Infirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 sept. 2022, n° 21/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 avril 2021, N° 2019007269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE RHONE ALPES prise en son siège central [ Adresse 4 ], S.A. BANQUE RHONE ALPES c/ son président domicilié en cette qualité au siège social sis :, S.A.S. SOGIM ( SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ), Mandataires Judiciaires de la SAS SOGIM |
Texte intégral
FV/IC
C/
S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE)
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00623 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWD2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 avril 2021,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon
RG : 2019007269
APPELANTE :
S.A. BANQUE RHONE ALPES prise en son siège central [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Gérard LEGRAND, membre de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE) prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires de la SAS SOGIM, représentée par Maître Véronique THIEBAUT, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN – LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Sogim, qui exerçait une activité de gestion d’un patrimoine immobilier et qui était associée au sein de la SCI de construction vente Domaine de l’Astrée, était titulaire d’un compte-courant ouvert dans les livres de la Banque Rhône Alpes.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2007, la SAS Sogim a consenti un acte de caution
personnelle et solidaire pour le compte de la SCI Domaine de l’Astrée en garantie des engagements pris par celle-ci envers la Banque Rhône Alpes dans la limite de 2 500 000 euros.
Par acte notarié en date du 02 août 2011, la Banque Rhône Alpes a prêté à la SAS Sogim la somme de 225 000 euros avec application d’un taux d’intérêts de 4,30 % l’an hors assurance. Ce prêt, remboursable sur quinze ans, était destiné à l’acquisition d’un local à usage commercial sis à [Adresse 7] et d’un parking, suivant un acte authentique en date du 2 août 2011 (Prêt n°138/08) et il était garanti par une inscription de privilège de préteur de deniers, enregistrée au service de la publicité foncière, et par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [R].
Suivant un avenant en date du 9 novembre 2017, une franchise partielle de six mois pour le règlement des échéances du prêt à compter du 2 novembre 2017 prorogeant la durée du prêt de six mois (soit 186 mois au total) a été consentie par la banque, ledit acte précisant qu’il restait dû, après paiement de l’échéance du 2 octobre 2017, la somme de 149.559,81euros, au titre du capital restant dû (Prêt n°138/11 anciennement Prêt n°138/08).
La société Sogim n’ayant pas satisfait à ses obligations notamment de remboursement
du prêt dans les conditions prévues, la Banque Rhône Alpes demande à plusieurs reprises à la débitrice qu’elle régularise la situation, puis elle prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2018, et la société Sogim est mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues, à hauteur d’un montant total de 154.904,99 euros, outre intérêts, les démarches entreprises restant vaines.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard de la SAS Sogim. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2019.
La Banque Rhône Alpes déclare sa créance au passif de la société Sogim à hauteur de 155.546,88 euros, outre intérêts, à titre privilégié hypothécaire et échu.
Suivant courrier en date du 19 juin 2019, Maître [U] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sogim, informe la banque que sa créance est contestée
pour le motif suivant :
'rejet de la nature échue de votre créance car vous indiquez que le prêt a été mis en exigibilité par lettre recommandée datée du 7 décembre 2018.
Or, vous ne joignez pas cette pièce justificative à votre déclaration de créance.
En conséquence, la somme de 4.204,29 euros déclarée au titre de l’indemnité d’exigibilité
anticipée est contestée.
Votre créance est proposée à l’admission pour la somme de 151.342,59 euros à échoir garantie par un privilège de prêteur de deniers sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 8]'.
