Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2022, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/02006 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VO
S.A.R.L. [1]
/
[I] [O], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAMDU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00048
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
ET :
M. [I] [O]
[Adresse 2]'
[Localité 2]
Représenté par Me TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, Conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 12 juin 1984, Monsieur [I] [O] est salarié de la SAS [1] en qualité de chauffeur routier-grutier.
Le 10 mai 2017, Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une surdité cochléaire.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas satisfaite, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne.
Le CRRMP de la région Auvergne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 21 décembre 2017.
Par décision notifiée le 17 janvier 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 24 avril 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% à compter du 11 mai 2017.
Par courrier du 12 février 2020, Monsieur [O] a saisi la CPAM du Puy-de-Dôme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 1er février 2022, la procédure de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare Monsieur [I] [O] recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [O] est due à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre Monsieur [I] [O],
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,
— commet pour y procéder le Docteur [S] [L] [Adresse 4] ou à défaut le Docteur [Z] [Q] [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire et total,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime
— le préjudice esthétique
— le préjudice d’agrément
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel,
— autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale de la formation de jugement,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximal d’un mois,
— dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 8 janvier 2023, délai de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 840 euros TTC avant le 10 octobre 2022,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la SAS [1],
— dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertisé sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
— alloue à Monsieur [I] [O] une provision de l.500 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [I] [O] et récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [1],
— condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à la SAS [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2022.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 8 avril 2025, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par la SAS [1] à l’encontre du jugement n°22-48 prononcé le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— con’rme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [O],
Avant dire droit sur le fond,
— sursoit à statuer sur les demandes,
— ordonne la réouverture des débats,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [I] [O] le 10 mai 2017 a été directement causée par son travail habituel,
— ordonne la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’entier dossier de Monsieur [I] [O],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 3 novembre 2025 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 3 novembre 2025 à 14h00,
— réserve les dépens.
Le CRRMP de la région PACA – Corse a déposé son avis au greffe de la cour le 6 août 2025. Il conclut à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2026 et visées à l’audience du 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
* de juger qu’il n’est nullement démontré que la fréquence et les valeurs limites d’exposition exigées pour la survenance de la maladie du Tableau N°42 sont satisfaites,
* de juger que dans le cadre de son emploi au sein de la SAS [1], Monsieur [O] n’a été exposé ni à des valeurs de bruits suffisantes ni selon une fréquence suffisante,
* en conséquence, de juger que l’affection présentée par Monsieur [O] ne saurait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et en conséquence de dire et juger n’y avoir lieu à faute inexcusable ;
* de juger que la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [O] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit ;
* de juger irréguliers l’avis des [2] et de déclarer en conséquence la décision du 17 janvier 2018 inopposable à l’employeur ;
— subsidiairement,
* de juger que Monsieur [O] n’était pas exposé à un danger et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, à l’origine de la maladie,
* de débouter en conséquence Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
* de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2023 et visées à l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 septembre 2022,
