Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 20/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2020, N° 20/05763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07598 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/05763
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] a été engagé par la société TEP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, avec une reprise d’ancienneté au 15 novembre 1999, en qualité d’ouvrier d’encadrement à la fonction de chef d’équipe, les relations de travail étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Il exerçait ses fonctions de nuit sur la ligne 8 du métro parisien et disposait d’un véhicule de service pour se déplacer sur les différentes stations de la ligne.
Il était en outre délégué syndical et représentant du syndicat CFTC.
Le 3 novembre 2009, l’employeur lui a notifié une sanction de mutation disciplinaire qu’il a contestée devant la juridiction prud’homale. Par arrêt du 29 janvier 2014, rectifié le 5 mars 2014, la cour d’appel de Paris (chambre 6-6) a notamment confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 décembre 2010 ordonnant la réintégration du salarié et la condamnation au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité de congés payés, en assortissant l’obligation de réintégration d’une astreinte.
Invoquant une absence de réintégration effective, le salarié a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil à deux reprises aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte, obtenant la condamnation de la société TEP de ce chef aux termes de deux arrêts de la cour d’appel de Paris (pôle 4-chambre 8) des 21 janvier 2016 et 21 septembre 2017.
En outre, invoquant le non-paiement de ses salaires, le salarié a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Paris à deux reprises et a obtenu, par deux ordonnances des 26 juin 2015 et 17 décembre 2015, la condamnation de la société TEP à lui verser des sommes provisionnelles notamment à titre de rappel de salaire.
A compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue l’employeur de M. [V] à la suite du transfert de son contrat de travail.
Ce dernier a été licencié pour faute grave le 30 juin 2015.
Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment jugé que le licenciement du salarié était nul et a ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société Samsic Transport soit à son poste, soit à un poste équivalent, assortie d’une astreinte.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la présente cour (chambre 6-5) a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte et a débouté M. [V] de sa demande d’astreinte. Par arrêt du 4 avril 2024, la même cour, statuant sur la requête en rectification du précédent arrêt, formée par M. [V] qui considérait qu’en supprimant l’astreinte, la cour avait statué au-delà ce qui lui était demandé, a rejeté cette requête.
Entre-temps, le 2 juillet 2020, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que la société n’a pas respecté son obligation de réintégration et d’obtenir un rappel de salaire et la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 4 octobre 2019 ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a dit que la société Samsic Transport a satisfait aux chefs de la condamnation du jugement du 4 octobre 2019 dès lors qu’elle a effectivement proposé la réintégration de M. [V] sur un poste équivalent, a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes de dommages et intérêts et a laissé à la charge des parties les frais et dépens respectivement engagés.
Par deux déclarations des 9 et 16 novembre 2020, M. [V] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance du 12 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 23 octobre 2020, le salarié a été réintégré au sein des effectifs de la société Samsic Transport puis à compter du 1er septembre 2021, la société Onet Propreté Trans Urb est devenue son employeur à la suite d’un transfert conventionnel du contrat de travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de déclarer recevables ses demandes, de débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Samsic Transport n’a pas respecté son obligation de réintégration telle qu’elle avait été mise à sa charge par le conseil des prud’hommes de Paris le 4 octobre 2019 en ne le réintégrant pas à son poste ou à un poste équivalent, les fonctions exercées n’étant pas toutes des fonctions d’ouvrier d’encadrement et la réintégration n’ayant pas été faite au bon montant de rémunération,
— condamner ladite société à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de :
— juger que la cour n’a été saisie, par la déclaration d’appel du 9 novembre 2020, d’aucune demande tendant à voir réformer, infirmer ou annuler les chefs de la décision entreprise et pour lesquels, M. [V] sollicite l’infirmation,
— juger en tout état de cause, que la cour n’est pas saisie du chef de la décision entreprise qui a débouté M. [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter l’appelant de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juin 2024.
La cour s’estimant insuffisamment éclairée sur un point de droit a sollicité le 17 octobre 2024 des observations des parties qui ont respectivement répondu les 22 et 23 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société soutient que l’appel n’emporte pas d’effet dévolutif en faisant valoir que :
— la déclaration d’appel ne visant aucunement l’objet de la demande formée devant la cour d’appel et notamment une quelconque demande tendant soit à l’infirmation, soit à la réformation, soit à l’annulation de la décision entreprise, la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer tout ou partie du jugement ;
— la déclaration d’appel ne vise pas le chef de la décision entreprise ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts de sorte que la cour ne peut dès lors statuer sur cette demande, et notamment en infirmant ou en réformant la décision de ce chef, en l’absence d’effet dévolutif de ce chef de la décision entreprise.
