Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KISSES NEIL c/ Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 01 juillet 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPO
AFFAIRE : S.C.I. KISSES NEIL C/ [B], [S], [J], Société THELEM ASSURANCES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. KISSES NEIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
Monsieur [N] [B]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [S]
née le 26 Janvier 1993 à [Localité 10] (53)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [C] [J]
né le 04 Octobre 1965 à [Localité 7] (53)
[Adresse 9]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, la SCI Kisses Neil a relevé appel à l’égard de M. [B] et Mme [S], de M. [J] et de la société Thelem assurances d’un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [S] et M. [B] les sommes de 34 584,66 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres découlant de vices cachés affectant l’immeuble, outre TVA au taux de 10 %, soit 38 043,13 euros TTC, et de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Thelem assurances et de M. [J], condamnée aux dépens comprenant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire et recouvrés conformément à I’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser d’une part à Mme [S] et M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part la somme de 2 000 euros à la société Thelem assurances sur le même fondement et déboutée de sa demande au même titre.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 8 novembre 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour M. [B] et Mme [S] et pour la société Thelem assurances et, sur avis reçu du greffe le 4 février 2025 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de M. [J], elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions et pièces à celui-ci le 14 février 2025.
La société Thelem assurances a conclu le 3 février 2025 à la confirmation du jugement et a fait signifier ses conclusions à M. [J] le 14 février 2025.
M. [B] et Mme [S] ont conclu les 7 et 10 février 2025 en formant appel incident et ont fait signifier leurs conclusions et pièces à M. [J] le 14 février 2025.
M. [J], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées le 7 mars 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 26 mars 2025 sur la caducité de
la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de signification régulière des conclusions de l’appelante à M. [J].
Aux termes de ses conclusions en date du 13 mars 2025, la SCI Kisses Neil demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables les conclusions d’appelant transmises par RPVA le 8 novembre 2024 et signifiées à M. [J] le 14 février 2025 et en conséquence de dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque, au motif que ses conclusions ont été régulièrement signifiées à M. [J] dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile et courant à compter de l’avis d’avoir à procéder par voie de signification à son égard reçu du greffe le 4 février 2025.
Les conseils respectifs de M. [B] et Mme [S] et de la société Thelem assurances ont indiqué n’avoir pas d’observation particulière à formuler.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 alinéa 1 du même code l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, si la SCI Kisses Neil a remis au greffe et notifié aux conseils respectifs de M. [B] et Mme [S] et de la société Thelem assurances ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, elle ne les a fait signifier à M. [J], autre intimé non constitué, que le 14 février 2025, soit après l’expiration le 8 décembre 2024 du délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 alinéa 1.
Il importe peu qu’elle ait fait signifier sa déclaration d’appel à M. [J] dans le mois de l’avis d’avoir à procéder par voie de signification à son égard, reçu du greffe le 4 février 2025 en application de l’article 902 du code de procédure civile, puisque la caducité n’a nullement été soulevée sur ce fondement, mais sur celui, distinct, des articles 908 et 911, les charges procédurales issues de ces textes étant indépendantes les unes des autres.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque à l’égard de M. [J] en application des articles 908 et 911, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour à son égard en l’absence d’appel incident le visant.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’incident.
Par ces motifs,
Déclarons caduque à l’égard de M. [J] la déclaration d’appel faite par la SCI Kisses Neil le 8 août 2024.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [J].
Invitons la SCI Kisses Neil à mettre ses conclusions en conformité avec la caducité et le dessaisissement à l’égard de cet intimé.
La condamnons aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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