Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 13 mai 2024, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01310 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKC
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Mai 2024
(RG 22/00251 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica IP TING WAH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été embauchée par la société [7] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 mai 2019 pour une durée de quatre mois, en qualité de magasinier cariste. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements par la suite, Mme [Z] exerçant cette fois les fonctions de conseiller de vente/caissière au sein du magasin de [Localité 13].
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2020.
Le 21 février 2022, la société [7] a notifié à Mme [Z] un avertissement.
Le 5 juillet 2022, la société [7] a notifié à Mme [Z] un nouvel avertissement.
Le 26 juillet 2022, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2022, la société [7] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 septembre 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à Mme [Z] les sommes de :
* 3 643,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 364,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 517 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7 287 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne qu’il a évaluée à la somme de 1 821,75 euros,
— ordonné pour le surplus l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en son rappel des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la société [7] demande à la cour de :
— dire l’appel bien fondé,
— réformer le jugement déféré dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
> à titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est bien fondé,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages de dommages-intérêts de 7 287 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis de 3 643,50 euros, d’indemnité de congés payés y afférents de 364,35 euros et d’indemnité de licenciement de 1 821,75 euros,
> à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Z] de sa demande de dommages de dommages-intérêts de 7 287 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* préavis 2 mois,
* congés payés sur préavis 10%,
* une indemnité de licenciement de 1 821,75 euros,
* des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 mois de salaire soit 7 287 euros,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
y ajoutant,
— condamner la société [7] à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux dépens de l’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [Z]
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [7] reproche à Mme [Z] un manque de professionnalisme, de rigueur et un laxisme délibérés et répétés caractérisés par quatre faits, en rappelant ses antécédents disciplinaires :
« – Le 07 juillet 2022, vous facturez par le biais d’un bon de commande dont le numéro est 704956, la totalité de la commande sans vérification préalable de la disponibilité des produits. Ceci a causé une perte de temps pour notre magasinier ainsi que pour le client car ils étaient à la recherche d’un produit non réceptionné. Le produit était de la demi-tuile double [C]. Ainsi la société [6] avec un chantier en cours a pris du retard par son déplacement et n’a pas trouvé satisfaction lors de son passage en caisse et dans notre cour à matériaux. Vous concourez donc, à un manque de professionnalisme et un manque de rigueur, l’image de notre service client se trouve entachée par votre manque de vérification préalable.
— Le 8 juillet 2022, l’un des employés de la société [9] est venu chercher une commande très urgente, dont la disponibilité avait été confirmée par M. [P] [Y]. Cependant, vous n’avez pas donné une suite favorable, en lui demandant de se représenter le lendemain car la personne en charge de la commande ne travaillait pas cet après-midi en question. Cependant, Mr [U] a insisté et a contacté le responsable commercial M. [P] [Y] qui a demandé à un de vos collaborateurs de délivrer la commande. Vous n’avez donc pas réalisé votre mission en ne vous occupant pas du client, vous avez involontairement ou volontairement refusé une vente dont le numéro de bon est le 710209.
— Le 13 juillet 2022, vous facturez une commande avec comme numéro de bon 712122, avec une référence non tenue en stock dans l’agence de [Localité 12]. Vous facturez le ciment de marque EQIOM en 25 kg alors que nous n’avons que des 35 kg. Le cariste magasinier a délivré le le ciment de marque EQIOM en 35 kg alors que le client n’a payé que 25 kg. Ainsi, vous avez concouru à une perte d’argent pour la société et à une erreur de stock.
— Le 21 juillet 2022, vous prenez une commande destinée à être livrée ce mardi 26 juillet 2022, le numéro de bon étant le [Localité 5]. Il s’avère que sur celle-ci, vous avez mis une référence non tenue en stock sur l’agence [Localité 12]. Sans la vérification de votre collaborateur à la préparation de commandes, le stock et la facturation auraient de nouveau été faussés. Puisque vous facturez et vendez des produits que nous n’avons pas ».
A titre liminaire, la cour précise que l’attestation de M. [V], cariste au sein de la société [7], qui fait état de ce qu’il a été témoin d’erreurs récurrentes de la part de Mme [Z] contraignant le service de la cour matériaux, est insuffisamment circonstanciée, en ce qu’il ne s’agit que d’affirmations générales qui ne visent pas d’événements en particulier.
Au soutien du premier grief, la société, sur qui pèse la charge de la preuve, se prévaut de la facture [8] émise pour la société [11], faisant apparaître que le prix de l’article litigieux, à savoir les demi-tuiles doubles [C], a effectivement été décompté du total au motif d’une erreur service magasin. Si aucun élément de cette facture ne permet effectivement d’identifier Mme [Z] comme responsable de la commande, il résulte en revanche du courrier de plainte de la société [11], rédigé le 31 mars 2023, que la salariée a indiqué que le matériel commandé était disponible alors qu’il a finalement été indiqué aux salariés de la société [10] de couverture par le cariste de la cour matériaux après 30 à 40 minutes d’attente que les tuiles n’étaient pas disponibles.
Toutefois, la société, qui reproche à la salariée d’avoir pris la commande sans vérifier au préalable la disponibilité du stock, ne verse aucun élément permettant à la cour de s’assurer de l’état dudit stock au 7 juillet 2022, et de vérifier la disponibilité ou l’indisponibilité des demi-tuiles litigieuses apparaissant sur le logiciel pour la personne située en caisse prenant la commande. Le grief n’est en conséquence pas établi.