— y ajoutant, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier notifié par RPVA le 24 octobre 2025 et visé à l’audience du 12 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en est remis à ses écritures du 6 avril 2023, également visées le 12 janvier 2026, et demande à la cour :
— de prendre acte que sur la faute inexcusable, elle s’en remet à droit quant au fond et aux quantum ;
— de débouter la société [1] de ses demandes et de confirmer l’action récursoire de la caisse à l’encontre de cette dernière pour toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel relevé par la SAS [1] a déjà été déclaré recevable par l’arrêt avant dire droit rendu le 8 avril 2025. Il n’y aura donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La SAS [1] rappelle qu’elle est fondée à contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie déclarée et que les avis des CRRMP ne s’imposent pas au juge, celui-ci conservant son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
Elle soutient alors que le lien direct entre le travail de Monsieur [O] et la maladie déclarée n’est pas démontré. Elle affirme, en effet, que l’activité de ce salarié ne l’a nullement exposé, de façon habituelle, aux travaux énumérés par le tableau 42 ni à des valeurs suffisantes d’exposition au bruit. Elle relève ainsi que l’étude de poste réalisée par la médecine du travail, visée par les deux CRRMP, a révélé que le poste de travail proprement dit, à savoir, la grue sur la remorque, n’expose pas à un niveau de bruit susceptible d’entraîner une lésion. Elle explique, en effet, que si on se réfère au tableau INRS d’exposition au bruit qu’elle produit, l’exposition à 86,2 dB(A) pendant une heure ' et même 1h30 ' correspond à une exposition durant 8 heures à 77 dB(A) ou même 79 dB(A). Elle en déduit qu’au poste de commande de la grue sur la remorque, le niveau de bruit n’est pas suffisant pour générer éventuellement une lésion. Elle ajoute qu’il n’est nullement établi que Monsieur [O] soit exposé au bruit pendant plus d’une heure par jour. Elle considère, en effet, que la présentation de l’activité professionnelle effectuée par Monsieur [O] a sciemment été tronquée puisqu’au sein de l’Entreprise [3], pour laquelle il n’existe aucun relevé sonométrique, Monsieur [O] ne venait charger qu’une seule fois par jour (en début de poste) et ce pendant une heure ; que ce chargement était réalisé non pas par la grue auxiliaire mais par des ponts roulants et que lors de ce chargement Monsieur [O] était à 50 mètres des vibreurs qui sont sur les moules et ce seulement entre 2007 et 2010, ces vibreurs ne fonctionnant plus depuis 2010 de sorte que, dans cette usine, l’exposition a cessé 7 ans avant la première manifestation de la maladie. Elle précise que, s’agissant de l’exposition sur la grue, il n’a jamais été question d’une durée supérieure à une heure. Elle estime donc que rien ne permettait aux CRRMP de conclure à l’existence d’un quelconque lien de causalité direct avec le travail habituel, ces comités ayant dénaturé les données des enquêtes CPAM et AIST.
La SAS [1] considère, par ailleurs, que les avis des [2] ne sont pas motivés au regard des exigences médicales et scientifiques ; qu’ils procèdent d’une imprécision sur l’activité professionnelle de Monsieur [O] ; qu’ils ne s’appuient sur aucune constatation des travaux exigés ni sur aucune exposition suffisante à une fréquence et aux valeurs limites alors que l’essentiel de l’activité de Monsieur [O] est de la conduite et que l’étude de poste produite exclut tout lien de causalité directe. Elle estime, en effet, que cette étude de poste réalisée par la médecine du travail n’est pas suffisamment exhaustive ni dans la méthode ni dans les mesures puisque, selon elle, lorsque le salarié n’est pas exposé de façon continue au bruit, il faut déterminer les valeurs d’exposition pour chacune des situations ; ce qui fait défaut en l’occurrence. Elle ajoute qu’il n’existe aucune donnée objective et sonométrique permettant d’évaluer l’exposition au bruit avant 2007 et encore moins dans les années 80 et 90 de sorte qu’il est impossible de retenir cette période comme voudrait le faire le second CRRMP. Elle fait, en outre, remarquer que rien n’établit que la grue auxiliaire sur laquelle ont été effectuées les mesures sonométriques est bien celle utilisée par Monsieur [O]. Elle affirme, en outre, que Monsieur [O] n’est pas exposé à un niveau de bruit supposant le recours à des protections individuelles contre le bruit.
La SAS [1] conclut que la preuve que la maladie déclarée est en lien direct avec le travail de Monsieur [O] n’est pas rapportée puisqu’aucun document objectif ne vient corroborer une exposition autre que celle ponctuelle de la grue auxiliaire et qu’aucune des attestations produites confirme la durée et l’intensité de l’exposition, seul Monsieur [W] évoquant 2 à 4 heures de grue par jour mais en 1980 et 1990 ce qui, selon elle, aurait dû conduire tous les salariés concernés à être atteints de la maladie en cause dans l’année suivante. Or tel n’est pas le cas.
