Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mai 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 371
du 28 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Y]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G] [K] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [I] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2025 de Monsieur [I] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mai 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 26 Mai 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Mai 2025 par Monsieur [I] [Y] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h47,
Vu les télécopies adressées le 27 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h23
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis en France depuis 2021. J’ai trouvé un travail, puis je suis resté avec mon ex. Ma femme est française. Je n’ai pas de famille. Monsieur pour la condamnation de faux document, c’etait pour le travail mais c’est mon vrai nom, ma vraie date de naissance. Mon ex est la mère de ma fille. On était passé devant le juge, je n’ai jamais levé la main sur elle. C’est elle qui a dit ça, je n’ai rien fait. Depuis je ne vois pas ma fille. Je n’ai rien fait monsieur. Ma fille s’appelle [T]. Moi j’ai attendu 8 mois pour voir ma fille. Je n’ai rien fait de mal. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' pour monsieur, il évoque l’absence de motivation de la menace à l’ordre public. La préfecture n’apporte pas la preuve d’une menace à l’ordre public. Pour l’examen de sa situation monsieur a un enfant. Il a été placé en rétention aux regard de sa situation, toutefois la préfecture n’a pas fait un examen approfondi de sa situation car monsieur a un enfant. Monsieur n’a pas été convoqué pour le jugement JAF, il n’a pas pu donner ses arguements concernant la décision sur sa fille. Lorsqu’il a reçu la décision du JAF, il a voulu faire appel mais il n’a pas été bien renseigné. Il présente des garantie de représentation, il possède une adresse stable et pérenne. Il a un passeport en cours de validité. Il fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Il a respecté ce contrôle. Son placement en rétention n’est pas justifié. La préfecture aurait du faire une assignation a résidence pour garantir la mesure d’éloignement. Il est parti en Espagne pour se détendre un peu. Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance et ordonner sa mise en liberté.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il se rend en Espagne pour s’installer avec une amie. Il fait l’objet d’une fiche de recherche par les autorités allemandes. Au niveau des diligences, elle ont été réalisées. Un RDV consulaire a été demandé. Au niveau de sa situation familiale, monsieur dit qu’il contribue a entretenir sa fille mineure. On peut s’interroger sur l’origine des revenus. Il dit qu’il a un logement fixe, or il s’agit d’un contrat de colocation avec un collègue. Son objectif est de partir en Espagne pour s’y installer. Il me parait nécessaire de maintenir monsieur en rétention. '
Monsieur [I] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'pour les stup, c’est vrai. J’ai fumé à coté de la maison. Les faux papiers s’était juste pour travailler. J’ai respecté mon contrat. Je ne vole pas, je ne fais rien.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mai 2025, à 12h47, Monsieur [I] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mai 2025 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l''insuf’sance de motivation de l’arrêté contesté s’agissant de la menace pour I’ordre public
L’appelant conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre, au visa des articles L. 741-1 et L. 741-6 du code précité, au motif que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public.
À l’appui de sa contestation, il soutient que ses signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et son interpellation du 17 mai 2025 sur mandat de recherches sont insuffisantes pour caractériser une menace pour l’ordre public.
Or, au regard des dispositions précitées, l’appréciation de la menace pour l’ordre public découle d’une logique préventive.
En l’espèce, l’appelant a été signalisé à quatre reprises entre le 8 décembre 2022 et le 27 septembre 2024 pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, port sans motif d’arme à feu, munition ou éléments essentiels de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, usage de faux document administratif constatant un droit, une identifié ou une qualité accordant une autorisation et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances.
En considération de son comportement , il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 29 septembre 2024.
Ces faits, qui sont minimisés par l’appelant caractérisent la menace pour l’ordre public qu’il représente.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
— Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’appelant
Au soutien de sa contestation, l’appelant expose être le père d’un enfant français dont il s’occupe, lequel vit avec sa mère. Il est produit à titre de preuve de cette paternité une photocopie de l’acte de naissance de l’enfant.
L’arrêté querellé mentionne que l’appelant a déclaré être célibataire et avoir un enfant a charge, être domicilié au [Adresse 1] (93) et être sans profession.
Toutefois, au regard des pièces produites, dont des factures, il ne peut se déduire qu’il s’occupe de sa fille [T]. En effet, celui-ci ne produit aucune décision de justice concernant l’enfant et il a pour projet de s’établir en Espagne avec une autre compagne étant relevé qu’à l’audience, il a reconnu que c’est la mère de l’enfant qui a été victime de violences.
Par ailleurs, il ressort du dossier de l’appelant qu’il fait de nombreux allers-retours entre l’Espagne et la France alors qu’il n’a pas déféré à l’exécution de la mesure
d’éloignement prise par l’administration française ainsi que celle émise par les autorités allemandes.
Enfin, les éléments produits par l’appelant au soutien de sa requête n’étaient pas tous connus de l’administration.au moment où elle a pris sa décision de le placer en rétention administrative.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
— Sur l’erreur dappréciation au titre des garanties de représentation de l’appelant et le caractére disproportionné du placement en rétention administrative
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code précité que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éioignement qui ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres-à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à Particle L. 612-3.
L’appelant expose qu’il détient un passeport et qu’il dispose d’un logement stable et pérenne car il est titulaire d’un bail de sorte que l’administration aurait dû privilégier une mesure d’assignation à résidence pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant.
Toutefois, l’appelant n’a remis qu’une copie de son passeport et à l’exception de la copie du bail produit, il n’est justifié d’aucune facture d’énergie concernant ce logement. De plus, l’appelant n’a pas justifié de son lieu d’habitation préalablement à l’arrêté de placement en rétention administrative.
La mesure d’assignation à résidence ne saurait non plus s’appliquer à son cas dans la mesure où il s’est précédemment soustrait à l’arrêté d’éloignement qui lui a été
notifié le 23 novembre 2023 étant rappelé comme fait en première instance qu’il fait également l’objet d’une fiche de recherches Schengen émise par les autorités allemandes.
En conséquence de ce qui précède, c’est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation de l’appelant.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, l’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives au regard des pièces produites. Celui-ci a indiqué être entré de façon irrégulière en 2021 sans avoir régularisé sa situation.
Il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie et il s’est soustrait à une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée, ce qui ne l’a pas empêché de commettre des infractions.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat tunisien.
Par ailleurs, l’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2025 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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