Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 6 décembre 2022, N° F21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/055
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFCA
[P] [S]
C/ Association REFUGE SPA [Localité 5] [Localité 8]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 06 Décembre 2022, RG F 21/00159
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Association REFUGE SPA [Localité 5] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Rachelle D’ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits :
Mme [P] [S] a été embauchée par l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à compter du 19 février 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures de travail hebdomadaires en qualité d’agent animalier en chatterie et nurserie. (L’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] emploie moins de 10 salariés).
L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] emploie moins de 10 salariés.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] alertait Mme [S] sur son comportement et les relations avec ses collègues ainsi que sa critique de la gestion et du fonctionnement de la SPA.
Par courrier du 2 septembre 2019, l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] adressait à Mme [S] un rappel s’agissant du défaut de propreté constaté le 21 aout 2019 à l’occasion d’un contrôle de la chatterie par les membres de la direction et le 29 août 2019.
Par courrier du 19 septembre 2019, Mme [P] [S] s’est vu notifier un avertissement pour non-respect des consignes, à savoir « une hygiène impeccable, une seule marque de croquettes pour éviter que les chats ne soient perturbés aux intestins, des cachets mis dans la pâtée qui ne sont pas ingérés par l’animal, gamelles trop remplies » et le fait qu’elle crée « une ambiance malsaine au sein de la chatterie ». Avertissement que Mme [S] a contesté par courrier en date du 25 septembre 2019.
Le 11 mars 2020, Mme [P] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2020.
Par courrier en date du 8 avril 2020, Mme [P] [S] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de contester le bien-fondé et la régularité de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et demander des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité, de loyauté et pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire.
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 6], a :
— Dit que le licenciement de Mme [P] [S] pour faute grave est fondé ;
— Condamné l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] au paiement de la somme de 3 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquements de ses obligations de sécurité à Mme [P] [S] ;
— Débouté Mme [P] [S] du reste de ses demandes ;
— Condamné l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer la somme de 1500 euros à Mme [P] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge des parties.
Mme [P] [S] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 06 janvier 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 06 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [P] [S] demande à la Cour de :
— Fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [P] [S] à la somme de 1 117,88 euros.
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a dit que l’association SPA Annecy [Localité 8] avait violé son obligation de sécurité ;
— Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a débouté Mme [P] [S] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 19 septembre 2019.
— Statuant à nouveau, juger que l’avertissement du 19 septembre 2019 est nul et de nul effet.
— Statuant à nouveau sur le montant des dommages-intérêts et condamner l’association SPA [Localité 5] [Localité 8] à payer à Mme [P] [S] la somme de 7 500 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté ainsi que pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a débouté Mme [P] [S] de sa demande relative à l’irrégularité de son licenciement et,
En conséquence :
— Juger que le licenciement est irrégulier en la forme pour défaut d’entretien préalable physique et privation de toute assistance par un conseiller du salarié.
— Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [S] était fondé.
— Statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
— A titre principal sur le licenciement, condamner l’association la SPA [Localité 5] [Localité 8] à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
' 3 912,58 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 235,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 223,57 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 595,27 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que d’un bulletin de paie rectificatif mentionnant les rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— À titre subsidiaire sur le licenciement, si par extraordinaire la Cour juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 117,88 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a condamné l’association SPA Annecy [Localité 8] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— Y ajouter la somme de 2 500,00 euros nets, toujours au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] aux entiers dépens de procédure ;
— Juger que les sommes allouées à Mme [P] [S] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation conformément aux articles 1231-6 et -7 du Code civil.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 05 juillet 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’Association SPA [Localité 5] [Adresse 7] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné l’association SPA Annecy [Adresse 7] au paiement à Mme [P] [S] de la somme de 3 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité,
Et en ce qu’il a condamné l’association SPA [Localité 5] [Localité 8] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 6 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] [S] de sa demande d’annulation de son avertissement du 19 septembre 2019 ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 6 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son employeur à ses obligations de loyauté et pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 6 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que licenciement de Mme [P] [S] pour faute grave est fondé.
Et en ce qu’il a débouté Mme [P] [S] de ses demandes à ce titre et au titre de l’irrégularité de la procédure,
— Débouter en conséquence Mme [P] [S] de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
— Condamner Mme [P] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 06 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 19 septembre 2019 :
Mme [S] s’est vu notifier un avertissement en date du 19 septembre 2019, qu’elle a contesté, et dans lequel il lui est reproché de ne pas avoir respecté les règles et les consignes (hygiène, médication et nourriture) et d’avoir créé une ambiance malsaine au sein de sa zone de travail, la chatterie.