En réponse, Monsieur [O] fait valoir qu’il a exercé son activité de chauffeur routier-grutier au sein de la SAS [1] du 12 juin 1984 au 15 février 2017, date de son arrêt de travail, et qu’en cette qualité il effectuait des chargements et des livraisons de poteaux en béton au moyen d’une grue auxiliaire. Il affirme alors qu’il était exposé au bruit du moteur de cette grue auxiliaire. Il estime justifier de son exposition à des niveaux de bruit très élevés au travers de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail qui s’est appuyé sur des relevés sonométriques et de l’absence de mise à disposition du moindre équipement de protection auditive par l’employeur. Il considère, en outre, que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail si bien que, selon lui, les éléments mentionnés et retenus par les [2] établissent suffisamment le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Il est de jurisprudence constante que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt, à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute.
Ainsi, dans le cadre de la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS [1] est fondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O].
Il résulte, par ailleurs, de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité cochléaire ».
Selon le tableau 42 des maladies professionnelles, pour qu’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible soit présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et que la victime ait été exposée aux bruits lésionnels provoqués par des travaux limitativement énumérés (exemple : l’emboutissage, le câblage, l’utilisation de marteaux et de perforateurs pneumatiques').
Il convient alors de relever que ce tableau n’exige pas que la victime ait été exposée à des valeurs de bruit ni à des fréquences de bruit minimales ; il suffit simplement qu’elle ait été exposée à des bruits lésionnels durant son activité professionnelle.
Au terme de son enquête administrative, la CPAM du Puy-de-Dôme a constaté que les conditions relatives à la nature de la maladie et au délai de prise en charge étaient respectées mais que la condition relative aux travaux n’était pas remplie, Monsieur [O] n’effectuant aucun des travaux mentionnés au tableau ; ce que ne conteste ni l’appelante ni l’intimé. De ce fait, la CPAM du Puy-de-Dôme a saisi, à juste titre, le CRRMP de la région Auvergne.
Par avis du 21 décembre 2017, ce [2] a noté que « L’enquête a mis en évidence qu’il (ndlr : Monsieur [O]) était effectivement exposé au bruit durant son activité professionnelle, en particulier lorsqu’il se situe à proximité du moteur de la grue auxiliaire (niveau sonore évalué de 95 à 96 dB), sans protection auditive, pendant plus d’une heure par jour ». Il a également relevé que « le médecin du travail, le docteur [U] [B], dans son étude de poste réalisée le 30 novembre 2017, détaille précisément le poste de monsieur [O] et met en évidence des niveaux sonores délétères lors de l’exercice de son activité ». Il a donc conclu à l’existence d’une « exposition significative et compatible avec le tableau 42 » et, en conséquence, à l’existence d’un lien direct entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée.
La SAS [1] contestant le caractère professionnel retenu par ce comité, un second CRRMP a été saisi par la cour.
Par avis du 29 juillet 2025, le [2] de la région PACA-Corse a également retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection déclarée et le travail exercé par Monsieur [O]. Pour ce faire, il a tenu compte d’une exposition aux bruits des gros vibreurs de moules de 1984 à 2010 et d’une exposition au poste de commande de la grue et à côté de la grue à un seuil de nocivité très près du seuil de 80 dB ; d’autant que, selon lui, les moteurs de grue auxiliaire utilisés avant 2017 « sont possiblement plus bruyants ».
La SAS [1] conteste, également, cet avis.
Il est de jurisprudence constante que les avis de [2] ne lient pas les juges du fond et qu’il appartient à ces derniers de vérifier, au regard des pièces qui leur sont fournies, s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Lors de l’enquête administrative diligentée par la CPAM du Puy-de-Dôme, Monsieur [O] a rempli un questionnaire et a été entendu par un agent. Il a alors déclaré que, tous les jours en début de poste, il se rendait à l’entreprise [3] pour assurer le chargement de poteaux en béton fabriqués par cette usine et ce depuis 10 ans. Il a précisé que ce chargement durait environ une heure et qu’à l’occasion de cette tâche il était exposé à plusieurs sources de bruit : bruit généré par le pont roulant utilisé pour charger son camion, bruit provoqué par les vibreurs situés sur les moules de fabrication.
Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer ces allégations qui sont, par ailleurs, contestées par la SAS [1].
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [O] a été exposé à des bruits lésionnels lors du chargement de son camion auprès de l’entreprise [3].
Monsieur [O] a déclaré, par ailleurs, à l’agent enquêteur que suite au chargement de son camion, il livrait les poteaux en béton sur les bords des routes ou dans les dépôts des entreprises qui faisaient du relevage de poteaux ([4], [5], [6]'). Il a indiqué que le déchargement durait une heure et qu’à ce moment-là il était sur le plateau de la grue auxiliaire située sur son camion. Il a précisé que le moteur de cette grue était un moteur « LOMBARDINI » diesel 2 cylindres, situé sous la grue, et qu’il était exposé au bruit de ce moteur.
La SAS [1], également interrogée par la CPAM du Puy-de-Dôme, a confirmé que Monsieur [O] déchargeait son camion une fois par jour à l’aide de la grue auxiliaire ; que pour ce faire, il se plaçait sur le plateau de la semi-remorque et que ce déchargement durait une heure.
La phase de déchargement du camion a fait l’objet d’une étude par la médecine du travail le 30 novembre 2017. L’assistante technique en santé au travail, Madame [D] [E], a entendu le gérant de la SAS [1], Monsieur [C], lequel a de nouveau expliqué que lors du déchargement du camion, Monsieur [O] utilisait la grue auxiliaire en étant positionné sur la remorque, cette tâche étant accomplie à raison d’une heure par jour. Puis Madame [E] a procédé à un relevé sonométrique « à l’aide d’un sonomètre quand le salarié utilise la grue auxiliaire ».
La SAS [1] prétend alors que rien n’établit que la grue auxiliaire sur laquelle ont été effectuées les mesures sonométriques est bien celle utilisée par Monsieur [O].
Il convient, toutefois, de relever que Madame [E] a procédé à ces mesures en la présence du gérant, Monsieur [C]. Elle a donc nécessairement indiqué à celui-ci le but de sa visite (à savoir, l’étude du poste de Monsieur [O]) et celui-ci a indéniablement dû mettre à sa disposition la grue utilisée par Monsieur [O] ; d’autant que l’appelante ne produit aucune pièce démontrant qu’elle dispose de plusieurs types de grue et que celle utilisée par Monsieur [O] est différente de celle examinée par Madame [E].
La SAS [1] considère également que cette étude de poste n’est pas suffisamment exhaustive ni dans la méthode ni dans les mesures puisque, selon elle, lorsque le salarié n’est pas exposé de façon continue au bruit, il faut déterminer les valeurs d’exposition pour chacune des situations.
Or, la visite de Madame [E] avait pour but d’étudier le poste de Monsieur [O] et ainsi de vérifier si celui-ci était exposé au bruit dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment, dans le cadre de son activité de grutier. Cette étude est donc parfaitement exhaustive.
Cette enquête a mené aux résultats sonométriques suivants :
— le bruit est évalué entre 86,2 dB(A) et 110,5 dB(C) au poste de commande de la grue situé sur la remorque,
— le bruit est évalué entre 99,3 dB(A) et 106,2 dB(C) lorsque le salarié est à côté de la grue.
S’appuyant sur le tableau INRS d’exposition au bruit qu’elle produit, la SAS [1] estime que l’exposition à 86,2 dB(A) pendant une heure ' et même 1h30 ' correspond à une exposition durant 8 heures à 77 dB(A) ou même 79 dB(A). Elle en déduit qu’au poste de commande de la grue sur la remorque, le niveau de bruit n’est pas suffisant pour générer éventuellement une lésion.
