Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° /15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/369
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQ2
MS/EB
Décision déférée du 22 Avril 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 8] (22/15)
[F][W]
[N] [B]
C/
S.A.S. [Adresse 18]
S.A. [10]
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [N] [B]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté parM. [J] [T], juriste de [15]en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été employé par la SAS [Adresse 18] en qualité d’apprenti boucher du 1er août 1978 au 30 juin 1980, puis en tant que boucher du 1er juillet 1980 au 17 septembre 1983, et enfin en tant que chef boucher à compter de septembre 1983.
Il a souscrit auprès de la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', pathologie inscrite au tableau n°57 A, sur le fondement d’un certificat médical initial établi par le docteur [X] le 27 février 2018, avec une date de première constatation médicale de la maladie au 6 octobre 2017.
Le 17 septembre 2018, la [13] a reconnu le caractère professionnel des lésions présentées par M. [N] [B].
M. [N] [B] a bénéficié de soins puis d’un arrêt de travail du 16 avril 2018 au 31 mars 2021, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé.
Le 1er avril 2021 un taux d’incapacité permanente de 20% lui a été attribué, lui ouvrant droit au versement d’une rente.
Le 15 mai 2021, M. [N] [B] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par requête du 13 janvier 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [N] [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [Adresse 18].
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [10] ;
— Débouté M. [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [N] [B] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement du 22 avril 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Il demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [N] [B] en son recours ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albi, Pôle social, le 22 avril 2024 ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle de M. [N] [B], survenue le 27 février 2018, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 18] ;
— Fixer en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP ;
— Allouer à M. [N] [B] une provision de 3.000 euros.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [B],
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert auquel il appartiendra de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation
Les souffrances endurées
Le préjudice esthétique temporaire
L’assistance d’une tierce personne temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Après consolidation
Le préjudice esthétique définitif
La perte de possibilité de promotion professionnelle
Le déficit fonctionnel permanent
Le préjudice d’agrément
Le préjudice sexuel
L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [13] et à [9] ce avec toutes ses conséquences légales ;
— Condamner, la société [Adresse 18] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [B] fait valoir que les conditions de la faute inexcusable, à savoir la conscience du risque et l’absence de mesures de protection, sont réunies. Au sujet de la condition tenant à la conscience du risque, l’appelant indique que l’inscription de la pathologie dont il a été atteint au Tableau des maladies professionnelles remonte à 1972. Depuis 1995, l’Institut [19] et de Sécurité ([16]) a régulièrement publié de la documentation sur la prévention des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs. De plus, dans le cadre du questionnaire d’enquête de la [12], l’employeur admet explicitement que le salarié était exposé aux risques décrits dans le tableau 57A susceptibles d’entraîner une lésion de l’épaule. Le concluant fait également valoir que la dangerosité du poste a été reconnue par la médecine du travail et [11] lors de visites au sein de l’entreprise. Au sujet de la condition tenant à l’absence de mesures de protection, M. [N] [B] prétend que son employeur a insuffisamment identifié le risque à l’origine de sa maladie, qu’il n’a pas formé M. [N] [B] aux gestes et postures et qu’ en conséquence il ne disposait pas des moyens adaptés pour limiter les atteintes à sa santé.
La SAS [Adresse 18] et la société [10] concluent quant à elles à la confirmation du jugement du 22 avril 2024 du Tribunal judiciaire d’Albi.
