Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 mars 2025, n° 22/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 octobre 2022, N° 22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/03627 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAJ
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [J] [Z] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MEDIAPRO FRANCE'
…
Association CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE
Me Oriane DONTOT de la
la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [G]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335 – substitué par Me Juliette DURAND avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [J] [Z] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MEDIAPRO FRANCE'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – substitué par Me Soraya AMELINE avocate au barreau de PARIS
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [G] a été engagé entre le 22 juin 2012 et le 3 février 2021 par le biais de 592 contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité de technicien supérieur serveur vidéo, statut cadre, par la société Imagina Group France, devenue la société Mediapro France.
La société Mediapro France a pour activité la création, la promotion, la gestion et l’administration et l’exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle et relève de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.
Par jugement du 15 septembre 2021 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la liquidation judiciaire de la société Mediapro France et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [G] saisissait le 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture d’un tel contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, assortie de la garantie de l’AGS.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, notifié le 21 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur des irrégularités de forme;
Par conséquent,
Déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes financières ;
Déboute la Société Mediapro France de ses demandes ;
Déboute les AGS du surplus de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et laisse ainsi les frais exposés par les parties à leur charge respective ;
Laisse les dépens respectifs à la charge des parties.
Le 12 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2024, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
Constaté la prescription biennale de la demande de requalification de M. [G] de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Dit et jugé que les conditions de recours au CDDU ont été respectées par la Société Mediapro France:
Débouté M. [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur le motif de recours au CDDU;
Dit que M. [G] dispose de la connaissance de ses contrats de travail CDDU y compris celui du 9 janvier 2021 pour la période non concernée par la prescription biennale
Débouté M. [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur des irrégularités de forme ;
Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes financières ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et laisse ainsi les frais exposés par les parties à leur charge respective ;
Laissé les dépens respectifs à la charge des parties.
Y faisant droit et statuant à nouveau.
1) Requalifier la relation de travail avec la société Mediapro France en CDI depuis le 22 juin 2012, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
Y faisant droit
Fixer le salaire de référence de M. [G] à 2 011,83 euros bruts mensuels (salaire moyen perçu au titre de l’année de référence 2017) ;
Fixer au passif de la société Mediapro France les sommes suivantes :
-6 000 euros nets (3 mois) à titre d’indemnité de requalification réparant le préjudice subi causé au salarié en raison de la précarité abusive de l’emploi par le recours illicite au CDD, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
-3 606,88 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois pour les salaires perçus sur la période de mars 2018 à février 2021 ;
-360,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
-31 382,93 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps constant pour la période de mars 2018 à février 2021, outre 3 138,29 euros bruts à titre de congés payés
-2 614,20 euros de 13eme mois afférent ;
-33 195,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation illicite par l’employeur du droit à la dispense d’activité du 3 février au 15 septembre 2021 ainsi qu’au congé de reclassement mis en place par l’employeur au titre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
2) Juger que la cessation sans motif de la fourniture de travail après le 3 février 2021 s’analyse en une rupture aux torts et griefs de l’employeur emportant les conséquences d’un licenciement injustifié :
Fixer au passif de la société Mediapro France les sommes suivantes :
-6 035,50 euros bruts (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et des évènements ;
-603,55 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-5 431,95 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et des événements
-24 142 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l’emploi, soit à titre principal sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail compte- tenu de la nullité du licenciement, soit à titre subsidiaire compte-tenu du caractère injustifié du licenciement et dans la mesure où le juge français constate que les plafonds d’indemnisation prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail sont contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’OIT, 24 de la Charte sociale européenne et 6 de la CEDH, y compris par une appréciation concrète du préjudice subi par le salarié; ce montant ne pouvant pas, à tout le moins, être inférieur à la somme de 16 094,64 euros (8 mois) sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail;
