Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CBS c/ S.C.I. ARDILLA JEMA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 17
N° RG 23/04636
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7S6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CBS
prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [C], domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.I. ARDILLA JEMA
pris en la personne de ses gérants, Mme [V] [S] et Monsieur [Z] [T], dûment habilités à représenter la société, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Andréa MARTI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Civile Immobilière Ardilla Jema (la SCI Ardilla Jema) est propriétaire d’un terrain situé au numéro [Adresse 3].
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation avec garage et piscine, elle a sollicité un devis de la société CBS pour la réalisation des travaux de gros-oeuvre, sans fourniture de matériaux.
Le 17 février 2020, les parties ont conclu un contrat de marché de travaux ayant pour objet la prestation de main d’oeuvre de l’ensemble de la maçonnerie pour une somme fixée à 62 000 euros HT.
Des travaux supplémentaires ont dû être effectués.
Le 10 mars 2020, la société CBS a établie une facture d’un montant de 2 506, 75 euros, laquelle a été réglée par la SCI Ardilla Jema le 11 mai 2020.
De nouvelles factures correspondant au coût de travaux supplémentaires ont été émises par la société CBS pour un montant total de 24 504, 19 euros, lesquelles n’ont pas été réglées par sa cliente.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2022, la société CBS a assigné la SCI Ardilla Jema devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir le règlement du coût des travaux supplémentaires impayés.
Le jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit et jugé que le marché de travaux conclu le 17 février 2020 entre la société CBS et la SCI Ardilla Jema est un marché à forfait,
— débouté la société CBS de sa demande tendant à voir condamner la SCI Ardilla Jema au paiement de la somme de 24 504,19 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 22 juillet 2020, correspondant au coût de travaux supplémentaires réalisés, objets de la facture émise le 21 juillet 2020,
— constaté que la SCI Ardilla Jema reconnaît être débitrice de la somme de 313,38 euros HT soit 376,06 euros TTC correspondant au coût des travaux relatifs au béton de propreté dans le vide sanitaire,
— condamné la SCI Ardilla Jema à verser à la société CBS ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
— débouté la SCI Ardilla Jema de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
La société CBS a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2024, la société à responsabilité limitée CBS demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le marché conclu le 17 février 2020 est un marché à forfait et qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24 504,19 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,
— statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article 1793 du code civil et les principes généraux du droit,
— juger que le marché que lui a confié la SCI Ardilla Jema n’est pas un marché à forfait,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que les articles1383 et 1383-2 du même code, et les pièces produites,
— juger que la SCI Ardilla Jema a consenti à la réalisation de travaux supplémentaires,
— en conséquence, condamner la SCI Ardilla Jema au paiement de la somme de 24 504, 19 euros outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, au paiement d’intérêts compensatoires au taux légal majoré du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à paiement,
Subsidiairement : vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1112-1 du code civil, et les principes selon lesquels la fraude corrompt tout et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude,
— juger que la SCI Ardilla Jema ne peut invoquer la clause du contrat qui subordonne l’exécution de travaux supplémentaires à un avenant préalable,
Vu les dispositions de l’article 1165 du code civil,
— condamner la SCI Ardilla Jema au paiement de la somme de 24 504,19 euros, outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, au paiement d’intérêts compensatoires au taux légal majoré du 22 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à paiement,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
— juger qu’en raison du refus de paiement des travaux supplémentaires, elle n’était pas tenue de poursuivre l’exécution des travaux, et qu’en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée,
— condamner la SCI Ardilla Jema aux dépens et à 6 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 15 janvier 2024, la société civile immobilière Ardilla Jema demande à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le marché conclu le 17 février 2020 est un marché à forfait et qu’il a débouté la société CBS de se demande de paiement de la somme de 24 504, 19 euros ainsi que sa demande de dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Le tribunal a rejeté la demande en paiement du solde des travaux supplémentaires présentée par la S.A.R.L. CBS en estimant que le marché conclu avec la S.C.I. Ardilla Jema devait s’analyser comme étant un marché à forfait.
L’appelante conteste la qualification juridique du contrat conclu le 17 février 2020 avec le maître d’ouvrage en considérant que les conditions prévues par l’article 1793 du Code civil ne sont pas remplies. Elle soutient que les travaux supplémentaires dont elle réclame le règlement ont été réalisés hors marché à la demande de la S.C.I. Ardilla Jema.
