Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 22/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 25 août 2022, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04981 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URUX
Jugement (N° 19/00232)
rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTES
Madame [P] [U]
née le 02 mai 1959 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [A] [O]
née le 03 mai 1969 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [K]
— décédé le 11 décembre 2022 -
Madame [E] [R] veuve [K]
— intervenante volontaire -
née le 16 avril 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 205
****
EXPOSE DU LITIGE
[T] [K] était propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré Section A n° [Cadastre 7], préalablement cadastré Section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à [Localité 12] (59148), selon acte authentique du 13 mars 2001 reçu par Maître [G] [Z] notaire à [Localité 11].
Mme [A] [O] et Mme [P] [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à Flines Lez Raches, cadastrée section A n°[Cadastre 8], anciennement cadastrée section A [Cadastre 4], selon acte authentique du 28 novembre 2013 reçu par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 14].
Par courrier du 12 septembre 2015, Mme [A] [O] et Mme [P] [U] ont indiqué à [T] [K] qu’elles estimaient qu’il n’existait pas de servitude de passage sur leur propriété pour l’accès à sa maison située au [Adresse 2] à Flines Lez Raches.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de [T] [K] et un rapport a été rendu le 10 avril 2017.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2019, [T] [K] a fait délivrer une assignation à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de faire reconnaitre l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U].
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a':
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front à rue jusqu’au [Adresse 2] à [Localité 12] ;
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] pour le passage des réseaux publics d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphonie sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front de rue jusqu’au n°[Adresse 2] à [Localité 12] ;
— enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de supprimer l’atteinte à ce droit de passage et en particulier de retirer les deux grands bacs à fleurs avec des arbustes plantés, empêchant l’accès et le passage de l’entrée du [Adresse 2] et le grand pot avec un arbuste ;
— assorti cette obligation d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois d’un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur abus de droit de propriété ;
— enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de retirer les tôles de fibro-ciment empiétant sur la propriété de M. [T] [K] , sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, d’un montant de 50 euros par jour de retard, commençant à courir six mois après la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 300 euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété';
— débouté Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée le 26 octobre 2022, Mme [A] [O] et Mme [P] [U] ont relevé appel du jugement.
[T] [K] est décédé le 11 décembre 2022.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de [T] [K] et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour assignation en reprise d’instance de ses héritiers à la diligence des appelants.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, Mme [E] [R] veuve de [T] [K] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, Mme [E] [R] veuve de [T] [K] demande à la cour, au visa des articles 724, 373, 544, 701 du code civil et des articles 682 et suivants du code civil de':
— donner acte à Mme [E] [R] veuve de [T] [K] de son intervention volontaire à la présente instance ;
— ordonner la reprise de l’instance n°22/04981 dans l’état dans lequel elle se trouvait à la date de l’ordonnance d’interruption de l’instance,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros, s’agissant d’une demande nouvelle ;
— En conséquence, rejeter la demande de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] ;
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 25 août 2022 en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] au titre de l’indemnité d’enclavement de 10 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [A] [O] et Mme [P] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en appel,
— condamner solidairement Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, Mme [A] [O] et Mme [P] [U] demandent à la cour, au visa de l’article 682 du code civil, de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai,
— L’in’rmer dans toutes ses dispositions reprises dans l’acte d’appel, et par voie de conséquence, le réformer,
— Débouter Mme [E] [R] veuve de [T] [K], intervenante volontaire à l’instance, qu’elle a reprise ensuite du décès de M. [T] [K], de l’intégralité de ses demandes tant au titre d’une servitude de passage qu’au titre d’une servitude pour le passage des réseaux publics d’alimentation en eau, électricité, gaz et téléphonie, le tout sur une largeur de 1m20 et sur une longueur correspondant au front la rue jusqu’au numéro [Adresse 2] à Flines Lez Raches,
— Débouter Mme [E] [R] veuve de [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts tant dans son principe que dans son quantum, l’abus de droit de propriété qu’il reproche à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] n’étant pas constitué,
— Condamner Mme [E] [R] veuve de [T] [K] à payer à Mme [A] [O] et Mme [P] [U], chacune, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi à l’atteinte à leur propriété alors même que le fonds de feu [T] [K] n’est pas enclavé,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour validait le fait que le fonds dont sont propriétaires Mme [A] [O] et Mme [P] [U] est un fonds servant, en surface et/ou en sous-sol,
— condamner Mme [E] [R] veuve de [T] [K] à payer à Mme [A] [O] et Mme [P] [U], ensemble, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d’indemnité,
— En tout état de cause, condamner Mme [E] [R] veuve de [T] [K] à payer à Mme [A] [O] et Mme [P] [U], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au pro’t de Maitre Guy Foutry, avocat, sur ses offres de droit, par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2025, la cour a transmis par RPVA aux parties la note suivante': «'A la suite du décès de [T] [K] (partie intimée) intervenu le 11 décembre 2022, son épouse Mme [E] [R] a envoyé des conclusions par RPVA le 29 août 2023, puis ses dernières conclusions le 7 juin 2024, aux fins notamment de voir acter son intervention volontaire à la présente instance. Si elle communique l’acte notarié de dévolution de la succession de [T] [K], il est demandé qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire de l’immeuble à’usage d’habitation’ situé’ [Adresse 2], cadastré Section A n° [Cadastre 7] à [Localité 12] (59148) qui appartenait à [T] [K]. Les quatre enfants de [T] [K] n’ont pas fait l’objet d’assignation en intervention forcée, il est demandé de clarifier leur qualité à l’égard du bien immeuble situé’ [Adresse 2], cadastré Section A n° [Cadastre 7] à [Localité 12] (59148)'». La Cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations avant le 16 octobre 2025.