La Banque Rhône Alpes conteste ce rejet suivant un courrier recommandé avec avis de
réception en date du 1er juillet 2019.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge commissaire, au visa des articles L622- 27, L624- 3, L624- 4 et R 624- 4 du code de commerce, dit que la créance sera admise à titre privilégié échu pour la somme 151.342,59 euros à l’état de vérification du passif, déboute la Banque Rhône Alpes sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire, qui constate que la créance a fait l’objet d’une contestation de la part du mandataire judiciaire au motif d’une part que la nature échue de la créance n’est pas justifiée dans la déclaration de créance initiale, et d’autre part que la somme de 4 204,29 euros déclarée au titre de l’indemnité d’exigibilité n’est pas due, retient :
— que par acte notarié du 02/08/2011, la Banque Rhône Alpes a prêté à la SAS Sogim une somme de 225.000 euros avec application d’un taux d’intérêts de 4,30 % l’an hors assurance et garantie par un privilège de prêteur de deniers
— que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/12/2018, la Banque Rhône Alpes a procédé à la déchéance du terme et a mis la SAS Sogim en demeure de régler la somme de 155 546,88 euros
— que cette déchéance de termes est intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Sogim, et qu’ainsi le caractère échu de la créance ne peut plus être contesté ;
— que la Banque Rhône Alpes sollicite une somme de 4 204,29 euros au titre d’une indemnité d’exigibilité anticipée correspondant à 3% du capital restant dû en soulignant que cette indemnité résulte des dispositions contractuelles prévues en cas de retard de paiement et qu’en l’espèce le prêt a enregistré des impayés avant l’ouverture de la procédure collective qu’il ressort d’une jurisprudence constante que cette indemnité aggrave la situation du débiteur et ne peut s’appliquer dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale que le juge peut, sur le fondement de l’alinéa 2 article 1231- 5 du code civil, la réduire ou la supprimer en fonction des circonstances et des obligations en cause
— qu’en l’espèce, au vue de la situation du débiteur, cette clause a pour effet d’aggraver sa
situation et qu’il convient de rejeter les indemnités correspondantes à celle ci.
******
La Banque Rhône Alpes fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2021.
Par conclusions d’appelant n° 2 déposées le 22 avril 2022, elle demande à la cour d’appel de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la Banque Rhône Alpes à l’encontre
de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon, le 29 avril 2021 (RG n°2019 007269),
— En conséquence, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance, au titre du prêt d’un montant initial de 225.000 euros (prêt n°138 08/11) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que les contestations relatives à la déclaration de créance de la Banque Rhône Alpes au titre du prêt d’un montant initial de 225.000 euros consenti à la société Sogim par acte authentique en date du 2 août 2011 (prêt n°138 08/11) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée infondées,
En conséquence,
— Les rejeter et admettre à titre privilégié hypothécaire et échu l’intégralité de la créance déclarée par la Banque Rhône Alpes au titre du prêt d’un montant initial de 225.000 euros consenti à la société Sogim par acte authentique en date du 2 août 2011 (prêt n°138 08/11), au passif de la société Sogim, dans les termes de sa déclaration de créance en date du 27 mars 2019,
— admettre au passif de la société Sogim la créance de la Banque Rhône Alpes à hauteur d’un montant de 155.546,88 euros outre intérêts, à titre privilégié hypothécaire et échu, au titre du prêt d’un montant initial de 225.000 euros consenti suivant acte authentique en date du 2 août 2011,
— condamner la Selarl MJ & Associés ès-qualité au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Cécile Renevey – Laissus, avocat sur son affirmation de droit'.
La Banque Rhône Alpes expose qu’elle a déclaré au passif de la société Sogim une créance à hauteur d’un montant total de 155 546,88 euros, à titre privilégié hypothécaire et échu, au titre du prêt n°138/ 08 d’un montant de 225.000 euros consenti par acte authentique en date du 2 août 2011, ayant fait l’objet d’un avenant le 9 novembre 2017 qui se décompose ainsi :
— échéances impayées de 1.698,32 euros du 2 juillet 2018 au 2 décembre 2018 : 10 189,92 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,30% l’an à compter du 2 décembre 2018 au 28 janvier 2019: 68,43 euros
— capital restant dû au 7 décembre 2018 : 140 143,17 euros
— intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,30% l’an à compter du 2 décembre 2018 jusqu’au 28 janvier 2019 : 941,07euros
— intérêts de retard à compter du 29 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement : mémoire
— indemnité d’exigibilité anticipée correspondant à 3% du capital restant dû : 4 204,29 euros
soit un total outre mémoire de 155 546,88 euros
que le prêt a été mis en exigibilité anticipée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2018, reçue le 12 décembre 2018.
Elle reproche au premier juge d’avoir procédé à une inexacte appréciation des faits de l’espèce et de la règle de droit applicable en ce qu’il a rejeté la somme déclarée au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Elle rappelle que l’article 7 des dispositions complémentaires du contrat de prêt stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée pour l’une des causes prévues l’emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû.
Elle ajoute que le juge ne dispose du pouvoir de modérer ou augmenter la pénalité convenue que si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en application de l’article 1231-5 du code civil, et qu’il revient au débiteur de justifier de ce caractère manifestement excessif ; que la jurisprudence a eu, par ailleurs, l’occasion de préciser qu’une indemnité d’exigibilité anticipée de 3% du capital restant dû n’est pas en elle-même manifestement excessive.