Il convient, toutefois, de relever que le tableau établi par l’INRS, évoqué par l’appelante, permet seulement d’évaluer le niveau de bruit global auquel un salarié est exposé, notamment, lorsque l’exposition résulte de plusieurs phases de travail. Il ressort ainsi de la note explicative, reprise par la SAS [1] dans ses écritures (page 25), que la méthode définie par l’INRS « impose pour chaque phase de travail d’estimer son niveau de bruit en dB(A) et sa durée totale quotidienne. Ces deux données définissent l’exposition de cette phase de travail qui sera représentée par un nombre de points. On utilise pour cela le tableau à deux entrées (le niveau et la durée) ['] : il indique le nombre de points d’exposition correspondant à cette phase de travail. Après addition des points de toutes les phases de travail, leur total lu dans la colonne « 8h » (ndlr : cette durée de huit heures étant celle visée à l’article R.4431-1 du code du travail relatif à la prévention des risques d’exposition au bruit) donne une estimation à 0,5 dB près du niveau global d’exposition quotidienne au bruit ».
En revanche, ce tableau ne mentionne aucune donnée, notamment de nature médicale, établissant que le niveau global d’exposition quotidienne au bruit évalué selon cette méthode est susceptible, ou non, de générer une lésion.
Ainsi, s’il ressort effectivement du tableau de l’INRS qu’une exposition à 86,2 dB(A) pendant une heure correspond à une exposition à 77 dB(A) pendant 8 heures, il ne permet pas, en revanche, de démontrer que cette exposition est insuffisante pour générer la pathologie déclarée par Monsieur [O].
D’autant qu’il résulte de l’étude de poste de Madame [E] :
— que les relevés sonométriques ont été réalisés « sur le parking du dépôt sans aucune nuisance sonore autre que le moteur de la grue auxiliaire » ; ce qui signifie que dans les circonstances réelles de déchargement, l’ambiance sonore à laquelle Monsieur [O] était exposée était plus importante et, par conséquent, supérieure à 86,2 dB(A),
— et que Monsieur [O] ne disposait pas de protections auditives (les seuls EPI mentionnés lors de cette étude de poste sont : le casque de chantier, les gants, les chaussures de sécurité et le vêtement de travail) ; ce que confirment les collègues de travail de l’intimé dans le cadre des attestations produites. D’ailleurs, la SAS [1] qui, dans le cadre de l’enquête administrative a indiqué que Monsieur [O] disposait d’un casque anti-bruit, ne rapporte nullement la preuve de l’achat et de l’utilisation d’un tel équipement par ses salariés.
Or, les médecins composant le [2] de la région Auvergne, qui ont seulement retenu une exposition au bruit lorsque Monsieur [O] se trouvait à proximité du moteur de la grue auxiliaire pendant une heure par jour sans protections auditives, ont estimé que les relevés sonométriques de Madame [E] « ont mis en évidence des niveaux sonores délétères » ; ce qu’ont confirmé les médecins composant le [2] de la région PACA-Corse.
Il s’avère donc, au regard de l’avis de ces professionnels de santé, que l’exposition lors de l’utilisation de la grue auxiliaire, sans protections auditives, était suffisante pour générer la pathologie déclarée. D’autant qu’il n’est produit au débat aucune donnée scientifique ni aucun élément de nature médicale permettant de remettre l’avis de ces professionnels de santé en cause.
Il est, dès lors, établi que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [O] a été exposé à des bruits lésionnels. Il existe donc bien un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de Monsieur [O].
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’intimé est, par conséquent, établi.
Sur la faute inexcusable
La SAS [1] soutient qu’au regard des données objectives du dossier et des exigences et seuils posés par les dispositions des articles R.4431-2 et R.4434-7 du code du travail, il ne peut être retenu l’existence d’un danger. Elle affirme, en effet, que les éléments du dossier démontrent que Monsieur [O] n’était pas exposé à une situation de danger mais simplement à un environnement de travail pour lequel le médecin du travail n’a jamais prescrit de protection particulière et l’a toujours déclaré apte sans réserves. Elle ajoute que l’existence d’un danger ne peut se faire par référence à l’ancienneté du salarié à son poste, un tel argument se heurtant au délai de prise en charge de la maladie et au fait qu’une exposition pendant 30 ans aurait nécessairement conduit à une rapide manifestation de la maladie et ce alors qu’aucun autre salarié n’a été affecté de cette même maladie.
