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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 22/07644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2022, N° 18/07581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07644 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVE
[U]
C/
Etablissement Public [8] [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 05 Octobre 2022
RG : 18/07581
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[8] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par demande reçue le 30 novembre 2017, M. [U] a sollicité le bénéfice de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] [Localité 6] (la [8]).
Le 18 octobre 2018, la [8] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité du Rhône, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet du 18 octobre 2018.
Lors de l’audience du 7 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au professeur [N].
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [U],
— maintient la décision du 18 octobre 2018 de la [10] et rejette le recours présenté par M. [U],
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
M. [U], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 5 juin 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La [9] a adressé ses dernières écritures au greffe le 29 avril 2024, mais n’a pas davantage comparu ni sollcité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Au cas présent, bien qu’avisé de la date et de l’heure de l’audience, l’appelant n’a pas comparu à l’audience des débats.
Par ailleurs, si l’appelant est non comparant et si l’intimé ne comparaît pas non plus, la cour d’appel ne peut pas statuer sur le fond.
M. [U], régulièrement convoqué pour l’audience du 13 septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience ni n’a présenté de motif d’excuse à la cour ni n’a sollicité de dispense de comparution. De même, la [9], intimée, n’a pas comparu et n’a donc pas requis un arrêt sur le fond.
La cour n’est saisie donc d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé, lequel n’est pas soutenu.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que M. [U] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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