Moyens des parties :
Mme [S] expose qu’elle a été confrontée à une pression disciplinaire infondée avec deux rappels à l’ordre en date du 11 janvier et du 2 septembre 2019 et un avertissement du 19 septembre 2019 .Elle sollicite l’annulation de l’avertissement du 19 septembre 2019.
La salariée soutient que cet avertissement est totalement injustifié, que les griefs sont imprécis et ne peuvent pas lui être personnellement imputés et que l’employeur ne produit aucune pièce qui les justifie. Elle expose que le courrier du 2 septembre 2019 est antidaté, que les notes de services et les règles de sécurité ont été adoptées postérieurement à ses courriers de rappels à l’ordre, que les problèmes de propreté ne sont pas de son fait mais sont liés à la défectuosité d’une des deux machines à laver et repose sur la responsabilité d’autres salariés.
L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] fait valoir pour sa part que les dispositions disciplinaires sont bien fondées et qu’elle n’a pas abusé de son pouvoir disciplinaire et que l’avertissement ne saurait être annulé. La salariée n’a pas respecté les consignes et n’a pas pris en compte les remarques faites par la direction et a créé une ambiance malsaine au sein de la chatterie. Le courrier de rappel à l’ordre du 2 septembre 2019 ne peut pas être antidaté puisqu’il porte la date manuscrite par la salariée et en tout état de cause la salariée n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de cet avertissement.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires.
En l’espèce, Mme [P] [S] s’est vu notifier un avertissement pour non-respect des consignes, à savoir « une hygiène impeccable, une seule marque de croquettes pour éviter que les chats ne soient perturbés aux intestins, des cachets mis dans la pâtée qui ne sont pas ingérés par l’anima, gamelles trop remplies » et le fait qu’elle crée « une ambiance malsaine au sein de la chatterie ». Avertissement que Mme [S] a contesté par courrier en date du 25 septembre 2019.
Si l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] soutient que cet avertissement était « parfaitement fondé », elle ne verse aux débats aucun élément de fait le justifiant.
Il convient dès lors d’annuler cette sanction disciplinaire par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
Mme [S] soutient au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail que l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] a manqué à son obligation de loyauté à son égard et que l’employeur a manqué également à son obligation de sécurité.
Elle expose s’agissant du non-respect de l’obligation de sécurité que l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8], que le DUER produit n’est pas daté et qu’il est dès lors impossible de déterminer s’il existait au moment de l’exécution de son contrat de travail, que plusieurs accidents par morsures se sont produits et que ce document n’identifie pas ce risque ni aucune mesure pour le supprimer ou le réduire et que les consignes de sécurité étaient en réalité notées sur des bouts de papier les mesures de préventions étant dès lors inadaptées. L’employeur ne s’est doté de protocoles de sécurité que tardivement(7 février 2020) après que l’ensemble des salariés se soient plaints de conditions de travail dégradées et d’une hygiène et d’une sécurité laissant à désirer. (voir courrier du personnel au conseil d’administration du 1er août 2018 dénonçant un état de souffrance généralisée). Faute de réaction de l’employeur plusieurs salariés ont quitté l’entreprise.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [S] expose que :
Elle a été soumise à des conditions de travail difficiles puisqu’elle a été affectée à temps partiel sur un poste occupé par son prédécesseur à temps complet et qu’elle « était confrontée à d’importants dysfonctionnement organisationnels en termes de temps de travail, de repos, de congés, de salaire, de définition des tâches de travail et surtout en termes de santé et de sécurité (voir courrier du personnel au conseil d’administration du 1er août 2018). Elle a été confrontée à un important turn-over.
En raison de l’important turn-over du personnel des tensions sont apparues entre Mme [S] et ses collègues et elle a été peu à peu mise à l’écart et a subi une « importante répression disciplinaire » par deux rappels à l’ordre puis un avertissement non justifié par l’employeur et sans aucune répartition des tâches par l’employeur et des règles et protocoles de sécurité avant le 7 février 2020.