Le salarié répond que :
— la déclaration d’appel répond aux conditions légales ;
— au vu de l’arrêt de la cour du 21 septembre 2023 qui a confirmé le jugement du 4 octobre 2019 sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte, il n’a eu d’autre choix que de modifier ses demandes sollicitant l’infirmation du jugement et que soit jugé que la société n’a pas respecté son obligation de réintégration telle que mise à sa charge par le jugement du 4 octobre 2019 et a, en sus, sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent, cette demande étant recevable au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement critiqués – les chefs de jugement critiqués sont ceux par lesquels le conseil de prud’hommes de Paris a dit que 'la société Samsic a satisfait aux chefs de la condamnation du jugement du 4 octobre 2019 dès lors qu’elle a effectivement proposé la réintégration de Monsieur [V] sur un poste équivalent’ et les chefs de jugement critiqués par lesquels le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes relatives à l’astreinte, la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte'.
Alors qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation, il y a lieu de constater que cette déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués et satisfait donc aux exigences légales.
En outre, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application des dispositions de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort du jugement que M. [V] a sollicité en première instance qu’il soit constaté que la société Samsic Transport n’a pas respecté son obligation de réintégration, ainsi que des condamnations à paiement de sommes au titre des salaires de septembre 2019 et du 1er octobre 2019 ainsi que du 16 avril 'à ce jour', et les congés payés afférents, de la liquidation de l’astreinte courant du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020 et du 16 avril 2020 'à ce jour', le prononcé d’une nouvelle astreinte et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 7 000 euros.
Alors que l’arrêt de la cour d’appel du 21 septembre 2023 a infirmé le jugement du 4 octobre 2019 en ce qu’il a prononcé une astreinte et qu’une réintégration aux sein des effectifs de la société Samsic Transport est intervenue le 23 octobre 2020, soit postérieurement au jugement du 15 octobre 2020, l’appelant a, au vu de l’évolution du litige, formé une demande de dommages et intérêts à hauteur d’appel en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent est recevable en ce que cette demande découle de la survenance de la réintégration telle qu’intervenue le 23 octobre 2020 et qu’elle tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts formée devant les premiers juges, à savoir obtenir la réparation d’un préjudice causé au titre de l’absence de réintégration à un poste équivalent.
La société sera déboutée de sa demande tendant à faire juger que la cour n’est pas saisie du chef du jugement déboutant l’appelant de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’obligation de réintégration
Le salarié soutient que la société a violé son obligation de réintégration en ne lui proposant pas une réintégration au poste ou à un poste équivalent, en faisant valoir que les fonctions occupées ne sont pas entièrement des fonctions d’ouvrier d’encadrement et que la rémunération n’est pas équivalente, et sollicite à hauteur d’appel des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent.
La société réplique qu’elle a satisfait à son obligation et que le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’après plusieurs propositions de postes intervenues le 25 octobre 2019, à la suite du jugement du 4 octobre 2019, relatives à un poste de nuit sur la ligne 6 ne correspondant pas à un poste d’ouvrier d’encadrement et un poste d’ouvrier d’encadrement de jour sur la ligne 8, postes qui n’équivalaient donc pas au poste occupé par le salarié et que celui-ci n’a pas acceptés, M. [V] a en définitive été réintégré le 23 octobre 2020 dans les effectifs de la société Samsic Transport, après plusieurs échanges entre les parties, à un poste d’ouvrier d’encadrement, classification 191, affecté sur la ligne 6, du lundi au vendredi de 22h00 à 5h00.
Le salarié soutient que ce poste n’équivaut pas en réalité au poste qu’il occupait précédemment dans la mesure où en premier lieu, il est tout seul à oeuvrer en qualité de simple ouvrier entre 22 heures et minuit et n’a pas de fonction d’encadrement pendant ce premier service, avant d’encadrer une équipe de quatre personnes pendant le second service entre 1h00 et 5h00.
Cependant, la lettre de mission datée du 17 juin 2009 correspondant au dernier poste occupé par M. [V] avant sa mutation disciplinaire annulée ayant donné lieu à réintégration sur ce poste ou un poste équivalent, par jugement du 4 octobre 2019, indique expressément que : 'Vous êtes responsable et oeuvrant (participant à l’exécution des travaux) et êtes garant de la bonne réalisation de l’ensemble des prestations des agents que vous encadrez (…)'.
