Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01147 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX3A
N° de minute : 115/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [F]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 septembre 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 février 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 mars 2026, reçue le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Z] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mars 2026 à 15h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [B], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [B], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [F] formé par écrit motivé le 23 mars 2026 à 15 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 mars 2026 à 11 h 07 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] soulève trois moyens pour contester la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’irrégularité de la requête du fait de son auteur :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [S] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [F] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors qu’à l’occasion des trois précédentes mesures de placement en rétention dont il a fait l’objet, l’autorité administrative a adopté la même stratégie face au refus des autorités tunisiennes de le reconnaître comme un de leurs ressortissants, à savoir la saisine des autorités consulaires algériennes et marocaines. Cependant, ces démarches n’ont pas permis son éloignement, faute de réponse ou de reconnaissance.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure que M. [F] justifie de trois précédents placements en rétention qui n’ont pu aboutir à son éloignement et de l’absence de reconnaissance, à deux reprises de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes. Cependant, il n’est pas justifié de démarches effectuées précédemment auprès des autorités algériennes et marocaines, sachant que les premières ont repris la délivrance de laissez-passer et que M. [F] est connu sous plusieurs alias ce qui complexifie les opérations de reconnaissance.
En tout état de cause, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet, à ce stade, de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes et marocaines respectivement les 22 février et 24 février 2026 et les a relancées le 19 mars suivant.
Cet argument sera donc rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [Z] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 24 Mars 2026 à 15h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [Z] [F]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Mars 2026 à 15h08
l’avocat de l’intéressé
Maître [Y] [J]
l’intéressé
M. X se disant [Z] [F]
par visioconférence
l’interprète
[D] [B]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Z] [F]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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