L’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] soutient pour sa part que les sanctions disciplinaires sont bien fondées, que le courrier adressé le 1er août 2018 par l’ensemble des salariés aux membres du conseil d’administration, est aussi adressé au maire et à la présidente de l’époque et que Mme [S] n’est pas concernée par ce courrier, car non concernée par la fourrière, ni le transport des animaux, ne travaillait pas au chenil, ni à la fourrière et n’a pas été victime d’accident du travail. L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] conteste le turn-over important allégué des salariés et la prétendue instabilité. Des tensions existaient entre ses collègues et Mme [S]. Elle a produit son DUER et respecte bien ses obligations s’étant d’ailleurs vu contrainte de rappeler des règles essentielles de sécurité à ses salariés à la suite d’accidents (morsures) survenus et de fournir d’autres équipements de sécurité. Les bouts de papier visés par la salariée ne sont que le rappel des consignes et de bon sens que Mme [S] ne respectait pas. Mme [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice dont elle aurait souffert personnellement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’établissement d’un DUERP par l’employeur repose ainsi sur trois exigences :
Une obligation légale d’assurer la santé et la sécurité des salariés (article L.4121-1 du Code du travail) ;
Une obligation d’évaluer les risques dans le cadre de la mise en 'uvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (article L.4121-2 du Code du travail) ;
Une mise en 'uvre d’actions de prévention (article L.4121-3 du Code du travail).
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque à ce titre, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, il doit être relevé que le document intitulé « Appréciation des risques » versé aux débats par l’employeur ne comporte pas de date et ne permet donc pas à la cour de déterminer la date de sa réalisation et des éventuelles mises à jour pourtant légalement obligatoires comme susvisées.
Il n’est par ailleurs pas contesté par l’employeur qu’il s’est vu contraint de rappeler des règles de sécurité aux salariés de l’Association en février 2020, à la suite d’accidents de morsures, de fournir des éléments de sécurité et de rappeler « les règles s’agissant d’éventuelles morsures et griffures d’un animal secteur chatterie, infirmerie et fourrière et de règles de sécurité à tenir dans le chenil ».
L’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de prévention des risques et notamment liées aux morsures des animaux acceuillis.
L’avertissement du 19 septembre 2019 a été annulé par la cour et l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] ne justifie pas que les deux rappels à l’ordre de janvier et du 2 septembre 2019 soient également justifiés.
En revanche, Mme [S] ne démontre pas en quoi l’employeur aurait exécuté déloyalement son contrat de travail faute de démontrer les « dysfonctionnements organisationnels et les problèmes de santé » allégués ; le seul courrier du 1er août 2018 produit de certains salariés ( sans aucun nom ni signature) et adressé au maire de la commune dénonçant les conditions de travail (notamment certains contrat de travail plus à jour, primes aléatoires, problèmes de communication, critiques régulières des salariés, congés payés afférents absence de conformité des véhicules, absence de formation, box sécurisé pour les chiens mordeurs, pédiluves, médecin du travail …) étant insuffisant à démontrer que Mme [S] était concernée par ce courrier et à justifier de la réalité des faits dénoncés.
Mme [S] ne justifie pas non plus du préjudice qu’elle aurait subi du fait des rappels à l’ordre et de la sanction disciplinaire non fondés du 19 janvier 2019 ni du fait du manquement de l’employeur à son obligation de prévention, ne justifiant pas avoir été victime de griffure de la part des chats ou de morsures.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave et la demande subsidiaire au titre de l’irrégularité du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [P] [S] en date du 8 avril 2020, il lui est reproché des faits au motif de :
— Négligences graves et non-respect des consignes et des instructions,
— Non-respect des procédures et protocoles d’hygiène et manque de suivi des prescriptions médicales,
— Difficultés relationnelles, attitude d’obstruction et de provocation.
Moyens des parties :
L’employeur expose que le licenciement pour faute grave est fondé. Il expose :
Sur les négligences et le non-respect des consignes et instructions :
Elle n’a pas dispensé les soins (attentions, présence et stimulation à manger) malgré les consignes du vétérinaire à une chat aveugle et sourd de plus de 15 ans ([G]) retrouvée déshydratée et prostrée du fait du manque d’interaction le 10 février 2020 et ne lui a pas donné à manger le 13 février 2020 alors qu’elle était prioritaire
Le 1er février 2020, elle a refusé de mettre un chat craintif en cage indiqant que le chat était trop difficile à manipuler
Le 15 février 2020, le chiot en nurserie n’avait pas d’eau à boire ni de quoi manger
Non-respect des procédures et protocoles d’hygiène et manque de suivi des prescriptions médicales
Les difficultés relationnelles avec ses responsables et ses collègues entrainant des difficultés majeures dans le suivi des soins des chats et une mauvaise ambiance de travail devenue insupportable
L’employeur fait valoir d’autre part s’agissant de la procédure de licenciement que Mme [S] a été convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2020 et que le courrier de convocation lui a été présenté le 13 mars 2020 alors que le confinement n’était pas encore en vigueur. La salariée a ensuite été placée en arrêt de travail pour garde d’enfants. L’employeur lui a fait part, au constat de son absence à l’entretien, sans obligation lui incombant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2020 des motifs qui l’amenaient à envisager un licenciement et l’a invitée à faire valoir ses observations par écrit en lui laissant un délai jusqu’au 1er avril 2020. Elle a attendu le 30 mars 2020 pour adresser un mail pour s’excuser de ne pas s’être présentée à l’entretien, indiquant contester les motifs de son licenciement sans pour autant donner d’explications ou formuler des observations. Elle n’a pas pris attache avec un conseiller par téléphone ou mail pendant ce délai, les conseillers extérieurs ayant été autorisé à poursuivre leur mission d’assistance des salariés pendant le confinement. Mme [S] n’était pas malade mais elle gardait ses enfants à domicile en l’absence de possibilité de télétravail. Se rendre à entretien préalable à un éventuel licenciement pendant le confinement constituait par ailleurs un des motifs de déplacement possible.