Par message transmis par RPVA le 30 septembre 2025, le conseil de Mme [E] [R] épouse [K] indique que celle-ci est usufruitière de l’ensemble des biens de [T] [K] en vertu d’une donation faite entre époux lors du contrat de mariage. Il est également précisé qu’elle est nue propriétaire pour le quart des biens dépendants de la succession de [T] [K] et qu’à ce jour, il ne sait pas si les opérations de succession sont achevées.
Le conseil de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] n’a pas transmis d’observations à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcé en date du 4 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [A] [O] et Mme [P] [U] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation de tous les chefs du jugement, force est de constater qu’elles ne développent pas de moyen sur le chef les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, ce chef est donc confirmé.
De même, les parties ne développent aucun moyen sur les chefs du jugement ayant enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de retirer les tôles de fibro-ciment empiétant sur la propriété de M. [T] [K], sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, d’un montant de 50 euros par jour de retard, commençant à courir six mois après la signification de la présente décision et ayant condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 300 euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété. Ces chefs sont donc également confirmés.
1) Sur l’intervention volontaire de Mme [E] [R] veuve de [T] [K]
En application de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
L’article 328 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 597 du code civil dispose que l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
En l’espèce, l’action principale porte sur une demande de faire reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] au bénéfice de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], cadastré section A n° [Cadastre 7], préalablement cadastré section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ce bien appartenait à [T] [K], demandeur principal. Il est justifié d’un acte de notoriété en date 30 janvier 2023 aux termes duquel Mme [E] [R], épouse de [T] [K], bénéficie, d’une part, de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession du défunt et, d’autre part, du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession et ce en vertu de l’article 757 du code civil.
Mme [E] [R] ne vit pas dans l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré section A n° [Cadastre 7]. Il est précisé qu’il avait été acheté pour être mis en location. Néanmoins, l’action en reconnaissance d’une servitude de passage est nécessaire pour l’exploitation et la jouissance du bien.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [R].
2) Sur la servitude de passage
Mme [E] [R] sollicite la reconnaissance d’une servitude légale de passage sur le fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] ainsi qu’une servitude de passage des réseaux publics d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone. Elle précise qu’il importe peu que la servitude ne soit pas inscrite dans l’acte de propriété du fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] étant donné qu’elle ne sollicite pas la reconnaissance d’une servitude conventionnelle mais bien légale. Elle soutient que le fonds cadastré section A n° [Cadastre 7] est enclavé au sens de l’article 682 du code civil, que la porte d’accès de l’immeuble a toujours donné directement sur le terrain des appelantes et que le chemin situé à l’arrière de l’immeuble est trop étroit, moins d’un mètre, qu’il n’est pas carrossable ni praticable pour assurer une utilisation normale du fonds, et ce d’autant plus qu’il ne permet pas d’accéder à l’entrée principale du logement mais à une porte de service. Enfin, elle souligne que le plan cadastral invoqué par les appelantes n’a pour finalité que l’établissement de l’assiette des impôts financiers et ne peut constituer la preuve de propriété ou de droits réels immobiliers sur un bien.