La SAS [1] prétend, par ailleurs, que Monsieur [O] est défaillant dans la preuve et la caractérisation d’une quelconque conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur puisqu’il ne démontre pas l’existence d’un manquement aux règles de sécurité alors qu’à l’inverse, elle démontre que l’exposition était inférieure aux seuils de risque et de déclenchement d’obligations pour l’employeur, notamment en matière de fourniture de protections auditives. Elle fait, en outre, observer qu’elle n’a reçu aucune doléance ni aucun courrier du salarié ni aucun avis du médecin du travail quant à l’existence d’un quelconque danger d’hypoacousie de perception provoquée par des bruits lésionnels. Elle affirme ainsi qu’à l’époque de la relation de travail, elle ne pouvait en aucun cas envisager comme probable le développement par Monsieur [O] de sa pathologie.
La SAS [1] considère, en outre, que Monsieur [O] ne prouve pas qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé. Elle constate, en effet, que l’intimé n’a pas été exposé au seuil de déclenchement de l’obligation de mise à disposition de protections auditives et que, de ce fait, Monsieur [O] se garde de préciser ce que pouvaient être les mesures susceptibles d’être mises en 'uvre pour le protéger. Elle précise, enfin, que le fait que le DUER n’a pas prévu ce risque ne suffit pas à retenir sa faute inexcusable.
En réponse, Monsieur [O] expose que durant les dix dernières années il devait effectuer des chargements de poteaux dans l’entreprise [3] à raison d’un chargement par jour ; qu’auparavant il pouvait effectuer trois à quatre chargements par jour car il se rendait dans plusieurs unités de fabrication situées dans un périmètre plus proche ; que le chargement de son camion se faisait avec la grue auxiliaire ce qui représentait 20 heures de grue par semaine et avec un pont roulant bruyant ; qu’il déchargeait ensuite les poteaux avec sa grue ; que de 2000 à 2017, le nombre de livraisons était encore plus important avec un nombre d’heure de grues croissant ; que jusqu’en 2010 le chargement des poteaux s’effectuait à 30 mètres du hangar où étaient moulés les poteaux et qu’il était alors exposé au bruit provoqué par les vibreurs présents sur les moules. Il estime donc que l’exposition habituelle à un environnement de travail bruyant ressort tant de son questionnaire que du questionnaire de son employeur et a été mise en évidence par l’étude de poste réalisée par la médecine du travail. Il précise qu’aux termes de son étude de poste le médecin du travail a conclu à des mesures minimales puisque réalisées sans aucune autre nuisance sonore à côté. Il en déduit que la sonométrie en condition réelle est nécessairement supérieure à ces mesures. Il précise qu’avant 2010 s’ajoutait, au bruit de la grue, le bruit au sein de l’usine de moulage située à proximité de la zone de chargement. Il estime donc que l’exposition au bruit était extrêmement importante et établie avec certitude.
Monsieur [O] prétend, par ailleurs, que l’appelante ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation des risques auxquels étaient exposés ses salariés ni avoir pris des mesures de protection auditive. Il estime alors que la seule absence d’évaluation des risques établit à elle seule la faute inexcusable de l’employeur. Il affirme, en outre, que la SAS [1] ne pouvait ignorer le risque auditif pour ses salariés conducteurs de grues auxiliaires puisqu’elle ne leur a fourni aucune protection auditive. Il considère, par conséquent, qu’en ne prenant aucune disposition de protection collective et individuelle et en n’évaluant pas les risques sur son poste de travail, l’appelante a manqué à son obligation de sécurité de sorte que sa faute inexcusable doit être reconnue.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et doit être prouvée. Il incombe donc au salarié victime de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [O] a déclaré à l’agent enquêteur de la CPAM du Puy-de-Dôme qu’avant 2007 il pouvait effectuer 3 à 4 chargements par jour se rendant dans plusieurs usines de fabrication. Toutefois, cette allégation, qui est contestée par la SAS [1], n’est corroborée par aucune pièce de la procédure.
