Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 25/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/18
N° RG 25/02310
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDFG
Décision déférée du 12 Mai 2025
TJ de [Localité 14] 22/05287
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Audrey MARTY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [O] [S] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEES
Madame [F] [V] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [Z] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [N] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [H] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentées par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ESCERT IMMO
[Adresse 9]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré les demandes formées au bénéfice de M. [R] irrecevables ;
— débouté Mme '[S] épouse [R]' de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les 'consorts [V]' de leur demande en dommages et intérêts ;
— condamné Mme '[S] épouse [R]' à payer aux consorts [V]' la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme '[S] épouse [R]' à payer à la Sark Escert Immo la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme '[S] épouse [R]' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme '[S] épouse [R]' aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance de référé
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 8 juillet 2025, Mme [O] '[S] [R]' a relevé appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 25 juillet 2025, Mme [F] [V], Mme [Z] [V], Mme [N] [V] et Mme [J] [V] épouse [H] (les consorts [V]) ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 12 mai 2025 en raison de sa tardiveté et de condamner Mme [O] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2025, les consorts [V] ont maintenu leurs demandes en soutenant la régularité de la signification du jugement en précisant que le commissaire de justice, après s’être présenté au domicile de Mme [R], parfaitement connu et ne nécessitant aucune interrogation du voisinage, n’a pu que constater son absence et rendre ainsi impossible toute signification à personne, considérant que les diligences exigées par l’article 655 du Code de procédure civile ont ainsi été parfaitement respectées.
Par ses conclusions déposées le 5 novembre 2025, Mme [O] [R] a soulevé la nullité de la signification du jugement qui a été réalisée avec une seule diligence accomplie pour confirmer le domicile son domicile : 'confirmation du domicile par le voisinage', mention insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte.
Elle a considéré que cette signification ne remplit pas les conditions d’ordre public posées par le code de procédure civile et que cette nullité lui cause un grief puisqu’elle indique n’avoir pas été en mesure de connaitre le délai de recours qui s’imposait à elle.
Mme [R] demande en conséquence de déclarer son appel formé par déclaration du 8 juillet 2025 recevable et de condamner les consorts [V] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Escert Immo à laquelle la déclaration n’a pas été signifiée malgré l’avis d’avoir à signifier du 20 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
2. L’article 655 du code de procédure civile précise pour sa part que :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
3. En l’espèce, le procès-verbal dressé le 26 mai 2025 aux fins de signification à Mme [R] du jugement du 12 mai 2025 à l’adresse de cette dernière figurant sur le jugement mentionne que le commissaire de justice s’est transporté à cette adresse et a constaté que Mme [R] était absente après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire de l’acte, caractérisée par sa confirmation par le voisinage.
4. L’exactitude du domicile de Mme [R] mentionnée dans l’acte n’est pas discutée et le commissaire de justice a expressément mentionné que cette dernière était absente lors de son passage en indiquant que 'la signification à personne étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apporé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premie jour ouvrable suivant la date du présent'.
5. Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
6. Si la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, cette insuffisance est sans portée dans le présent dossier et ne saurait faire grief à Mme [R] dès lors qu’elle ne discute pas la réalité du domicile. Dès lors qu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et de l’absence de celui-ci à son domicile, circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, le commissaire de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau (Cass., 2e civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170). Il n’est pas soutenu que les autres mentions du procès-verbal relative à la procédure de mise sous pli à l’étude et d’envoi du courrier portant la copie de l’acte sont irrégulières ou inexactes. L’exception de nullité de la signification du jugement sera donc écartée.
7. Par voie de conséquence, l’appel interjeté par déclaration du 8 juillet 2025 est irrecevable pour être tardif.
8. Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à laquelle la présente décision met fin.
9. Les consorts [V] sont en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Mme [R] sera tenue de leur payer la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé le 8 juillet 2025 par Mme [O] [R] née [S] contre le jugement rendu le 12 mai 205 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamnons Mme [O] [R] née [S] aux dépens d’appel.
Condamnons Mme [O] [R] née [S] à payer à Mme [F] [V], Mme [Z] [V], Mme [N] [V] et Mme [J] [V] épouse [H] l’unique somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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