Mme [A] [O] et Mme [P] [U] soutiennent que l’immeuble de [T] [K] n’est pas enclavé puisqu’on peut y accéder par un passage donnant directement sur la voie publique. Elles font valoir que ce passage est suffisant pour l’utilisation normale du fonds et qu’il appartient à son propriétaire de l’entretenir. Elles affirment que [T] [K] ne bénéficie pas d’une servitude conventionnelle de passage sur leur fonds et que leurs titres de propriété ne font pas état de cette servitude. Elles font valoir que Mme [E] [R] revendique la tolérance donnée par les anciens propriétaires de l’immeuble appartenant désormais à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] mais que cette tolérance n’a jamais eu pour finalité de conférer une servitude de passage. Elles font également valoir que le plan cadastral prévoyait par un fléchage la sortie du fonds vers la voie publique en passant par le chemin actuel dont [T] [K] disposait mais qu’il l’a laissé à l’abandon. Elles ajoutent que le fait que les réseaux enterrés d’alimentation et d’évacuation des eaux usées passent sous leur fonds ne saurait avoir pour conséquence de permettre à Mme [E] [R] d’obtenir le bénéfice du passage des réseaux selon la même assiette et ce d’autant plus que ces réseaux peuvent passer sur son propre passage situé à l’arrière.
***
Aux termes de l’article 682 du code civil,'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant que l’accès en véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
La situation d’enclavement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et le plan cadastral, s’il est constitutif d’un indice, ne suffit pas à lui seul à constituer la preuve d’un droit de propriété.
Il y a lieu de préciser que les parties ne contestent pas le fait qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U].
S’agissant de la reconnaissance d’une servitude légale de passage, il convient de vérifier si le fonds dont Mme [E] [R] est l’usufruitière est enclavé et si le chemin invoqué par les appelantes est suffisant pour assurer la desserte complète du fonds.
Il ressort des photographies apportées aux débats ainsi que du rapport d’expertise amiable réalisé le 20 février 2017 que ce passage est étroit et qu’aucune voiture ne peut y circuler, dès lors le fonds cadastré section A n° [Cadastre 7] est enclavé.
Le seul passage permettant d’accéder au fonds de [T] [K] est bien par l’avant du fonds de Mme [A] [O] et Mme [P] [U].
En outre, il est justifié par les photographies de 2010 et des factures de travaux de 2003 que l’accès au [Adresse 2] se faisait par la porte qualifiée par Mme [E] [R] de porte d’accès principale avant l’acquisition du fonds par ce dernier.
Il y a lieu de préciser que la flèche qui figure sur le plan cadastral produit, daté de 1909, allant de l’arrière de l’immeuble situé au [Adresse 2] vers le petit passage ne permet pas d’affirmer que cet accès est suffisant pour assurer un usage normal du fonds et, ce conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil.
Enfin, il échet de constater que l’alimentation en eau et le compteur d’eau du fonds de [T] [K] se trouvent au niveau de la porte d’entrée principale de la maison et qu’à ce titre, les réseaux doivent pouvoir être installés à ce même emplacement. Contrairement aux affirmations de Mme [A] [O] et Mme [P] [U], la photographie n°4 du procès-verbal du constat d’huissier du 18 mars 2024 ne démontre pas que le compteur d’eau n’est pas à l’avant de la maison de [T] [K] (au niveau de la cour des appelantes) car le plan de la photographie n’est pas assez large.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front à rue jusqu’au n°[Adresse 2] à [Localité 12] ;
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] pour le passage des réseaux publics d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphonie sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front de rue jusqu’au n°[Adresse 2] à [Localité 12] ;
— enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de supprimer l’atteinte à ce droit de passage et en particulier de retirer les deux grands bacs à fleurs avec des arbustes plantés, empêchant l’accès et le passage de l’entrée du [Adresse 2] et le grand pot avec un arbuste ;
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois d’un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision.
3) Sur les demandes d’indemnité
Sur la demande formulée par Mme [E] [R]
Mme [E] [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les appelantes à verser à [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] dans l’exercice du droit de propriété. Elle indique qu’elles ont enlevé la clôture métallique souple mis en 'uvre par Messieurs [K] et [X] (anciens propriétaires du fonds des appelantes) et qu’elles ont installé un portail sur toute la longueur de leur propriété, rendant impossible l’accès à l’immeuble de [T] [K]. Elle soutient qu’avec cet accès difficile à l’immeuble, [T] [K] a rencontré des difficultés pour louer son bien.
Mme [A] [O] et Mme [P] [U] soutiennent que le préjudice invoqué par Mme [E] [R] n’est pas démontré, que le bien n’avait pas été loué puisqu’il ne répondait pas aux normes.
***
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’usage du droit de propriété peut dégénérer en abus notamment lorsque le propriétaire réalise un ouvrage dépourvu d’utilité dans une intention malveillante.
En l’espèce, il est bien justifié par des photographies qu’en 2015 Mme [A] [O] et Mme [P] [U] ont installé sur leur terrain un portail sur toute la longueur de leur propriété empêchant ainsi l’accès à la maison de [T] [K].