Monsieur [O] a également déclaré qu’à compter de 2007 il effectuait tous les jours un chargement d’une durée d’une heure auprès de la société [3]. Il a affirmé avoir été exposé à plusieurs sources de bruit lors de cette tâche : au bruit du pont roulant utilisé pour charger son camion et au bruit des vibreurs situés sur les moules de fabrication des poteaux alors qu’il était positionné à environ 30 mètres du hangar où ces moules fonctionnaient.
La SAS [1] a, là encore, contesté ces allégations en précisant que la zone de chargement du camion se trouvait à 50 mètres de l’unité de production de la société [3] et que les vibreurs des moules ne fonctionnaient plus dans cette usine depuis 2010.
Il convient alors de relever que même si Monsieur [W] atteste que « dans les usines où nous chargions il y avait des vibreurs qui faisaient beaucoup de bruit », aucun relevé sonométrique n’a été réalisé au sein de la société [3] et notamment au niveau de la zone de chargement.
De ce fait, il ne peut être établi avec certitude que le pont roulant était bruyant ni que les vibreurs des moules généraient des nuisances sonores délétères au regard de la distance séparant la zone de production de la zone de chargement.
Ainsi, il n’est nullement démontré que Monsieur [O] a été exposé à des bruits lésionnels lors du chargement de son camion.
En revanche, la SAS [1] reconnaît l’existence d’une exposition au bruit, qu’elle qualifie de ponctuelle, lors du déchargement du camion.
En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [O] devait décharger son camion au moyen d’une grue auxiliaire. Pour ce faire, il se positionnait sur la semi-remorque de son camion.
Monsieur [O] a indiqué au médecin du travail qu’il pouvait également se positionner au sol « de part et d’autre du plateau, les commandes du côté gauche étant à côté du moteur de la grue ». Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun élément de la procédure et la SAS [1] ne reconnaît qu’un déchargement à partir du plateau de la remorque.
Madame [E], assistante technique en santé au travail, a réalisé une étude de poste le 30 novembre 2017 et a procédé à des relevés sonométriques aboutissant à une exposition comprise entre 86,2 dB(A) et 110,5 dB(C) au poste de commande de la grue sur la remorque.
Il est donc établi que lors du déchargement de son camion à partir du plateau de la remorque, Monsieur [O] était exposé, quotidiennement, à un bruit de 86,2 dB(A) pendant une heure.
Au regard du tableau réalisé par l’INRS, repris par la médecine du travail et non contesté par Monsieur [O], une heure d’exposition à 86 dB(A) correspond à huit heures d’exposition à 77 dB(A).
La prévention des risques d’exposition au bruit est prévue au Titre III du Livre IV de la 4ème partie réglementaire du code du travail. L’article R.4431-1 2° prévoit alors que « le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ».
L’article R.4431-2 précise ces valeurs d’exposition. Il énonce ainsi :
— que la valeur limite d’exposition correspond à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou de 140 dB(C),
— que lorsque l’exposition au bruit quotidienne dépasse les valeurs d’exposition supérieures (soit 85 dB(A) ou 137 dB(C)), l’employeur doit déclencher l’action de prévention prévue à l’article R.4434-3 (signalisation et limite d’accès), ou l’action de prévention de l’article R.4434-7 2° (vérification que les protecteurs auditifs individuels sont effectivement utilisés) ou l’action de prévention de l’article R.4435-1 (surveillance renforcée par le médecin du travail),
— que lorsque l’exposition au bruit quotidienne dépasse les valeurs d’exposition inférieures (soit 80 dB (A) ou 135 dB(C)), l’employeur doit déclencher l’action de prévention prévue à l’article R.4434-7 1° (mise à disposition des travailleurs de protecteurs auditifs individuels) ou l’action de prévention de l’article R.4435-2 (examen audiométrique préventif à la demande du salarié ou du médecin du travail) ou l’action de prévention de l’article R.4436-1 (mesures de formation et d’information sur le risque).
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’employeur doit fournir des protections auditives individuelles et doit prendre des mesures de formation et d’information sur le risque lorsque l’exposition au bruit quotidienne dépasse 80 dB(A).
