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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 sept. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2025, N° F23/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
F N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV5X
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [I] [E]
Exercie en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Le Boucher Cevenol
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [I] [E]
Ès qualités d’ayant droit de Mr [C] [J] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [N] [E]
appelant ès qualités d’ayant droit de Monsieur [C] [J] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous les trois représentés par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [S] [A]
Chez Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de la deuxième chambre sociale, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 15 Mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes Montpellier RG F23/01395 ;
Vu l’appel interjeté par le 09 juin 2025 par le truchement de Me Romain GEOFFROY, conseil de :
— Madame [I] [E], exercie en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Le Boucher Cevenol
— Madame [I] [E], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [C] [J] [B] [E]
— Monsieur [N] [E], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [C] [J] [B] [E]
et intimant Monsieur [S] [A] ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Maître [G], conseil de la SELARL SELARL ORA le 11 septembre 2025 ;
Attendu que Maître [G] de la SELARL ORA n’a pas répondu ;
Les appelants n’ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 09 Septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
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