En réponse, cette dernière prétend avoir transmis au constructeur les plans nécessaires à la réalisation des travaux et ne pas avoir accepté par écrit les travaux qualifiés de supplémentaires. Considérant que le contrat constitue un marché à forfait, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. CBS.
En application des dispositions de l’article 1793 du Code civil, le marché à forfait se définit comme étant un contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix fixé à l’avance et globalement. Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations effectués sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le contrat signé par les parties le 17 février 2020 ne mentionne à aucun moment le caractère forfaitaire du marché ni ne fait référence aux dispositions du texte précité.
Cependant, le caractère global et forfaitaire du prix du marché n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.
Ces dernières s’opposent en revanche sur la remise par le maître d’ouvrage au constructeur de plans suffisamment précis et complets avant le commencement des travaux.
Dans ses dernières écritures, la S.A.R.L. CBS reconnaît avoir été destinataires de plans dès l’année 2018, documents qu’elle a nécessairement utilisés pour établir un premier devis le 3 octobre 2018. De même, elle admet dans un courrier du 1er août 2020 avoir été destinataire de sept plans postérieurement à la date de signature du contrat mais antérieurement au commencement des travaux.
L’appelante soutient tout d’abord ne pas avoir été destinataire du plan détaillé daté du 29 janvier 2020 qui lui aurait été adressé par la S.C.I. Ardilla Jema car ce document ne figure pas en pièce-jointe du courriel de cette dernière du 4 février 2020, soit à une date antérieure à celle de la signature du contrat.
Cependant, le mail litigieux rédigé par le maître d’ouvrage mentionne expressément : 'ci-joints les plans'. Il comporte deux pièces-jointes dénommées '03A – PH-RDC-COF.pdf (À peu près 1,2 Mo) et 01A-Fondations COF.pdf (à peu près 1,5 Mo)'.
Il doit être surtout observé que l’appelante ne répond pas à la motivation retenue par le premier juge qui a considéré qu’elle ne justifiait pas avoir exploité d’autres plans que ceux remis par la S.C.I. Ardilla Jema pour réaliser sa prestation.
En conséquence, il doit en être déduit que les documents techniques contestés ont bien été adressés à la S.A.R.L. CBS avant la date de signature du contrat et celle-ci ne saurait considérer, dans l’hypothèse où leur réception serait démontrée, que les plans fournis par la S.C.I. Ardilla Jema se révèlent insuffisants ou incomplets pour la réalisation des travaux.
En conséquence, le contrat du 17 février 2020 a été conclu selon des plans arrêtés et convenus avec le maître d’ouvrage.
L’appelante soutient ensuite que les plans dont l’intimée se prévaut ne sont pas mentionnés dans le contrat signé par les parties le 17 février 2020.
Cette affirmation apparaît inexacte à la lecture de sa page 2 qui vise expressément, en tant que document contractuel, l’ensemble des plans d’exécution du bureau d’étude béton, plans et coupes définissant l’ouvrage ainsi que les indices de modification (SBC à [Localité 4]), outre 'les plans Architect'.
La S.A.R.L. CBS prétend en outre, sans toutefois le démontrer, que les plans annexés à la demande de permis de construire ne sont pas identiques à ceux qui lui auraient été adressés par courriel le 4 février 2020. Cet argument sera donc écarté.
L’appelante affirme de surcroît que les nombreuses modifications du projet intervenues après la signature du contrat, exclusivement à la demande de la S.C.I. Ardilla Jema, ont généré des travaux supplémentaires. Elle fait notamment état :
— de travaux de coffrage, de ferraillage et de pose de béton venant remplacer les deux linteaux au dessus de la porte du garage qui ne lui ont pas été livrés;
— de la réalisation de l’ensemble des murs en parpaings branchés et non d’une partie d’entre-eux ;
— de la surélévation significative de l’épaisseur de la dalle du plancher du garage ;
— de la réalisation d’une piscine et d’un Spa ;
— du montage de 6 pignons à l’étage non visibles sur les plans fournis, affirmation qui démontre bien par ailleurs qu’elle a été destinataire de l’ensemble des plans nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dont elle conteste pourtant la réception.
En droit, un marché peut être qualifié de forfaitaire pour une partie des travaux seulement (Civ, 3ème 25 juin 2020, n°19-11.412).
En page 4 du contrat était stipulé que 'les travaux en supplément devront faire l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais)'.
Or, aucun avenant au contrat du 17 février 2020 ni même tout autre écrit n’ont été signés par l’intimée venant ainsi valider son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires hors forfait.
