Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2024, N° 24/01503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 414 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01536 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV72
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n°24/01503
APPELANTE
ASSOCIATION DE DENTISTES SPECIALISES ET D’OMNIPRATICIENS -ADSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud Cavoizy de l’AARPI CBDA Cavoizy, avocat au barreau de Paris, toque : D0263
INTIMÉS
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 mars 2025 à étude
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayan été signifiée le 05 mars 2025 à étude
Mme [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 mars 2025 à étude
Mme [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 mars 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par un acte sous seing privé du 28 mai 2019, Mmes [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] ont consenti à l’association Adso un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], lot n°2, dont ils sont propriétaires. Ce bail moyennait un loyer annuel de 33 600 euros HT soit 2 800 euros HT avec une provision sur charges de 250 euros HT.
Le 3 juin 2024, les consorts [P] ont fait délivrer à l’association Adso un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 21 119,48 euros hors frais d’acte au titre de loyers impayés.
Par acte du 25 juillet 2024, les consorts [P] ont fait assigner l’association Adso devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à compter du 3 juillet 2024 minuit et que l’association Adso est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
prononcer par conséquent la résiliation du bail consenti par la bailleresse à l’association Adso à compter du 3 juillet 2024 minuit,
condamner à titre provisionnel l’association Adso à leur payer la somme de 31 843,50 euros arrêté du 16 juillet 2024 (mensualité de juillet incluse) avec intérêts à compter du 3 juin 2024, date du commandement de payer ou à tout le moins, à la date de la présente assignation,
ordonner l’expulsion de l’association Adso et de tout occupant de son chef sans délai et si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner à titre provisionnel l’association Adso à leur payer la somme de 3 444,34 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal et dire que, cette indemnité sera indexée selon l’indice du coût de la construction,
condamner l’association Adso à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner l’association Adso à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résolution du bail au 4 juillet 2024,
ordonné, si besoin, avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association Adso et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], lot n°2,
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-2 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné l’association Adso à payer à Mmes [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] la somme provisionnelle de 42 675,81 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation du mois d’octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 21 119,48 euros, à compter du 25 juillet 2025 pour la somme complémentaire de 10 724,02 euros et du jugement pour le surplus,
condamné l’association Adso au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
débouté Mme [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné l’association Adso à payer à Mme [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 janvier 2025, l’association Adso a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2025, l’association Adso demande à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 609 et 690 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
in limine litis :
annuler le commandement de payer du 3 juin 2024 ;
annuler l’assignation en référé du 25 juillet 2024 ;
annuler l’ordonnance du 26 décembre 2024 ;
au principal :
infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [C] [H] et MM. [K] et [G] [P] du surplus de leurs demandes ;
et statuant à nouveau :
débouter Mme [C] [P], Mme [H] [P], M. [K] [P] du surplus de leurs demandes ;
constater que l’intégralité de la dette locative litigieuse a été payée ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause,
condamner in solidum Mme [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] à verser l’association Adso, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Les intimés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’association Adso a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] par acte de commissaire de justice le 22 avril 2025, à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Sur la régularité de la signification du commandement de payer du 3 juin 2024, de l’assignation en référé du 25 juillet 2024 et de l’ordonnance du 26 décembre 2024
L’article 654 du code de procédure civile dispose 'la signification doit être faite à personne. la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L’article 690 du code de procédure civile prévoit 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
Il résulte de l’article 690 du même code que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L’article 658 du code de procédure civile dispose 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
Au cas présent l’association Adso conteste la validité des significations du commandement de payer du 3 juin 2024, de l’assignation en référé intervenue le 25 juillet 2024 et de l’ordonnance de référé intervenue le 26 décembre 2024 au motif que ces actes ont été signifiés au [Adresse 2] [Localité 8], lieu de l’établissement de l’association, et non à l’adresse de son siège social sis [Adresse 3] [Localité 5], ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance en temps utile des divers actes qui lui étaient signifiés et de préparer utilement sa défense en première instance.
Il est constant que les bailleurs ont fait signifier à l’association Adso le commandement de payer le 3 juin 2024, l’assignation en référé le 25 juillet 2024 et l’ordonnance dont appel le 26 décembre 2024 au lieu de l’établissement visé au contrat de bail, en l’espèce, [Adresse 2] à [Localité 8], dans lequel s’exerce l’activité prévue au contrat de bail.