Il s’en déduit qu’alors que le salarié était chargé de tâches d’encadrement mais aussi de tâches d’exécution dans son poste antérieur, il ne peut être considéré que le poste proposé qui comprend tout à la fois des tâches d’encadrement et des tâches d’exécution ne serait pas équivalent au poste précédemment occupé.
Le salarié soutient par ailleurs que sa réintégration n’a pas été faite à une rémunération équivalente à celle correspondant au poste précédemment occupé dans la mesure où, alors que son salaire brut mensuel s’élevait à 2 897,34 euros, ses bulletins de paie sur la période d’octobre 2020 à avril 2021 mentionnent une rémunération inférieure à cette somme.
Il produit ses bulletins de paie sur cette période, mentionnant une rémunération brute de :
— 588,91 euros en octobre 2020,
— 2 154,72 euros en novembre 2020,
— 2 109,33 euros en décembre 2020,
— 2 241,41 euros en janvier 2021,
— 2 123,53 euros en février 2021,
— 2 140,20 euros en mars 2021,
— 2 153,19 euros en avril 2021.
La société soutient que celui-ci a bénéficié de son salaire de base outre un avantage individuel acquis suite à sa suppression du véhicule de service dont il pouvait bénéficier auparavant et que celui-ci n’étant plus astreint à des sujétions particulières (primes de coupeur ou prime de sortie de sacs), ces primes ne sont pas dues.
Toutefois, il est rappelé que l’employeur avait l’obligation de maintenir le salarié dans ses fonctions, qu’à défaut, il doit lui régler tous les éléments de rémunération précédemment versée et que dans la mesure où les primes de coupeur et de sortie de sacs ont été régulièrement réglées auparavant au salarié, elles constituent un engagement unilatéral de l’employeur qu’il ne pouvait interrompre en raison de la modification du contrat de travail imposée au salarié protégé.
La cour ne peut donc que constater que la rémunération versée au salarié ne correspond pas à un niveau équivalent à celle qu’il percevait dans son précédent poste.
Il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci a engagé par ailleurs une action devant le conseil de prud’hommes de Paris qui sera examinée au fond à une audience en formation de départage le 12 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions devant cette juridiction qu’il produit dans le présent litige en pièce n° 49, le salarié forme des demandes de rappel de salaire lié au différentiel de rémunération entre octobre 2020 et août 2021 et de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, celui-ci indiquant dans ses écritures devant cette juridiction que : 'il a été transféré avec un montant de salaire brut ne correspondant pas à son salaire – salaire qu’il devait percevoir’ (p. 7) et : 'en effet du fait de cette défaillance, le contrat de travail de M. [V] à la société Onet ne s’est pas fait au bon niveau de rémunération’ (p. 8).
La présente cour est saisie d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent, M. [V] indiquant dans ses écritures que : 'il n’a pas été réintégré à son poste ou à un poste équivalent – les fonctions exercées n’étant pas toutes des fonctions d’ouvrier d’encadrement et la réintégration n’ayant pas été faite au bon montant de rémunération’ (p. 16).
Il convient donc de constater que les demandes présentées devant la cour et celles présentées devant le conseil de prud’hommes n’ont pas le même objet.
Alors que la réintégration a été faite à un poste équivalent et que le salarié n’apporte pas la démonstration d’un préjudice distinct de celui causé par l’absence de réintégration à un poste assorti du même montant de rémunération que celui précédemment occupé, objet de la demande de réparation devant le conseil de prud’hommes de Paris, il convient, à défaut de production de pièce établissant un tel préjudice, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux entiers dépens et à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande tendant à faire juger que la cour n’est pas saisie du chef du jugement déboutant M. [H] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DIT que les demandes de M. [H] [V] sont recevables,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que la société Samsic a satisfait aux chefs de la condamnation du jugement du 4 octobre 2019 dès lors qu’elle a effectivement proposé la réintégration de M. [V] sur un poste équivalent et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Samsic Transport n’a pas respecté son obligation de réintégration telle qu’elle avait été mise à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris le 4 octobre 2019 en ne réintégrant pas M. [H] [V] à un poste comportant une rémunération d’un niveau équivalent à celle qu’il percevait dans son précédent poste,
DÉBOUTE M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réintégration effectuée à un poste non équivalent,
CONDAMNE la société Samsic Transport aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Samsic Transport à payer à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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