D’une part, Mme [S] conteste les griefs qui lui sont reprochés et sollicite que la cour juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle fait ensuite valoir qu’à supposés établis, les griefs reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle mais pas du terrain disciplinaire faute pour l’employeur de démontrer la prétendue volonté de faire mal son travail.
Mme [S] soulève d’autre part à titre subsidiaire l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce qu’elle a n’a reçu la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 mars 2020 que le jour même de l’entretien en raison de la crise sanitaire (arrêt de travail pour garde d’enfants depuis le 16 mars 2020), raison pour laquelle elle ne s’y est pas présentée. L’employeur lui a adressé un courrier avec la liste des griefs reprochés l’invitant à présenter ses observations sans lui proposer une visio-conférence pour la tenue de l’entretien préalable, la privant d’un entretien physique et de toute possibilité de se faire assister d’un conseiller du salarié. Elle demande des dommages et intérêts à ce titre.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, l’indemnité accordée au salarié est d’un mois de salaire maximum.
Il en ressort que si le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié n’est pas fondé à cumuler l’indemnité susvisée avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [S] exerçait les fonctions d’agent animalier en chatterie et nurserie à temps partiel et ne travaillait que les matins.
— L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] verse aux débats pour justifier des faits de négligences et le non-respect des consignes et instructions :
S’agissant des faits relatifs au chat [G] les 10 et 13 février 2020 :
Un certificat vétérinaire du Dr [N] du 11 février 2020, vétérinaire, de « l’état apparent de la chatte [G] lors de l’examen… Statut FIV positif avec signes cliniques compatibles avec une phase active de la maladie. Cependant le changement d’environnement récent peut avoir induit une perte d’appétit et une prostration du fait de la diminution des interactions avec le personnel soignant et les autres chats. [G] mange avec appétit quand elle est stimulée par des caresses ».
Une fiche de suivi médical du chat [G] du 23 février 2022 qui récapitule les vaccinations, tests, vermifuges, consultations et interventions et précisé que le 11 février 2020 il a été constaté qu’elle mangeait peu et ne buvait pas, le chat ayant besoin de présence et d’être stimulé et pour lequel des médicaments sont prescrits
L’attestation de Mme [U], agent animalier, ancienne collègue de Mme [S] qui expose qu’ils avaient un chat [G] dont ils devaient surveiller l’alimentation ainsi que la prise des médicaments le matin dès 7H30 et que le 13 février 2020 à 11 heures, ni la nourriture ni les médicaments n’avaient été donnés.
L’attestation de Mme [I], secrétaire animalière, qui expose « Une chatte en surveillance médicale car état de santé très fragile n’avait pas été nourrit à mon arrivée à 9 heures » (sic)
Le fait conclu par Mme [S] qu’elle n’était pas la seule intervenir sur les mêmes animaux à un autre moment de la journée mais qu’ils n’ont pas été sanctionnés est inopérant s’agissant de la constatation des faits au moment prévu de ses interventions et non de celles de ses collègues.
La capture d’écran d’un cahier avec mention « lundi 23 pour demain le 24 » qui mentionne « le traitement du haut seront effectués par les filles qui travaillent en bas » qui justifierait que Mme [S] n’avait pas à s’occuper du chat [G] géré par la chatterie du haut, est insuffisamment probant s’agissant des faits reprochés concernant le chat [G] pour exonérer Mme [S] et au surplus, est non seulement manifestement temporaire et ne concerne pas la date des faits reprochés.
