Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 407
N° RG 23/03207
N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2S
SL – SC
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TP de [Localité 6] – 11 22-00008
F. CROUZATIER-DURAND
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Emilie [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X] a confié à M. [T] [O], exerçant à l’enseigne Entreprise [O], des travaux de peinture dans deux appartements lui appartenant, situés [Adresse 2].
Selon facture du 10 mai 2019, M. [O] a réclamé le paiement de la somme de 5.680 euros toutes taxes comprises au titre de ces travaux, correspondant à un devis n°1233 du 9 février 2019.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [T] [O] a demandé que soit rendue une injonction de payer, pour un montant de 5.680 euros correspondant à la facture impayée, outre intérêts au taux légal depuis le mise en demeure du 22 mai 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à M. [B] [X] de payer à M. [T] [O] la somme de 5.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2019, et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M [X] le 19 mars 2021, à dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2021, M. [B] [X] a formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Muret, à la demande des deux parties.
M. [O] a demandé le paiement de la somme de 5.680 euros avec intérêts au taux légal, et 3.000 euros de dommages et intérêts. M. [X] a demandé que M. [O] soit débouté de ses demandes.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Muret a :
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [T] [O] la somme de 3.180 euros au titre des sommes dues pour les travaux réalisés,
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [X] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que si M. [X] contestait avoir signé le devis du 9 février 2019 d’un montant de 5.680 euros, il n’était pas contesté par les parties que des travaux de peinture avaient été réalisés par M. [O] à la demande de M. [X]. Il a constaté que M. [O] avait établi une facture d’un montant de 5.680 euros, correspondant à la somme initialement prévue au devis contesté. Il a relevé qu’il n’était pas contesté que M. [X] s’était acquitté de la somme de 2.500 euros.
Il a estimé que M. [X] n’apportait pas la preuve de désordres et malfaçons, malgré la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2019. Il a estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire.
Il a retenu que M. [O] ayant réalisé les travaux et ayant dû faire de nombreuses diligences pour un obtenir le paiement, M. [N] devait lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— :-:-:-
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [B] [X] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement précité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [B] [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Muret,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à régler à M. [X] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de la mauvaise exécution du contrat,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [X] a été contraint d’exposer et qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce y compris les dépens de première instance.
Il fait valoir que le 9 février 2019, à sa demande, M. [O] a établi un devis n° 1233 d’un montant de 5.860 euros portant sur des prestations de peinture. Il fait valoir qu’il a payé la somme de 2.500 euros au titre des travaux effectués par M. [O], par un versement de 1.000 euros et un versement de 1.500 euros. Il soutient que M. [O] a travaillé deux jours sur le chantier avant de l’abandonner. Il soutient qu’il apporte la preuve des désordres, par le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2019. Il dit que les désordres étaient d’une telle ampleur qu’il a été contraint, avant de remettre ses biens en location, de les faire intégralement reprendre par la société Tradisud, en juin 2019. Il se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser de régler le solde de la facture de M. [O]. Il demande l’indemnisation du préjudice subi, correspondant aux acomptes payés à perte alors qu’il a dû faire reprendre entièrement les travaux de peinture.
M. [T] [O], intimé, a reçu signification de la déclaration d’appel le 5 décembre 2023, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier. Il n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 9 septembre à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée dans les délais est recevable.
Il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et de statuer à nouveau.
L’article 1217 du code civil dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux de peinture ont été effectués par M. [O] à la demande de M. [X], et qu’une facture de 5.860 euros a été émise le 10 mai 2019 par M. [O], correspondant au devis n° 1233 du 9 février 2019.
Ce devis prévoyait les prestations suivants :
— pour deux appartements qui se composent de rez-de-chaussée et étage soit 450 m²:
— réfection une couche d’impression ;
— réfection deux couches de peintures plafond et murs ;
— réfection deux couches de vernis transparent pour 9 portes avec leurs encadrements ;
— réfection deux couches de peinture pour doubles volets ;
— rebouchage deux trous suite au passage d’électricien.
En appel, M. [X] ne conteste plus avoir commandé les travaux objets du devis, qu’il produit.
Il n’a pas été contesté devant le premier juge que M. [X] avait payé la somme de 2.500 euros au titre de ces travaux.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, M. [X] se prévaut de désordres.
Il a fait réaliser un procès-verbal de constat de Me [F] [W], huissier de justice, du 4 juin 2019, soit peu de temps après l’émission de la facture. Ce procès-verbal, même s’il n’a pas été dressé contradictoirement, vaut comme élément de preuve, et ce dans la mesure où il a été régulièrement communiqué, et ainsi soumis à la libre discussion des parties, et que l’huissier relate dans ce procès-verbal des constations personnelles (Civ 2è 12 janvier 2017 n° 15-23.083).
L’huissier a relevé :
— dans l’appartement 27 b, rez-de-chaussée et étage, de nombreuses traces de rouleaux sur les murs, la peinture n’étant pas uniforme ; des traces de projection de peinture blanche ; des différences de teinte de peinture ; des traces de reprise ;
— dans l’appartement 27 a, rez-de-chaussée et étage, des traces de peinture, une multitude de traces sur les murs, notamment au niveau du plafond de la cage d’escalier où sont observées des traces de couleurs différentes ; des traces de points, des traces de rouleaux, des grains de peinture différents, des projections sur châssis de fenêtre et sur une porte neuve donnant sur l’extérieur.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que les travaux de peinture effectués par M. [O] comprennent de nombreux désordres, affectant les pièces des deux appartements.
L’huissier a aussi noté des endroits nécessitant d’être poncés. M. [X] s’est plaint qu’aucun travail de ponçage ou de préparation n’avait été effectué par le peintre. Certes, le devis ne mentionne pas de ponçage, juste une couche d’impression. Néanmoins, M. [O] a commis une faute en acceptant le support.
Compte tenu de l’exécution imparfaite par M. [O] avec généralisation des défauts, c’est à juste titre que M. [N] s’est prévalu de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde de la facture.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [T] [O] la somme de 3.180 euros au titre des sommes dues pour les travaux réalisés,
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi.
Il y a lieu de dire que compte tenu des désordres affectant l’ensemble des travaux de peinture, M. [O] ne peut pas réclamer de sommes à M. [X] au titre des travaux effectués, ni à titre de dommages et intérêts.
Pour réclamer à titre reconventionnel des dommages et intérêts d’un montant de 2.500 euros à M. [O], M. [X] allègue qu’il a dû faire refaire intégralement les travaux de peinture par la société Tradisud. Néanmoins, il ne produit pas de facture de cette dernière. L’attestation du 13 janvier 2022 qu’il produit, dans laquelle le nom du signataire n’est pas précisé et qui ne comporte pas de numéro RCS, ne suffit pas à rapporter la preuve que la société Tradisud a repris intégralement les travaux de peinture.
M. [J] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre M. [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 16 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que compte tenu des désordres affectant l’ensemble des travaux de peinture, M. [T] [O] ne peut pas réclamer de sommes à M. [B] [X] au titre des travaux effectués, ni à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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