Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mars 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° 2025 – 34
RELATIVE AU PLACEMENT D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQO
Mme [O] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00465.
ENTRE :
Madame [O] [W]
née le 20 Avril 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelante
Ayant pour avocate Maître Julie SALA, avocate au barreau de Perpignan, commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEBATS
Devant Olivier GUIRAUD, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu les certificats médicaux du centre hospitalier de [Localité 8],
Vu le certificat médical le plus récent établi le 5 mars 2025 à 9 heures par le docteur [V] [F], psychiatre de l’établissement de soins, considérant que l’état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 2 mars 2025 à 17 H 00, renouvelée une premiere fois le 2 mars 2025 à 21 heures, ensuite le 3 mars 2025 à 9 heures, le 3 mars à 21 heures et le 4 mars 2025 à 21 heures.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 7 Mars 2025 par Madame [O] [W] reçu au greffe de la cour le 7 Mars 2025 à 11 H 50,
Vu les avis adressés par le greffe,
Vu les observations écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 7 mars 2025 à 13 H 57.
Vu l’avis du ministère public en date du 7 mars 2025 concluant à la confirmation de la décision attaquée,
Vu l’acceptation de la demande d’audition de la patiente autorisée médicalement par un certificat du docteur [N],
Vu l’audition du patient par télécommunication,
Vu le procès-verbal d’audition du patient,
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l’article 66 de la Constitution permettre un maintien à l’isolement ou en contention psychiatrique au delà d’une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 84 modifiant l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel motivé par Madame [O] [W], a été enregistré au greffe de la cour d’appel, le 7 mars 2025 à 11 H 50, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui lui a été faite le 6 mars 2025 à 16 H 50, en conséquence, son appel est recevable en application de l’article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP ( Ministère Public)
Sur l’appel:
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 84 prévoit que
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Sur la nécessité de la mesure :
L’appelante qui a été entendue par téléphone a demandé à la cour de ne pas être maintenue en isolement afin de pouvoir échanger avec d’autres personnes au sein de l’unité psychiatrique dans laquelle elle entend poursuivre ses soins. Elle dément tout comprtement qui pourrait représenter un danger pour elle ou pour autrui.
Le conseil de l’appelante expose que les certificats médicaux des décisions de renouvellement prises depuis le 2 mars 2025, et notamment le plus récent, dressé le 6 mars 2025 à 9 heures, ne permettent pas de justifier du maintien de la mesure d’isolement, notamment car ils ne précisent pas en quoi la mesure d’isolement permettrait d’éviter le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, celui-ci ne faisant état d’aucune agressivité envers elle-même ou envers les tiers de sorte qu’il n’y a donc plus de risque immédiat et imminent pour le patient ou pour les tiers qui justifierait le maintien de la mesure.
Il fait valoir également qu’il n’est pas justifié du caractère exceptionnel de la situation de l’appelante pouvant fonder la poursuite de la mesure d’isolement et ce d’autant plus qu’aucun certificat médical permettant d’attester du contraire n’a été produit depuis le 6 mars 2025 à 16h50, date et heure de l’ordonnance déférée.
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que le 2 mars 2025 à 17 heures, l’appelante a été placée sous le régime de l’isolement, par le docteur [X], Médecin Psychiatre de l’établissement hospitalier de [Localité 8], au motif qu’elle se montrait tendue, agitée, impulsive et très agressive envers elle-même et autrui en étant inaccessible aux tentatives d’apaisement, ce qui a nécessité l’intervention d’un grand nombre de soignants pour la maîtriser.
Le praticien a relevé en l’état que l’appelante présentait un risque immédiat et imminent pour autrui et elle-même.
La gravité du trouble a eu pour conséquence que la mesure d’isolement a été renouvelée les 2 mars 2025 à 21h, 3, 4, 5 mars 2025 à 9h et 21 h, le 6 mars 2025 à 9h en raison de la persistance des troubles.
Si l’appelante a pu s’exprimer sans difficulté pour contester la mesure, il résulte des certificats médicaux que cette dernière nécessite des soins. Il convient en outre de rappeler que le magistrat ne peut se substituer à l’avis des médecins psychiatre.
Or, il a été relevé par les praticiens un état clinique pathologique, des menaces suicidaires, une thymie exaltée se traduisant par une familiarité et une désinhibition dans le contact, une accélération psychique, de l’irritabilité, une certaine impulsivité, des troubles du comportement, un déni des troubles, un état hypomaniaque, une fuite des idées, un discours diffluent.
Dès lors, le psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui que seule une mesure d’isolement permet d’éviter.
Ces éléments médicaux caractérisent la nécessité du maintien à l’isolement et, contrairement à ce que soutient le conseil du patient, les derniers certificats médicaux versés au débat caractérisent un dommage immédiat ou imminent, pour le patient, et pour autrui avec un comportement imprévisible et une absence de reconnaissance de ses troubles même si l’appelante a indiqué lors de son entretien à la cour avoir conscience de la nécessité de recevoir des soins.
Ainsi, la mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l’état de l’appelante.
Sur le respect du droit à l’information :
Il résulte des dispositions précitées qu’à l’occasion du renouvellement de la mesure au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du II, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins à un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L’article R 3211-31-1 précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Le conseil de l’appelante soutient qu’il n’est pas justifié de la notification du renouvellement de la mesure à la mère de cette dernière contrairement à ce qui est mentionné dans dans l’ordonnance déférée à l’exception de la simple mention qui y est faite en faisant valoir également que l’appelante vit en concubinage avec un certain [J] [S] qui aurait dû être informé en 1er lieu en précisant que la déclaration de ce concubinage a été réalisée auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 1er février 2025, soit antérieurement à la date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement.
Toutefois, il résulte des éléments de la procédure que la mère de l’appelante a été informée de la mesure prise, cette information ne devant pas revêtir de forme particulière, et que si le conjoint doit être informé en 1er lieu, cette absence d’ information à ce dernier n’est pas de nature à causer un grief à l’appelante.
La cour relève également que dans le procès-verbal d’audition de 1ère instance, l’appelante a indiqué que son compagnon n’avait pu être joint du fait qu’il avait cassé son portable. Ainsi, il apparaît que l’établissement hospitalier a tenté de joindre le concubin de l’appelante et que faute de pouvoir entrer en contact avec lui, la mère de cette dernière a été informée.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’établissement hospitalier de ne pas avoir informé le compagnon de l’appelante.
Eu égard à ce qui précède, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [O] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée, à l’appelant, à son conseil, au ministère publice et au directeur d’établissement d’accueil.
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 7 mars 2025 à 17 H 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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