Il ressort des documents versés aux débats et notamment des actes de signification délivrés par le commissaire de justice, que:
— s’agissant du commandement de payer, celui-ci a été délivré à 'Mme [S], employée qui déclare être habilitée à recevoir la copie de l’acte',
— s’agissant de l’assignation en référé, celle-ci a été délivrée à la même personne et dans les mêmes conditions,
— s’agissant de l’ordonnance de référé celle-ci a été signifiée dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile précités et remise en l’étude d’huissier dès lors que l’adresse de l’établissement est conforme à celle indiquée au contrat de bail.
Il se déduit de ces motifs que le commandement de payer et l’assignation en référé ont été délivrées au lieu d’établissement de l’association Adso mentionné au bail et que les actes ont été reçus par des personnes ayant déclarées être habilitées à cet effet.
L’association Adso n’établit ni les irrégularités ni les griefs qu’elle allègue avoir subis.
L’association Adso sera donc déboutée de sa demande en nullité des actes de signification du commandement de payer du 3 juin 2024, de l’assignation en référé du 25 juillet 2024 et de l’ordonnance dont appel du 26 décembre 2024.
Sur la condamnation au paiement de l’association Adso de l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’ordonnance du 22 novembre 2024, le premier juge a relevé que les consorts [P] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 octobre 2024 que l’association Adso reste lui devoir à cette date une somme de 42 675,81 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation échéance du mois d’octobre 2024 incluse).
Au cas présent, si l’association Adso sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise du chef de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 42 675,81 euros au titre de son arriéré locatif, c’est au motif qu’elle aurait soldé l’intégralité de la créance réclamée depuis ladite décision.
Cependant le premier juge a justement considéré que les consorts [P] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 octobre 2024 que l’association Adso reste lui devoir à cette date une somme de 42 675,81 euros incluant loyers et indemnités d’occupation échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demandeprésentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Par application des textes précités, les juges peuvent accorder rétroactivement des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au débiteur de bonne foi qui s’est acquitté de l’intégralité de sa dette au jour où ils statuent. La clause est alors réputée n’avoir jamais joué.
Pour en justifier, l’association Adso produit :
— un décompte foncia de janvier 2025 : – 35 008, 12 euros (pièce 7)
— un courriel du 8 janvier 2025 faisant état d’un virement de 35 008, 12 euros (pièce 5)
— un avis de virement de la BNP établissement ce virement (pièce 6)
il est justifié par l’association Adso que celle-ci est à jour de ses loyers au 8 janvier 2025.
Ainsi, il apparaît que l’association Adso a entrepris de réels efforts et qu’au plus tard le 8 janvier 2025, elle était parvenue à régler les causes du commandement du 3 juin 2024 et à apurer le montant de la dette locative.
De ce qui précède, il apparaît justifié d’accorder à l’association Adso un délai de paiement rétroactif de 8 mois à compter du commandement de payer du 3 juin 2024 pour s’acquitter de la dette et de suspendre jusqu’au 3 février 2025 les effets de la clause résolutoire.
Etant relevé que l’associatio Adso s’est libérée dans les conditions qui viennent d’être précisées de sa dette locative au plus tard le 8 janvier 2025, il sera constaté que la clause résolutoire n’a pas joué.
Compte tenu de l’évolution du litige, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle condamne l’association Adso à un paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif. Elle sera aussi infirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion et fait droit aux demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
L’association Adso conservera la charg des dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute l’association Adso de ses demandes de nullité des actes de signification du commandement de payer du 3 juin 2024, de l’assignation en référé du 25 juillet 2024 et de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— dit que l’association Adso devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], et faute de l’avoir fait,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné l’association Adso à payer à Mmes [C] et [H] [P] et MM. [K] et [G] [P] la somme provisionnelle de 42 675,81 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation du mois d’octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 21 119,48 euros, à compter du 25 juillet 2025 pour la somme complémentaire de 10 724,02 euros et du jugement pour le surplus,
— condamné à titre provisionnel l’association Adso à leur payer la somme de 3 444,34 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal et dire que, cette indemnité sera indexée selon l’indice du coût de la construction,
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire en accordant à l’association Adso des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 3 février 2025 à compter du commandement de payer pour s’acquitter de la dette et de suspendre jusqu’au 3 février 2025 les effets de la clause résolutoire pour régler la somme visée par le commandement qui lui a été signifié le 3 juin 2024 2024 pour un montant de 21 119,48 euros ;
Constate qu’au plus tard le 8 janvier 2025, ladite somme avait été réglée et qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;
Laisse à chacune des parties la charge resepctive de ses dépens d’ appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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