L’avis subjectif et dénué de compétences de Mme [S] sur l’utilité de maintenir en vie « une très vielle chatte malade dans des conditions inadaptés à son état de santé » s’agissant du respect des consignes de son employeur dans le cadre des missions pour lesquelles elle a été embauchée au sein d’une association dont l’objet est notamment de protéger les animaux.
Le non-respect des consignes est établi s’agissant du chat [G].
S’agissant du chat [Y] :
L’attestation de Mme [E], agent animalier qui expose « un jour où on devait attraper un chat ([K]) pour le mettre en cage, ce qui était un peu compliquer car le chat était peureux, j’ai vu [P] (Mme [S]), ma collègue lui jeté sa caisse de transport contre la tête ».
L’attestation de Mme [U], agent animalier, qui expose qu’elle était présente au refuge le 11 février 2020 en qualité d’agent animalier en chatterie avec ses collègues Mme [E] et Mme [S], qu’elle n’a pas assisté directement aux faits mais qu’elle en a été informée quelques minutes plus tard de l’incident par Mme [E] qui lui a expliqué ce qui s’était passé avec le chat [Y].
Il ressort des éléments susvisés que la date du 1er février mentionnées dans la lettre de licenciement est erroné et que les faits attestés par Mme [E] se sont déroulés le 11 février 2019 alors qu’elle était effectivement en service.
Toutefois, Faute de confirmation des éléments rapportés par Mme [E] à Mme [U], la seule attestation de Mme [E] est insuffisante à démontrer les faits.
Les faits sont établis.
S’agissant du chiot et des faits du 15 février 2020 :
Aucune pièce n’est produite par l’employeur. Ces faits ne sont pas établis.
— L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] verse aux débats pour justifier du non-respect des procédures et protocoles d’hygiène et manque de suivi des prescriptions médicales :
L’attestation de Mme [I], secrétaire animalière, qui expose « gros manque d’hygiène dans les locaux où les animaux étaient présents » et que le « dosage des traitements pour coriza des chats en chatterie devaient être effectués selon le poids des animaux ; les animaux n’étaient pas pesés (13 décembre 2019) »
Cette seule attestation insuffisamment précise ne permet pas d’établir les faits reprochés.
— L’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] verse aux débats pour justifier des difficultés relationnelles avec ses responsables et ses collègues entrainant des difficultés majeures dans le suivi des soins des chats et une mauvaise ambiance de travail devenue insupportable :
L’attestation de Mme [I], secrétaire animalière, qui expose « manque d’implication dans l’équipe, n’allait pas spontanément aider ses collègues en difficulté quand le travail était terminé de son côté »
Cette seule attestation insuffisamment précise ne permet pas d’établir les faits reprochés.
Il ressort des éléments ci-dessus analysés le seul fait établi de ne pas avoir respecté les consignes s’agissant du chat [G], ce fait fautif n’étant pas d’une importance telle qu’il rendait impossible le maintien de l’intéressée au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis et fonderait son licenciement pour faute grave. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être également jugé disproportionné dans l’échelle des sanctions disciplinaires, rappelant que l’avertissement du 19 septembre 2019 a été jugé non fondé et annulé par la cour. Le licenciement de Mme [S] est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Mme [S] sollicite l’application du barème pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Si l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] indique dans ses conclusions qu’elle employait moins de 10 salariés, elle ne verse aucun élément pour en justifier. Il y a donc lieu de se référer au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, visant les entreprises employant plus de 10 salariés.
Or, Mme [S] âgée de 31 ans au moment de son licenciement et qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de 2 années complètes, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Il convient dès lors de condamner l’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] à lui verser la somme de 3353,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) faute de justifier d’élément sur sa situation professionnelle et personnelle actualisée et son préjudice.
Il y a également lieu de condamner l’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
3353,58 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 223,57 € au titre des congés payés afférents
595,27 € d’indemnité légale de licenciement
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail rectifiés:
Il convient d’ordonner à l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles etde l’infirmer s’agissant des dépens.
L’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [S] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer la somme de 1500 euros à Mme [P] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ANNULE l’avertissement du 19 septembre 2019,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et annulation de l’avertissement du 19 septembre 2019,
DIT que le licenciement de Mme [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
3353,58 € brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire).
2235,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 223,57 € au titre des congés payés afférents
595,27 € d’indemnité légale de licenciement
Y ajoutant,
ORDONNE à l’Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE l’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’Association refuge SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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