Au soutien du deuxième grief, la société verse aux débats la lettre d’un client, gérant de la société [9], en date du 25 juillet 2022, faisant part de son insatisfaction suite au traitement de sa demande par Mme [Z]. Celui-ci indique « le 8 juillet dernier j’ai chargé un de mes employés d’aller chercher une commande dont vous m’aviez confirmé la disponibilité qui était très urgente pour moi. Il s’est adressé à Mme [Z] [S] pour l’enlèvement de la commande en attente à la réserve. Apparemment cette dame n’a pas compris la demande car elle s’est orientée vers sa supérieure en évoquant une demande de renseignement sur du carrelage… Au retour Mme [Z] a indiqué à mon salarié qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande et qu’il fallait revenir le lendemain car la personne qui pouvait apporter la réponse n’était pas présente sur le site. Mon salarié m’a donc téléphoné pour me prévenir que je n’aurais pas ma commande (meubles de salle de bain). Ne comprenant pas, j’ai contacté M. [I] [N]. Ce dernier s’est adressé à son magasinier M. [H] [E] qui a pu remettre la commande comme convenu. Ce n’était pas très compliqué ! A mon sens elle n’a pas cherché à comprendre mais à se débarrasser du client en se reportant sur une autre personne. L’attitude de votre salarié est inacceptable, il aurait suffit de s’intéresser un peu plus à son client et cet incident n’aurait pas eu lieu ».
S’il est constant que Mme [Z] n’a donné une suite favorable à la demande du client ce jour-là alors que la commande était disponible et qu’elle a été délivrée par un autre salarié après l’appel du gérant au commercial, il ressort néanmoins de la lettre que Mme [Z] s’est rapprochée de sa hiérarchie suite à la demande du client et qu’elle n’avait visiblement pas compris la demande évoquant un renseignement sur du carrelage. Le détail de la conversation intervenue entre le client et Mme [Z] n’est pas connu et les seuls éléments sont ceux rapportés par le gérant de la société [9] qui n’était pas présent sur place et relate les dires de son propre salarié. Il résulte de ces éléments qu’il existe à tout le moins un doute sur le caractère fautif du comportement de la salariée, qui peut simplement ne pas avoir compris la demande qui n’a manifestement pas été réitérée par le client présent sur place alors même qu’il avait entendu qu’elle évoquait une question de carrelage. Le doute doit profiter à la salariée.
Au soutien du troisième grief, la société se prévaut de la facture du 13 juillet 2022, qui témoigne que Mme [Z] a établi le bon de commande n°712122. Il apparaît que celle-ci a effectivement procédé à la facturation d’un sac de ciment de la marque EQIOM de 25 kg au prix HT de 6,02 euros. La société [7] ne justifie cependant aucunement qu’aucun sac de ce format n’était disponible à cette date et qu’un sac de 35 kg a été délivré au client de ce fait par le magasinier. Ni la pièce 12 de Mme [Z] qui constitue une capture d’écran du site internet de la société [7] qui fait état de l’absence en stock du produit au moins depuis la dernière mise à jour du 1er février 2023, ni la capture d’écran produite par la société [7] qui fait état d’un stock à 0 pour ce produit sans date (en dehors de la mention en haut du document « emportée le ven. 14 avr. 2023 ») ne permettent d’établir que le stock concernant ce produit était inexistant le 13 juillet 2022 et que Mme [Z] n’a pas procédé à la vérification qui s’imposait avant de placer ce produit sur le bon de commande du client, peu important que la société [7] produise la notice expliquant la marche à suivre par les salariés lors du passage en caisse du client. Le grief n’est en conséquence pas établi.
Au soutien du quatrième grief, l’employeur se prévaut de la facture du 21 juillet 2022, qui témoigne que Mme [Z] a établi le bon de commande n°714219. Il apparaît que celle-ci a effectivement procédé à la facturation du produit « vrac concassé 0/20 tout venant » d’un montant de 148,32 euros. Il n’est cependant là encore pas démontré par la société [7] que cet article n’était pas en stock le seul courriel de Mme [R], responsable de magasin, contenant cette information étant insuffisant en l’absence de tout élément venant le corroborer tel que notamment une attestation du dénommé [K] qui aurait constaté et rectifié cette erreur par exemple. Dès lors, le grief n’est pas établi.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs reprochés à Mme [Z] aux termes de la lettre de licenciement n’est établi. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, Mme [Z] est bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes, qui ne sont pas contestées en leur quantum par l’employeur :
— 3 643,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 364,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 517 euros d’indemnité légale de licenciement, la cour constatant que si Mme [Z] demande la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme supérieure, elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce montant et que l’indemnité conventionnelle est d’un montant moins important.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes à la salariée.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de Mme [Z] (née en 1988), du salaire de référence (1 821,75 euros) et de l’ancienneté (3 ans) de la salariée au moment du licenciement et de la période de chômage de 4 mois qui a suivi le licenciement, sans toutefois que la salariée ne justifie de recherches d’emploi, et des emplois précaires retrouvés depuis, il lui sera alloué une somme de 5 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte injustifiée de son emploi. La société [7] sera condamnée à lui payer cette somme par voie d’infirmation du jugement.
Par ailleurs, les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois.
Sur les prétentions annexes
La société [7] n’étant pas accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Elle devra également supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société [7] à payer à Mme [Z] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus à Mme [Z] en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [Z] la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
ORDONNE le remboursement par la société [7] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme [Z] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [Z] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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