Elle expose qu’en l’espèce, la société Sogim et le mandataire judiciaire se contentent d’alléguer, sans aucunement en justifier, que l’indemnité d’exigibilité anticipée présenterait un caractère manifestement excessif.
Elle ajoute que la société Sogim et le mandataire judiciaire ne sauraient invoquer l’arrêt rendu par la cour de cassation le 22 février 2017, à l’effet de soutenir que l’indemnité d’exigibilité anticipée 'aggraverait la situation de la société Sogim’ ; que cette jurisprudence est inapplicable dès lors qu’au cas particulier, et contrairement au cas d’espèce soumis à la cour de cassation, la société Sogim était défaillante dans l’exécution de ses obligations avant le jugement d’ouverture, et le prêt est devenu exigible du fait de l’inexécution de la société Sogim de ses obligations, et non du fait de l’ouverture de la procédure collective intervenue le 29 janvier 2019.
Elle ajoute que l’indemnité dont il est question ne présente nullement un caractère manifestement excessif dans la mesure où la clause d’exigibilité anticipée correspond à 3% du capital restant dû et s’élève à la somme de 4 204,29 euros, alors que le préjudice subi par la banque résulte d’une part de la perte d’intérêts causée par le défaut de paiement et d’autre part des frais judiciaires qu’elle a dû exposer en vue de préserver ses droits.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, la SAS Sogim et la Selarl MJ & Associés es qualité demandent à la cour de :
'Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 15 avril 2021 (RG n°2019 007269) dont appel,
— Débouter la Banque Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la Selarl MJ & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sogim, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Les intimées soulignent qu’elles ne contestent pas que la créance de la Banque Rhône Alpes est une créance échue ; que par contre, elles contestent que soit admise, au titre de cette créance, l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Elles affirment que selon une jurisprudence constante, les indemnités qui aggravent la situation du débiteur ne sont pas dues si elles résultent de l’ouverture de la procédure.
Elles font état de l’arrêt rendu par la cour de cassation (Cass. Com., 22 février 2017, n°15-15942) selon lequel la cour a retenu :
'Mais attendu que, saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, la cour d’appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision'.
Elle soutiennent que de plus, la clause prévoyant une indemnité d’exigibilité anticipée correspondant à 3% du capital restant dû est manifestement excessive, alors qu’en outre, la banque a déclaré ses créances et notamment des intérêts de retard ; que le préjudice de la Banque Rhône Alpes est largement réparé par ces intérêts.
Suivant avis du 11 mars 2022, le Ministère Public indique s’en rapporter.
MOTIVATION :
L’ordonnance en ce que la créance de la banque a été admise à hauteur de 151 342,59 euros, somme correspondant aux échéances impayées, aux intérêts de retard calculés sur ces impayés arrêtés au 28 janvier 2019, au capital restant dû au jour de la déchéance du terme et aux intérêts de retard calculés sur ce capital arrêtés au 28 janvier 2019, n’est pas contestée.
La seule somme en litige est celle demandée par la banque au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, soit 4 204,29 euros (= 3% du capital restant dû).
Ainsi que le relève à juste titre la Banque Rhône Alpes, la jurisprudence invoquée par les intimées pour contester sa créance de ce chef est inapplicable dès lors qu’elle a été rendue dans une affaire dans laquelle c’est l’ouverture de la procédure collective qui avait provoqué la déchéance du terme, le prêt étant jusqu’alors remboursé conformément aux dispositions contractuelles, alors qu’en l’espèce, la déchéance du terme avait été prononcée par l’appelante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2018 du fait du non-paiement des échéances.
L’indemnité contractuelle est justifiée par les frais que la banque doit engager pour recouvrer sa créance, frais que les intérêts de retard ne couvrent pas.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’indemnité de résiliation anticipée calculée sur la base de 3 % du capital restant dû et aboutissant à une somme de 4 204,29 euros soit manifestement excessive au regard notamment du capital restant dû.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 avril 2021 n° RG 2019 007269
Statuant à nouveau,
Admet une créance de 155 546,88 euros à titre privilégié hypothécaire et échue au profit de la Banque Rhône Alpes au titre du prêt n° 138 08/11 du 2 août 2011 au passif de la SAS Sogim,
Condamne la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim aux dépens de l’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim à verser à la Banque Rhône Alpes 1 000 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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