Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/218
Rôle N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONAW
SAS ELTEX
C/
SCI 34 B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2025.
DEMANDERESSE
SAS ELTEX Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 501 943 146 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI 34 B représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er octobre 2024, le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/09598) a :
— dit que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 1er octobre 2022 ;
— ordonné une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 et commis pour y procéder :
Madame [H] [N], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], port : [XXXXXXXX03], mail : [Courriel 1]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de : Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 4],
les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération ;
dire s’il s’est produit une modification notable des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de l’article L.145-33 du Code de commerce de nature à écarter l’application du coefficient prévu à l’article L.145-34 du même code,
fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-7 du Code de commerce en précisant notamment :* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble. * la destination des lieux prévue au bail. *l’état d’entretien, des vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties. * l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation. * la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire * l’importance de la ville, du quartier, de la rue. * l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales. * la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à le forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise.
dire si les locaux sont des locaux monovalents en raison de l’existence d’aménagements structurels adaptés à un usage unique et de l’impossibilité de changer de destination des lieux sans engager des travaux importants ;
fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée.
— dit qu’en possession des éléments d’information non limitativement énumérés ci-dessus, l’expert donnera son avis sur la valeur locative des lieux loués et sur le loyer applicable à compter du renouvellement ;
— dit que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues ;
— dit que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra aux dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— dit que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la cour ou du tribunal ;
— dit que la S.C.I [Adresse 5] devra consigner, au service de la régie du tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000 euros HT, à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— saisi le service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ;
— dit que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au Service des Expertises du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— dit que, lors de la première ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire ;
— dit que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal, un rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de 8 mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause ;
— dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ;
— fixé le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales ;
— réservé les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le 03 décembre 2024, la S.A.S ELTEX a relevé appel du jugement et, par acte du 18 février 2025, elle a fait assigner la S.C.I 34B devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société 34B aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S ELTEX demande à la juridiction du premier président de :
— juger l’existence les moyens sérieux d’annulation ou de réformation, du jugement de première instance ;
— juger que le bail en date du 1er octobre 2012, invoqué par la société ELTEX, est parfaitement opposable à la société 34B ;
— juger que la société 34B ne saurait ignorer l’existence du bail du 1er octobre 2012 ;
— juger que la société 34B ne saurait ignorer la demande de renouvellement de bail en date du 21 octobre 2021 ;
— juger que la relation contractuelle s’est donc renouvelée à compter du 1er janvier 2022, dans les mêmes termes et condition ;
— juger que la demande de déplafonnement est irrecevable ;
— juger, en conséquence, la réformation à intervenir évidente;
— juger que la prescription de toute éventuelle demande aux fins de fixation d’un loyer en suite du renouvellement est acquise par le locataire commercial ;
— juger les chances de réformation évidentes,
— juger que l’exécution du jugement de première instance a des conséquences manifestement excessives;
— juger que le déroulement d’une procédure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, durant plusieurs mois, et mobilisant les parties, les conseils et le sachant, ainsi que d’éventuels sapiteurs, constituent des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 25 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 34 B à payer à la société ELTEX la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la S.C.P COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I 34B demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la S.A.S ELTEX dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes ;
— la condamner reconventionnellement à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce distrait au profit de la S.C.P BADIE sur ses offres de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 août 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S ELTEX comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S ELTEX prétend que l’exécution du jugement de première instance va conduire, en raison de la désignation d’un expert, à la mobilisation des parties à l’occasion d’accédait multiples pour déterminer la prétendue valorisation d’un loyer renouvelé aux termes d’un travail conséquent effectué par un sachant mais également de déplacements récurrents et d’un fonds de commerce dont l’exploitation sera entravée.
La S.C.I 34B affirme que laisser dérouler une telle mesure d’instruction ne constitue pas, en fait ou en droit, une conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
S’agissant de leur révélation postérieure à la décision de première instance, elle ne naît pas de la décision elle-même et de ses conséquences qui sont comprises dans les prétentions connues et contradictoirement débattues.
La S.A.S ELTEX ne parvient pas à démontrer que la désignation d’un expert aboutirait à une situation irréversible ou d’une exceptionnelle gravité en raison de la mobilisation des parties ni qu’elle est susceptible de constituer une obstruction réelle à l’exploitation du fonds de commerce conduisant à une situation hautement préjudiciable.
Il en résulte que la S.A.S ELTEX échoue à démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S ELTEX est en conséquence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille.
La S.A.S ELTEX succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I 34B la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles que cette dernière a ^du exposer pour défendre à la présente instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A.S ELTEX irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S ELTEX aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S ELTEX à payer à la S.C.I 34B la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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