] est dépourvu d’intérêt à agir contre l’ordonnance entreprise dès lors qu’un jugement au fond a été rendu le 24 octobre 2025 sur les mêmes demandes, et que son appel n’est pas recevable. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle soutient que l’intérêt à agir est apprécié au jour où la juridiction statue et qu’il peut disparaître en raison d’un événement postérieur à la décision attaquée, que l’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal et que le jugement au fond neutralise toute velléité de contestation de la décision de référé.
Mme [Z] ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'.
Il est constant que l’existence de l’intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’un jugement au fond a été rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 24 octobre 2025, aux termes duquel Mme [Z] a, notamment, été déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 28 mars au 16 avril 2024. Toutefois, ce jugement, frappé d’appel le 11 mars 2026, n’est pas défintiif.
Quoiqu’il en soit, ce jugement du 24 octobre 2025 est intervenu postérieurement à la déclaration d’appel de Mme [Z], reçue au greffe le 23 juillet 2025. Dès lors, cette circonstance postérieure est sans effet sur l’intérêt à agir en appel de Mme [Z] au moment de sa déclaration d’appel et son appel est recevable. La demande de la SARL [3] [Localité 1] sur ce point est rejetée.
C – Sur les demandes provisionnelles de rappel de salaire et de congés payés y afférents
Mme [Z] conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 1.609,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 16 avril 2024 et de 160,95 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Elle soutient que la date envisagée de la rupture de la relation de travail était fixée au 16 avril 2024 et que l’employeur a rompu cette dernière le 27 mars 2024.
La SARL [1] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter Mme [Z] de ses demandes à ce titre.
Elle soutient que la date de rupture 'envisagée’ n’était justement pas une date définitive et que la relation de travail a été rompue le 27 mars 2024, soit le lendemain de l’homologation de la convention de rupture, ce que prévoit l’article L 1237-13 du code du travail. Elle ajoute que la demande de Mme [Z] est dénuée de tout fondement et qu’il existe une contestation sérieuse.
L’article R.1455-7 dispose que 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, si la date de la rupture ne pouvait être antérieure au 27 mars 2024, soit le lendemain du jour de l’homologation de la convention par la [6], il n’en demeure pas moins que la date de la rupture a été décidée conjointement par les parties et fixée au 16 avril 2024. C’est d’ailleurs cette dernière date qui a été visée à la fois dans la convention de rupture signée par les parties et dans le formulaire Cerfa transmis à la [6] en vue d’homologuer cette convention. La SARL [3] [Localité 1] ne pouvait donc avancer unilatéralement la date de rupture fixée d’un commun accord avec Mme [Z].
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’obligation de la SARL [3] [Localité 1] de payer à Mme [Z] un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 28 mars au 16 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à payer à ce dernier, à ces titres, les sommes provisionnelles de 1.609,45 euros brut et de 160,95 euros brut, les modalités de calcul n’étant pas discutées. L’ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.
D – Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Mme [Z] conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle soutient qu’il a subi un préjudice moral important du fait des manquements de son employeur, qu’il a par ailleurs été radiée de son organisme de mutuelle et que ce dernier lui a demandé un remboursement de soins.
La SARL [3] [Localité 1] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter Mme [Z] de sa demande à ce titre.
Elle soutient qu’aucune pièce n’est produite par Mme [Z] au soutien de sa prétention, que cette denrière a reconnu dans un message que la radiation de la mutuelle ne relevait pas de la responsabilité de la SARL [3] [Localité 1], qu’elle ne peut être tenue pour responsable de faits commis par l’ancien employeur de Mme [Z] et que la société d’assurance [7] atteste de la portabilité depuis le 28 avril 2024.
L’article R.1455-7 dispose que 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La preuve d’un préjudice en lien avec le manquement établi incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [Z] a bien a été radiée de son organisme de mutuelle (contrat d’assurance complémentaire santé [8]) le 10 janvier 2024 et qu’elle a été invitée par courrier du 21 mars 2024 à rembourser à la société [8] la somme de 771,42 euros pour des prestations de santé.
Il est établi que la SARL [3] [Localité 1] a pris en location-gérance le fonds de commerce dans lequel Mme [Z] était salariée à compter du 10 janvier 2024, que Mme [Z] a adhéré au contrat de complémentaire santé [7] de l’entreprise à compter de cette date et jusqu’au 27 avril 2024, puis qu’elle a bénéficié de la portabilité de ce contrat à compter du 28 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que la radiation de Mme [Z] de l’organisme de mutuelle ne peut être reprochée à la SARL [3] [Localité 1], qui a au contraire résinstauré une couverture santé complémentaire au bénéfice de Mme [Z]. Par ailleurs, Mme [Z] échoue à démontrer non seulement les manquements reprochés à la SARL [3] [Localité 1] mais encore l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, Mme [Z] est déboutée de sa demande. L’ordonnance entreprise est confirmée par ces motifs substitués.
E – Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
Mme [Z] conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour d’ordonner à la SARL [3] [Localité 1] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés et un bulletin de paie pour le mois d’avril 2024.
Elle soutient que ces documents ne correspondent pas à ce qui a été conclu aux termes de la convention de rupture, quant à la date de la rupture, et que l’attestation Pôle Emploi n’est ni tamponnée ni signée.
La SARL [1] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter Mme [Z] de sa demande à ce titre.
Elle soutient que les documents de fin de contrat ont été délivrés à la date effective de la rupture, soit le 27 mars 2024.
Selon l’article R 1455-5 du code du travail,'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’attestation Pôle Emploi, devenu [9], remise à Mme [Z], n’est ni tamponnée ni signée par l’employeur, outre qu’elle mentionne une date de fin de relation contractuelle au 27 mars 2024, tout comme le certificat de travail, alors que la rupture est intervenue au 16 avril 2024.
En conséquence, il est ordonné à la SARL [1] de délivrer à Mme [Z] un certificat de travail et une attestation [9] comportant une date de rupture au 16 avril 2024, outre un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2024. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. L’ordonnance entreprise est infirmée.
Sur les autres demandes :
La SARL [3] [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit que la déclaration d’appel a emporté effet dévolutif de tous les chefs de l’ordonnance critiquée ;
Dit que l’appel de Mme [Z] est recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [Z] les sommes provisionnelles de 1.609,45 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 28 mars au 16 avril 2024, outre 160,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Ordonne à la SARL [1] de délivrer à Mme [Z] un certificat de travail et une attestation [9] comportant une date de rupture au 16 avril 2024, outre un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2024 ;
Déboute Mme [Z] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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