Elles demandent à la Cour de :
1) A titre principal, confirmer le jugement déféré
— Juger qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à la société [Adresse 18] s’agissant de la maladie professionnelle en date du 28 février 2018 de M. [B]
Par conséquent,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
2) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour venait à retenir la faute inexcusable de la société [17] et ordonnait une expertise
— Ordonner une expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, sur le déficit fonctionnel permanent et exclusion faite de la perte de chance de promotion professionnelle
— Juger que l’expertise ne pourrait porter éventuellement que sur les souffrances physiques et morales avant consolidation soit au 31 mars 2021 et sur les éventuels préjudices d’agrément et esthétique
— Sur le déficit fonctionnel permanent et son évaluation par l’Expert il est demandé que la mission soit fixée comme suit […]
En tout état,
— Juger que l’expert rendra son pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire et au minimum 1 mois
— Ordonner le renvoi de l’affaire en première instance afin de préserver le double degré de juridiction s’agissant de la question de la liquidation des préjudices
— Juger que la [12] devra faire l’avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente et frais d’expertise…)
— Débouter M. [B] de sa demande de provision
A titre subsidiaire
— Réduire le montant qui lui sera éventuellement alloué
— Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Juger que la décision à intervenir ne peut qu’être déclarée opposable à la SA [10]
— Le condamner à verser à la SAS [Adresse 18] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 1 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [17] et la société [10] contestent que les conditions de la faute inexcusable soient réunies. Au sujet de la condition tenant à la conscience du risque, les deux concluantes prétendent que l’appelant ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Quant à la condition tenant à l’absence de mesures de protection, les concluantes font valoir qu’elles versent au débat plusieurs éléments attestant que des mesures concrètes ont été mises en place pour préserver la santé de M. [B], à savoir un rail de crochet pour acheminer les carcasses/morceaux de viande, une scie circulaire à carcasses suspendues avec un enrouleur au plafond et un chariot à roulettes. La SAS [Adresse 18] et la société [10] contestent de plus le prétendu défaut de formation.
La [13] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de faute inexcusable.
MOTIFS:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’ employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’ employeur a, en particulier , l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à’l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’ employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’ employeur 'avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
'Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a'pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger .
Il faut d’une part qu’il soit établi que l’ employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque , qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter et d’autre part que cette exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié.
Sur la conscience du danger:
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce il ressort des écritures de M. [N] [B] qu’en tant que chef boucher depuis septembre 1983 il doit assurer les tâches suivantes: désossage, dévertébrage des carcasses, péçage, parage cubage des morceaux, préparation des commandes, lavage et désinfection des locaux, vente en magasin, mise en place des rayons, gestion des arrivages en passant commande et en réceptionnant la marchandise.
Il n’est pas sérieusement contestable que les travailleurs de la filière de la viande sont particulièrement exposés au développement de troubles musculosquelettiques (TMS), et en l’état des données scientifiques disponibles, la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque de TMS auquel M. [N] [B] était exposé dans le cadre de son emploi.
Par ailleurs, le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable a en outre été créé par le décret du 19 octobre 2011.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, l’existence du risque pour les épaules pour les salariés amenés à effectuer les travaux listés ne pouvait plus être ignorée par les employeurs du secteur.
Enfin, le document unique d’évaluation des risques, identifie bien pour le poste de boucher en laboratoire le risque de 'se faire mal en soulevant des quartiers'.
La société ne peut utilement alléguer une absence de conscience du risque auquel M. [N] [B] a été exposé, en raison même de son secteur d’activité professionnelle, du poste de chef boucher du salarié impliquant nécessairement une sollicitation répétée des membres supérieurs, et de l’évaluation des risques identifiant le risque de blessure.
La circonstance que le médecin du travail a rendu des avis d’aptitude ne peut suffire à exclure toute conscience du risque.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’employeur avait nécessairement conscience du risque musculo-squelettique de son salarié.
Sur les mesures prises pour éviter le risque:
M. [N] [B] reproche à son employeur l’absence de formation aux gestes et postures, l’absence d’ alternance de poste et de missions . Il ajoute que les rails et chariots fournis par l’employeur ne diminuaient pas le risque au niveau de l’épaule mais uniquement au niveau de la manutention de charges lourdes.
Toutefois il ne produit aucune pièce médicale permettant de confirmer ces allégations selon lesquelles le matériel fourni ne permettait pas de limiter le risque de développer la maladie.
De surcroît, il ressort de la description des tâches faites par M. [N] [B] lui même qu’il était affecté à des missions variées, le moyen issu de l’absence d’alternance de poste et missions n’est donc pas pertinent.
En outre, la fiche de mise à jour concernant l’évaluation des risques, signée de M. [N] [B], mentionne plusieurs actions de formation et notamment une action de prévention manipulation et manutention manuelle, risques d’efforts, en date du 12 décembre 2007, il ne peut par conséquent être reproché à l’employeur l’absence de formation au titre des gestes et postures.
Enfin, l’employeur démontre qu’il a mis à disposition des salariés une une scie circulaire à carcasse suspendue ainsi qu’un chariot à roulettes pour diminuer les risques de blessures.
Dès lors il ne peut qu’être constaté par la cour que M. [N] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 24 mars 2018.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité et la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, M. [N] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions,
Déclare l’arrêt opposable à [9],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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