Il ressort du procès-verbal d’huissier du 3 juillet 2017 et des photographies annexées qu’au niveau des ouvertures de la maison de [T] [K], il existe deux grands bacs à fleurs d’environ 80 cm de hauteur, avec des arbustes plantés, «'empêchant l’accès et le passage de l’entrée du [Adresse 2]'»'; qu’il «'existe également un grand pot avec un arbuste entre les deux bacs à fleurs en bois'».
Ces éléments démontrent que les installations faites par Mme [A] [O] et Mme [P] [U] sur leur terrain avaient pour objectif d’empêcher l’accès à la maison de [T] [K], ce comportement constitue un abus de leur droit de propriété.
Selon l’attestation de l’étude notariale en charge de la location du bien immobilier de [T] [K] en date du 28 janvier 2020, le logement sis [Adresse 2] à Flines Lez Raches n’a pas été reloué depuis le 7 juin 2018, date de sortie du dernier locataire. Le bien ne peut être loué s’il n’est pas accessible.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à [T] [K] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée par Mme [A] [O] et Mme [P] [U]
Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [R] veuve de [T] [K] soutient que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [A] [O] et Mme [P] [U] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été faite devant les premiers juges.
Mme [A] [O] et Mme [P] [U] font valoir que cette indemnité correspond aux dommages occasionnés puisqu’elles donnent accès à leur terrain. Elles affirment que la reconnaissance d’une servitude légale engendre cette demande financière et qu’elle est en la conséquence, conforme à l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
***
En l’espèce, la demande d’indemnité formulée par Mme [A] [O] et Mme [P] [U] est la conséquence de celle formulée par [T] [K] devant le tribunal judiciaire et par Mme [E] [R] devant la cour puisqu’elle est fondée sur l’article 682 du code civil.
Elle est donc recevable.
Sur l’indemnité
Mme [A] [O] et Mme [P] [U], propriétaires du fonds servant, en surface et/ou en sous-sol, font valoir qu’elles sont bien fondées à réclamer à Mme [E] [R] une indemnité de 10'000 euros au titre de la servitude légale de passage instituée sur leur terrain.
Mme [E] [R] soutient que ni le quantum de l’indemnité ni l’existence d’un préjudice ne sont démontrés.
***
Conformément à l’article 682 du code civil, l’indemnité de désenclavement doit être proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, le dommage subi est d’une part que les personnes habitant chez [T] [K] passeront devant la maison de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] pour accéder à leur logement et, d’autre part, que des travaux seront réalisés sur le terrain devant la maison de Mme [A] [O] et Mme [P] [U] pour installer les différents réseaux/canalisations.
En conséquence, une indemnité de 5'000 euros est proportionnelle aux dommages occasionnés par la servitude légale de passage.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [R] à payer à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] la somme de 5000 euros, au titre de l’indemnité de désenclavement.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [A] [O] et Mme [P] [U] sont condamnées à payer à Mme [E] [R] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [R] veuve de [T] [K],
DECLARE recevable la demande d’indemnité de désenclavement formulée en appel par Mme [A] [O] et Mme [P] [U],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 25 août 2022 en ce qu’il a':
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front à rue jusqu’au n°[Adresse 2] à [Localité 12] ;
— dit que le fonds cadastré section A numéro [Cadastre 8] à [Localité 12] est grevé d’une servitude au profit du fonds enclavé cadastré section A numéro [Cadastre 7] à [Localité 12] pour le passage des réseaux publics d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphonie sur une largeur de 1,20 mètres et sur une longueur correspondant au front de rue jusqu’au n°[Adresse 2] à [Localité 12] ;
— enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de supprimer l’atteinte à ce droit de passage et en particulier de retirer les deux grands bacs à fleurs avec des arbustes plantés, empêchant l’accès et le passage de l’entrée du [Adresse 2] et le grand pot avec un arbuste ;
— assorti cette obligation d’une astreinte provisoire d’une durée de quatre mois d’un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur abus de droit de propriété ;
— enjoint à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de retirer les tôles de fibro-ciment empiétant sur la propriété de M. [T] [K] , sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, d’un montant de 50 euros par jour de retard, commençant à courir six mois après la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 300 euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété';
— débouté Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à Mme [A] [O] et Mme [P] [U] la somme de 5'000 euros au titre de l’indemnité de désenclavement,
CONDAMNE Mme [A] [O] et Mme [P] [U] à payer à Mme [E] [R] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE Mme [A] [O] et Mme [P] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [O] et Mme [P] [U] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Prix de vente ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Résolution
- Contrats ·
- Rente ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Vente ·
- Clause ·
- Acte ·
- Résolution ·
- Non-paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Prononciation ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Consul ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Rente ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Conjoint survivant ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Port ·
- Défaut de preuve ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Plan ·
- Marché à forfait ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Piscine ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Réalisation ·
- Responsabilité limitée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Animaux ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Management ·
- Harcèlement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.