Or, au regard de l’étude de poste de la médecine du travail et du tableau réalisé par l’INRS, il apparaît que l’exposition au bruit quotidienne de Monsieur [O] était de 77 dB(A), soit une valeur inférieure à 80 dB(A).
Certes, Madame [E] précise dans son étude de poste qu’elle a procédé au relevé sonométrique sur le parking du dépôt, sans aucune autre nuisance sonore que celle du moteur de la grue auxiliaire et que, par conséquent, il faut tenir compte de l’ambiance sonore générale. Toutefois, cette ambiance sonore générale dépend du lieu de déchargement des poteaux (soit à l’extérieur sur le bord des routes, soit à l’intérieur dans les dépôts des entreprises) et aucun relevé sonométrique n’a été réalisé sur ces lieux de déchargement. Dès lors, il ne peut être affirmé de manière certaine que, compte tenu de l’ambiance générale sonore, l’exposition quotidienne au bruit de Monsieur [O] a été supérieure à 80 dB(A).
Ainsi, l’exposition quotidienne au bruit de Monsieur [O] étant inférieure au seuil légal de 80 dB(A), la SAS [1] n’avait pas l’obligation de lui fournir des protections auditives individuelles ni à lui délivrer une quelconque formation.
Respectant les dispositions du code du travail, la SAS [1] ne pouvait donc pas avoir conscience que son salarié était exposé à un risque et n’avait pas à prévoir ce risque dans le DUER.
Dès lors aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SAS [1].
Il conviendra, par conséquent, d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1], en ce qu’il a majoré la rente servie à Monsieur [O], en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [O], en ce qu’il a alloué une provision à Monsieur [O] et en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Statuant à nouveau, il conviendra de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable et de dire que la CPAM du Puy-de-Dôme ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de la SAS [1].
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge à la SAS [1]
La SAS [1] rappelle qu’une décision initiale de refus de prise en charge, notifiée à l’employeur, est définitive à l’égard de celui-ci de sorte qu’une prise en charge ultérieure ne peut lui être imposée. Or, selon elle, la façon dont la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 est rédigée, laisse apparaître qu’une première décision de refus de prise en charge a été notifiée. Elle en déduit que la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 ne lui est pas opposable.
La SAS [1] rappelle également, au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, de l’éventuelle saisine du CRRMP, des éléments qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier. Elle estime donc qu’il appartient à la CPAM du Puy-de-Dôme d’établir le respect du principe du contradictoire à son égard, à défaut de quoi la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 doit lui être déclarée inopposable.
La SAS [1] émet, enfin, un doute quant à la régularité des avis des CRRMP dans la mesure où ceux-ci étaient composés seulement de deux de leurs membres.
En réponse, Monsieur [O] soutient que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge basée sur le non-respect du contradictoire pour s’exonérer de sa faute inexcusable et des sommes éventuellement mises à sa charge.
La CPAM du Puy-de-Dôme prétend, quant à elle, qu’aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle estime donc que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, basée sur le non-respect du contradictoire, pour s’exonérer de ses obligations en matière de faute inexcusable.
Il est de jurisprudence constante en la matière (notamment 2ème civ. 8 novembre 2018 pourvoi n°17-25.843, 2ème civ. 9 juillet 2020 pourvoi n°18-26.782 et 2ème civ. 26 novembre 2020 pourvoi n°19-18.244) que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est, en revanche, pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Ainsi, si la SAS [1] est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] dans le cadre de la présente instance en faute inexcusable, elle n’est, en revanche, pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O].
Il conviendra, par conséquent, de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à lui voir déclarer la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 inopposable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, Monsieur [O] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [O] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles formée en première instance et en cause d’appel.
Pour des raisons tenant à l’équité, la SAS [1] sera également déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement :
en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [1],
en ce qu’il a majoré la rente servie à Monsieur [I] [O],
en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [I] [O],
en ce qu’il a alloué une provision à Monsieur [I] [O],
en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme,
en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de la SAS [1],
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 janvier 2018,
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la [Localité 5] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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