L’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas proposé ni fait accepter par son cocontractant la conclusion d’avenants avant la réalisation des travaux qu’elle qualifie de supplémentaires. Elle n’apporte aucun élément démontrant avoir été abusée par la S.C.I. Ardilla Jema ni même permettant de remettre en cause sa bonne foi dans les relations contractuelles pour considérer que la clause relative à la nécessité de conclure un avenant est sans objet ou droit être annulée.
Dès lors, le locateur d’ouvrage ne peut donc obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu’en démontrant que ceux-ci, par leur importance, ont entraîné un bouleversement de l’économie du marché ou qu’ils ne constituent pas des travaux de bâtiment au sens des dispositions de l’article 1793 précité.
A la lecture du contrat du 17 février 2020, il était stipulé que la S.A.R.L. CBS devait réaliser :
— les fondations, coffrages et ferraillages ainsi que l’ensemble du coulage de l’ensemble des dallages plancher tout vide sanitaire et dallage en terre-plein;
— l’élévation du RDC, coffrages, ferraillages et coulage CV et arases ;
— l’élévation des pignons (…) des lucarnes en arases.
Si la S.C.I. Ardilla Jema reconnaît dans un courrier du 29 juillet 2020 la surélévation de 5cm de la dalle béton, elle estime, sans pouvoir être utilement contredite sur ce point par la production d’éléments de nature technique, que les travaux visés ci-dessus étaient prévus au contrat, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et n’ont ainsi pas bouleversé l’économie du chantier. En effet, de simples photographies versées aux débats par la S.A.R.L. CBS, la production d’une attestation émanant d’un maçon sous-traitant dont le lien de dépendance avec l’entrepreneur principal doit être souligné, ainsi que la modification du plan initial quant à la structure des fondations ne sont pas suffisantes pour en apporter la preuve contraire.
En revanche, s’il est établi que la construction d’une piscine et d’un Spa figure bien dans la demande de permis de construire et les plans qui y ont été annexés, ces documents n’ont pas été portés à la connaissance de la S.A.R.L. CBS et ne l’engagent donc pas contractuellement. L’édification des deux bassins n’était pas prévue dans les plans initialement transmis à la S.A.R.L. CBS, la mention afférente à la piscine prévue au premier devis ayant été finalement rayée par le maître d’ouvrage avant la date de signature du contrat. De même, l’accord écrit du 17 février 2020 signé par les deux parties ne fait pas état de la piscine et du Spa. En tout état de cause, une piscine ne constitue pas un bâtiment au sens de l’article 1793 du Code civil (3e Civ., 29 octobre 2003, pourvoi n° 02-16.542). Une solution identique prévaut pour ce qui concerne le second bassin.
Dès lors, ces travaux, demandés par la S.C.I. Ardilla Jema et exécutés en accord avec celle-ci par la S.A.R.L. CBS, sont donc hors marché à forfait. Leur coût doit être à la charge du maître d’ouvrage (5 575 euros HT, soit 6 690 euros TTC + 1 044,48 euros HT, soit 1 253,38 euros TTC, selon facture du 21 juillet 2020).
En outre, l’intimée a reconnu dans son courrier du 29 juillet 2020 (p4 et 6) que les travaux relatifs au 'béton propreté dans le vide sanitaire autour de la piscine', représentant la somme de 313,38 euros HT, soit 376,06 euros TTC (cf facture du 21 juillet 2020), pouvaient être qualifiés de supplémentaires.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. CBS. Le maître d’ouvrage sera condamné à lui payer la somme de 8 319,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal, non majorés en l’absence de mauvaise foi du débiteur, qui seront dus à compter de la date de la première mise en demeure (22 juillet 2020). La décision entreprise sera donc partiellement infirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la S.C.I. Ardilla Jema au paiement à la S.A.R.L. CBS de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société à responsabilité limitée CBS et la société civile immobilière Ardilla Jema en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société civile immobilière Ardilla Jema à verser à la société à responsabilité limitée CBS la somme de 8 319,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
— Rejette les autres demandes présentées à l’encontre de la société civile immobilière Ardilla Jema par la société à responsabilité limitée CBS au titre du paiement de travaux supplémentaires ;
— Condamne la société civile immobilière Ardilla Jema au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société civile immobilière Ardilla Jema à verser à la société à responsabilité limitée CBS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société civile immobilière Ardilla Jema au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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