Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 136
du 14 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [D]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 2] ( SOMALIE )
de nationalité SOMALIENNE
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sophia SOLH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [M], interprète assermenté en langue somalien, par téléphone,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 22 août 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et une interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [D],
Vu la décision de placement de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en rétention administrative du 7 février 2025 de Monsieur X se disant [C] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 12 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2025 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [C] [D],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [D], pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025 à 23h59,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Février 2025, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [C] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h47,
Vu les télécopies adressées le 14 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Février 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète par téléphone, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 23.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [M], interprète, Monsieur X se disant [C] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [C] [D] né le 07 Janvier 1995 à [Localité 2] ( SOMALIE ) de nationalité SOMALIENNE. Je voulais vous dire que j’ai été en prison, j’ai fait un appel, aujoud’hui je suis quelqu’un de totalement dirfférent de ce que j’étais avant, depuis que je suis sorti de prison, c’est très difficile, je vis dans la rue, je souhaite apprendre le français, je veux travailler, je suis quelqu’un de totalement différent. Je suis arrivé en France à [Localité 3], on a m’a mis en Dublin c’est pour ça que je suis parti. Sur mes attaches en France, j’ai pas de famille mais ma seule famille c’est mes amis que j’ai rencontré. J’ai un seul frère avec qui j’ai contact, il est en frontière, actuellement je ne connais pas la date de retour de ma mère ni de mes soeurs, je n’ai pas de nouvelles d’eux. Sur mes problèmes de santé, avec tout ce que j’ai vécu et traversé, c’est par rapport à ce qu’il se passe avec ma famille j’ai besoin de voir un professionnel ici pour m’aider pour tout ça en plus j’ai un problème de sommeil, je n’arrive pas à dormir. On m’a donné un traitement de sommeil et je vais chercher un lieu pour m’aider à dormir.'
L’avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Nullité de la prolongation de la mesure de rétention administrative tirée de l’erreur sur le point de départ de la première prolongation : je m’en remet à mes écritures,
— Irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de prise en compte de la situation de vulnérabilité et défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de Monsieur [C] : il n’y a dans son audition le 14/12/2023 la mention sur le fait que mon client a des problème psychologique ce qui aurait du alerter l’administration et donc empêcher le placement en rétention ou alors faire des examens pour savoir s’il s’agit des problèmes psychiatriques ou psychologiques. Il a fait l’objet d’une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique en [8].
— Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utile : il manque le questionnaire de vulnérabilité, il y a de la jurisprudence qualifiant ce questionnaire comme étant une pièce utile, d’autant plus qu’il y a des éléments dans le dossier questionnant son état de vulnérabilité.
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de [C] [D],
Assisté de [U] [M], interprète, Monsieur X se disant [C] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je voudrais juste vous dire que je suis vraiment épuisé, j’ai déjà été en centre de rétention en 2023, puis j’ai été en prison, puis on m’a envoyé en centre de rétention à [Localité 4], je voudrais que vous preniez en compte ma situation. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue somalienne à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Février 2025, à 11h47, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [C] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Février 2025 notifiée à 13h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans le point de départ de la première prolongation :
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge. L’article L742-3 précise que la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Dans son avis du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a précisé que le délai de quatre jours doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, Monsieur [C] a été placé en rétention le 10 février 2025 à 8h55. En application de l’avis de la Cour de cassation, le délai initial de quatre jours incluait le jour de la notification et expirait donc le 13 février 2025 à minuit. Le premier juge a donc correctement fixé le point de départ de la prolongation au 13 février 2025 à 23h59.
Ce moyen est parfaitement infondé.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’appelant affirme que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, faisant valoir des problèmes psychiques. Or, l’arrêté préfectoral démontre un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Le préfet a expressément considéré qu’aucun élément de vulnérabilité ne s’opposait au placement en rétention, après avoir vérifié l’absence de handicap et de troubles mentaux. Les déclarations de l’intéressé concernant des problèmes psychiques ne sont étayées par aucun document médical et il a lui-même reconnu à l’audience qu’il n’était pas suivi pour ces prétendus troubles.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur l’examen individuel de sa situation :
Contrairement aux allégations de l’appelant, l’arrêté préfectoral révèle un examen circonstancié et sérieux. Le préfet a notamment pris en compte :
— Sa situation administrative (entrée irrégulière en 2020)
— Sa situation personnelle (absence de domicile fixe, célibataire sans enfant)
— Son parcours judiciaire (condamnations multiples, cumul de 18 mois d’emprisonnement)
— Ses précédents placements en rétention
Il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de pièces utiles :
Le moyen tiré de l’absence de questionnaire de vulnérabilité ne peut prospérer. L’article R743-2 du CESEDA ne l’inclut pas dans les pièces utiles exigées. L’article L741-4 impose uniquement que la décision prenne en compte l’état de vulnérabilité, ce qui a été fait en l’espèce à travers l’examen détaillé de la situation personnelle de l’intéressé figurant dans l’arrêté.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée sur ce point.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 15h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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