3) Condamner la SCP B.T.S.G., en qualité de liquidateur de la société Mediapro France, à fournir à M. [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant sa notification la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
4) Condamner la SCP B.T.S.G., en qualité de liquidateur de la société Mediapro France, à régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux au mois le mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
5) Fixer au passif de la société Mediapro France les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
6) Fixer au passif de la société Mediapro France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et éventuels frais d’exécution ;
7) Condamner l’UNEDIC DELEGATION AGS à apporter sa garantie sur l’ensemble des condamnations à intervenir.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, la S.C.P BTSG demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du
12 octobre 2022
Constater la prescription de la demande de requalification de M. [G] de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur des irrégularités de forme ;
Débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur des irrégularités de forme ;
Constater que les conditions de recours au CDDU ont été respectées par Mediapro France
Débouter M. [G] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par conséquent :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Requalifier en CDI la relation de travail de M. [G] pour irrégularité de forme à compter du 9 janvier 2021
Constater que M. [G] n’apporte pas la preuve d’un calcul susceptible de justifier ses demandes pécuniaires
Fixer le salaire de référence de M. [G] à hauteur de l.228.38 euros
Débouter M. [G] de sa demande de fixation d’une créance de 116 840,80 euros à son bénéfice au passif de la société Mediapro France :
Dire et juger que cette somme sera fixée à concurrence de 51.528 euros au maximum en cas de requalification de la relation de travail pour absence de motif de recours au CDDU
Ordonner à M. [G] de rembourser à Pôle Emploi l’ensemble des allocations chômage perçues durant les 3 dernières années.
En tout état de cause
Condamner M. [H] [G] à payer à Mediapro France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [H] [G] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, l’UNEDIC DELEGATION AGS Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
A titre subsidiaire :
Fixer le salaire de référence de M. [G] à titre principal à 869,10 euros et à titre subsidiaire à 1519,30 euros.
Limiter les créances fixées au passif compte tenu de ces salaires de référence et de la réalité du préjudice allégué par M. [G]
En tout état de cause,
Mettre hors de cause l’AGS s’agissant de la demande d’astreinte et des frais irrépétibles de la procédure.
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-
17 du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à raison de la participation à l’activité normale et permanente de l’entreprise :
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, à titre liminaire, il n’est pas contesté que la société Mediapro France avait une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que la convention collective applicable à la relation de travail permet le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les fonctions de technicien supérieur serveur vidéo confiées à M. [G].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties que M. [G] a été employé entre le 22 juin 2012 et le 3 février 2021 par le biais de 592 contrats de travail à durée déterminée d’usage, d’une durée de quelques heures ou d’une journée pour le même emploi de technicien supérieur serveur vidéo, entrecoupés de périodes intercalaires.
A ce titre, M. [G] a travaillé de manière régulière tous les mois sur la période en cause à l’exception, certaines années, de mois d’été, et ce pour un nombre de jours variant, en année pleine, entre 92 jours en 2015 ou 84 jours en 2017.
Le travail ainsi confié à M. [G] consistait à participer à la production habituelle de différentes émissions sportives confiées par des clients de la société Mediapro France à la suite d’appels d’offre, et particulièrement par la société BeIN Sport, ou réalisées par la société elle-même, des tâches semblables étaient d’ailleurs confiées à des salariés employés par le biais de contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, la société Mediapro France ne justifie pas que les tâches confiées à M. [G] correspondaient à des remplacements de salariés permanents ou à des pics d’activité de production liés à des événements sportifs ponctuels, contrairement à ce qu’elle prétend.
Dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans le domaine de la production audiovisuelle et la société Mediapro France ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de technicien supérieur serveur vidéo.
En conséquence, M. [G] est bien fondé en sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2012, date de son engagement par le biais d’un contrat irrégulier. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prescription de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur un motif de forme soulevée par le liquidateur judiciaire :
En l’espèce, cette fin de non-recevoir est sans objet eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée pour un motif de fond mentionnée ci-dessus.
