Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 juin 2024, N° 2024L00625 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/08113 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJGX
SARL CIRTA
C/
Société BTSG²
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00625.
APPELANTE
SARL CIRTA
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
BTSG²
Prise en la personne de Maître [C] [U], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIRTA dont le siège social est à [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Cirta, immatriculée au RCS de [Localité 6] le 12 mai 2016 (n°820 240166) exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Elle a pour gérant M. [X] [M]. Elle s’est portée acquéreuse le 28 février 2017 d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] au prix de 400 000 euros payable comptant le jour de l’acte notarié, à hauteur de 250 000 euros, le solde, soit 150 000 euros, productif d’intérêts, devant être réglé au plus tard le 28 février 2019.
La Sarl Cirta n’ayant pas réglé les sommes restant dues, l’acquéreur, M. [Z] [S] lui a fait délivrer une sommation de payer le 25 mars 2019, suivie d’un commandement aux fins de saisie-vente le 4 juin 2019 et d’un commandement itératif aux fins de saisie-vente le 13 juin 2019, restés sans effet.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— débouté la Sarl Cirta de sa demande de délai ;
— prononcé la résolution judiciaire de la vente de l’immeuble, entré entretemps dans la succession de M. [S], décédé le [Date décès 1] 2020 ;
— ordonné la restitution à la Sarl Cirta de la somme de 250 000 euros au titre du paiement partiel du prix de vente ;
— condamné la Sarl Cirta à payer à Mme [L] [S] et à Mme [J] [S] épouse [E] la somme de 35 000 euros au titre de la clause pénale,
— dit que cette somme se compensera et viendra en déduction de la somme de 250 000 euros due à la Sarl Cirta au titre de la restitution du prix de vente ;
— condamné la Sarl Cirta à payer à Mme [L] [S] et à Mme [J] [S] épouse [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements délivrés les 4 et 13 juin 2019.
Saisie en appel de ce jugement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 3 septembre 2024 devenu définitif :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [S] et Mme [J] [S] épouse [E] en leur qualité d’ayant droit de M. [Z] [S],
— l’a infirmé pour le surplus de ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente du 28 février 2017 ;
— fixé la créance de Mme [L] [S] et Mme [J] [S] épouse [E] au passif de la Sarl Cirta, représentée par la SCP BTSG² mandataire judiciaire, dans la limite de la déclaration de créance du 8 novembre 2023, à la somme de 272 538,40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 5% sur 188 207,03 euros qui continuent à courir du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement chaque année le 5 avril ;
— fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Cirta les entiers dépens et la créance de à Mme [L] [S] et Mme [J] [S] épouse [E] ès qualités, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Cirta et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 373 478,06 euros dont 15 602 euros de passif privilégié au titre des taxes foncières échues des années 2018 à 2023.
Saisi à la requête de la SCP BTSG² ès qualités, le tribunal de commerce de Nice, ordonnant la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024L00625 et 2024L00096, a par jugement du 6 juin 2024 (n° 2024L00920), prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Cirta et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl Cirta a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 19 février 2025.
La clôture qui a été prononcée le 23 janvier 2025.
Par conclusions d’appelante déposées et notifiées au RPVA le 26 septembre 2024, la Sarl Cirta demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel,
— juger que les conditions posées par les articles L.626-27 alinéa 3, L640-1 du code de commerce ne sont plus réunies,
— infirmer le jugement dont appel,
— juger que le plan de redressement ordonné par le tribunal de commerce le 21 septembre 2023 reprendra son plein effet,
— confirmer en tant que de besoin la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire,
— juger que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
**
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées au RPVA le 28 octobre 2024, la SCP BTSG² demande à ce que l’appel interjeté par la Sarl Cirta soit déclaré irrecevable et subsidiairement, sollicite qu’elle soit déboutée en ses demandes ainsi que la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel. Elle demande enfin que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
**
Aux termes d’un avis déposé et notifié le 21 janvier 2025, le ministère public a demandé la confirmation du jugement sur le fondement des moyens développés par le liquidateur judiciaire.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la Sarl Cirta
La SCP BTSG² soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Cirta en application de l’article 32 du code de procédure civile, au motif que son gérant, M. [M] est frappé d’une interdiction de gérer d’une durée de deux ans prononcée à son encontre et avec exécution provisoire, par le tribunal de commerce de Nice suivant jugement du 16 janvier 2024 en application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, jugement dont il a été fait appel devant cette cour.
Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que les écritures de la Sarl Cirta ne font pas état de l’arrêt de la cour d’appel du 3 septembre 2024 ayant déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente intervenue le 28 février 2017 ; en l’état de cette décision, la Sarl Cirta reste donc propriétaire du bien immobilier de sorte qu’aucune créance de restitution de la partie du prix de vente versé, déduction faite de la clause pénale de 35 000 euros, soit 210 000 euros, n’interviendra. Elle conteste le sérieux de l’offre d’achat du bien immobilier au prix de 800 000 euros faite postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Elle indique par ailleurs qu’aucun nouveau dirigeant a été désigné en remplacement de M. [X] [M], frappé d’une interdiction de gérer, qu’aucune comptabilité n’a été présentée, de même qu’aucune attestation d’absence de nouvelles dettes n’ont été produites et aucun plan de redressement n’a été présenté.
La Sarl Cirta n’a pas formulé d’observation sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Cirta.
Il résulte de l’extrait du Bodacc (pièce intimée n°6) qu’en vertu d’un jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l’encontre de M. [X] [M], pris en sa qualité de dirigeant de la Sarl Franko Batika une interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce pour une durée de deux ans et assorti cette condamnation de l’exécution provisoire ; que l’intéressé a fait appel de cette décision le 24 janvier 2024, appel enregistré sous le n° RG 24/00896.
Il est constant que l’interdiction de gérer prononcée contre M. [M] l’a été avec exécution provisoire, de sorte qu’à défaut d’une décision arrêtant celle-ci, M. [X] [M] ne pouvait valablement former un appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 6 juin 2024 pour le compte de la personne morale ni représenter celle-ci dans la procédure. Il n’est en outre pas justifié d’une régularisation de cet appel par un mandataire habilité à représenter valablement la Sarl Cirta.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel formé le 26 juin 2024 irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté suivant déclaration du 26 juin 2024 par la Sarl Cirta, irrecevable ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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