Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 41 ], S.A.S.U. [ 50 ] [ Localité 52 ], TRESORERIE, Association [ 65 ] |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 4
N° RG 25/02535
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CY
DÉBITEUR :
[X] [P] épouse [I]
Mme [X] [P] épouse [I]
C/
TRESORERIE [Localité 53] CHU
TRESORERIE [Localité 60] NAZAIRE ETAB. HOSPITALIERS
[35]
S.A.S.U. [51]
SGC [Localité 57]
[47]
TRESORERIE [Localité 53] AMENDES
AVM DEPANNAGE
S.A. [56]
ORANGE CONTENTIEUX
ACM
Association [65]
Mme [N] [C]
[46]
[40]
S.A. [41]
[62]
[43]
[67]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [X] [P] épouse [I]
TRESORERIE [Localité 53] CHU
TRESORERIE [Localité 60] NAZAIRE ETAB. HOSPITALIERS
[35]
S.A.S.U. [50] [Localité 52]
SGC [Localité 57]
[47]
TRESORERIE [Localité 53] AMENDES
AVM DEPANNAGE
S.A. [56]
[54]
ACM
Association [65]
Mme [N] [C]
[46]
[40]
S.A. [41]
[62]
[43]
[67]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [P] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
INTIMES :
TRESORERIE [Localité 53] CHU
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[66] [Localité 61] ETAB. HOSPITALIERS
[Adresse 25]
[Adresse 38]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[35]
[Adresse 58]
[Adresse 13]
PAYS-BAS
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'adresse incomplete/fausse'
S.A.S.U. [51]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
SGC [Localité 57]
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[47]
Chez [48]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
TRESORERIE [Localité 53] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 45]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
AVM DEPANNAGE
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
S.A. [56]
[Adresse 36]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[54]
Service contentieux
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
ACM
Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
Association [65]
Plateforme Intermédiation Locative
[Adresse 10]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
Madame [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[46]
Chez [49]
[Adresse 34]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[40]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
S.A. [41]
Chez [64]
[Adresse 44]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[62]
[Adresse 55]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025
[43]
[Adresse 59]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
Société [67]
[Adresse 63]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 10 octobre 2023, Mme [X] [I] née [P] a saisi la [42] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [X] [I] née [P] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré recevable le recours de Mme [X] [I] née [P].
— Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
— Reporté et rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 58 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement de 57 euros par mois avec effacement partiel à l’issue des mesures.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 26 février 2025, Mme [X] [I] née [P] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré a été notifié le 10 février 2025 à Mme [X] [I] née [P]. La lettre de notification rappelait le délai pour interjeter appel. La débitrice a formé appel le 26 février 2025.
L’appel est tardif au regard de l’article R.713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [X] [I] née [P].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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