Sur le rappel de salaire en raison d’une « requalification à temps constant » pour la période de septembre 2018 à juin 2021 et le rappel de treizième mois afférent :
M. [G] soutient qu’en raison de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, il est fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à juin 2021 sur la base du salaire annuel perçu en 2017, le salaire versé les années suivantes ainsi que le nombre d’heure de travail fournies ayant diminué, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
Toutefois, il est de droit que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
En conséquence, en l’espèce, eu égard aux contrats à durée déterminée d’usage conclus entre M. [G] et la société Mediapro France sur la période en cause, qui constituent la loi des parties quant à la durée du travail et à la rémunération afférente, M. [G] sera débouté de sa demande de rappels de salaire sur la base d’une requalification à temps constant et de treizième mois afférent.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de treizième mois sur la rémunération effectivement versée de mars 2018 à février 2021 :
En l’espèce, il n’est pas contesté par le liquidateur judiciaire et par l’AGS que la rémunération effectivement perçue par M. [G] sur la période en litige s’élève à 43 299 euros et qu’un treizième mois lui est dû en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée par application de la convention collective.
Par suite, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d’un montant de 3 606,88 euros bruts à ce titre, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, il ressort des débats que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun rappel de salaire « à temps constant » n’est dû à M. [G] pour la période de septembre 2018 à juin 2021.
Au vu des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire, et eu égard au rappel de treizième mois mentionné ci-dessus, la moyenne de salaire mensuel sur les douze derniers mois s’élève à la somme de 1 088,62 euros bruts.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d’un montant de 1 100 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités de rupture :
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
En l’espèce, il est constant que la relation de travail entre les parties requalifiée en contrat à durée indéterminée a cessé le 3 février 2021 à l’initiative de la société sans qu’une procédure de rupture n’ait été engagée et notamment sans qu’une lettre de licenciement ne soit adressée à M. [G].
En conséquence, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Ainsi, et eu égard à la rémunération moyenne mensuelle de M. [G] s’élevant, ainsi qu’il a été dit, à la somme de 1 088,62 euros bruts, il y a lieu de fixer au passif de la société les créances suivantes :
— 3 265, 86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 326, 58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 939,27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En outre, M. [G] est fondé à réclamer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut, eu égard à son ancienneté de huit années complètes, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En effet, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard à son âge (né en 1984), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage), il y a lieu de fixer au passif une créance de 8 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces différents points.
Sur les dommages-intérêts pour privation du bénéfice d’un PSE :
En l’espèce, M. [G] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait pu bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place dans l’entreprise après son licenciement.
En tout état de cause, il ne communique aucun élément permettant de justifier l’existence d’un préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, une attestation pour France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, par infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de fixation d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte :
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, de régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux par infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de fixation du montant d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2021 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Mediapro France a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.
Les créances de nature indemnitaire et salariales de M. [G] ne produiront donc pas intérêts et ce dernier sera débouté de sa demande d’anatocisme.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces différents points.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera rappelé en outre que la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
Sur la demande formée par le liquidateur judiciaire de remboursement par le salarié à Pôle emploi des allocations de chômage perçues pendant les trois dernières années :
Cette demande de remboursement des indemnités de chômage par le salarié à Pôle emploi formée par le liquidateur judiciaire est dépourvue de tout fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société au profit de M. [G] une créance de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 20 octobre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [G] de sa demande de rappel de salaire de septembre 2018 à juin 2021, des congés payés et de rappel de treizième mois afférent ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour privation du bénéfice d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et de ses demandes de fixation du montant d’une astreinte et sauf en ce qu’il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande de remboursement par M. [H] [G] des allocations de chômage.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre la société MEDIAPRO France et M. [H] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2012.
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 3 février 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France la créance de M. [H] [G] aux sommes suivantes :
-3 606,88 euros bruts à titre de rappel de 13e mois de mars 2018 à février 2021, outre la somme de 360,68 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 100 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 3 265, 86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 326, 58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 939,27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société BTSG, prise en la personne de Me [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediapro France, de remettre à M. [H] [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, une attestation pour France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Ordonne à société BTSG, prise en la personne de Me [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediapro France de régulariser la situation de M. [H] [G] auprès des organismes sociaux,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France une créance de M. [H] [G] d’un montant de 4 000 euros l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et rappelle que cette créance n’entre pas dans le champ de garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [G] du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la société Mediapro France.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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