Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 nov. 2024, n° 18/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2017, N° F13/06493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02804 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F13/06493
APPELANTE
SAS LES PETITES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 384187167
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par par Me Eva WAKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMEE
Madame [E] [B]
Née le 06 Novembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque : M57
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [C] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PETITES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par par Me Eva WAKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER,Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 novembre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] [B], née le 6 novembre 1985, a été embauchée selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée le 5 novembre 2007 par la société Les Petites, ayant pour activité principale le prêt-à-porter féminin en qualité d’assistante modéliste. Le 31 juillet 2009, au terme de ce contrat de professionnalisation, la relation contractuelle s’est poursuivie, en qualité de modéliste à temps plein, sans contrat écrit.
Après avoir remporté un concours de jeunes créateurs de mode organisé le 7 mai 2011 à [Localité 9] et avoir été mise à pied le 9 mai 2011, madame [B] a été licenciée le 27 mai 2011 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait qu’elle se serait livrée à une activité parallèle et concurrente sans en avoir informé la société, qu’elle se serait inspirée des collections commercialisées par la société et qu’elle aurait utilisé le matériel de l’entreprise et pris contact avec les partenaires de cette dernière pour confectionner sa propre ligne de prêt-à-porter sans y avoir été autorisée.
Le 15 mai 2013, madame [B] a saisi en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes le Conseil des prud’hommes de [Localité 10] lequel par jugement du 30 octobre 2017 a condamné la société les Petites, représentée par la Sel [J], administrateur judiciaire, prise en la personne de maître [X] [J], commissaire à l’exécution du plan, aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 301,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 130,19 euros pour les congés payés y afférents,
4 412,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,23 euros à titre de congés payés y afférents,
1 139 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société les Petites a interjeté appel de cette décision le 9 février 2018.
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 24 avril 2018, la liquidation judiciaire de la société Les Petites.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société Les Petites demande à la cour de
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes de madame [B] formée à l’encontre de la société Les Petites et de maître [R], es qualité de liquidateur
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Dire que le licenciement de madame [B] repose sur une faute grave,
Débouter madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Selafa Mja, prise en la personne de maître [R]
Condamner madame [B] à verser à Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Petites la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl 2 H Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater qu’elle a déjà perçu la somme de 20 128,49 euros en règlement de la condamnation prud’homale et de la fixer au passif de la société Les Petites, de dire l’arrêt à venir opposable à la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société Les Petites et l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de
A titre principal
Infirmer le jugement rendu, de débouter madame [B] de toutes ses demandes, de la condamner à rembourser entre les mains du mandataire liquidateur les sommes avancées pour son compte par l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportion la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter madame [B] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires
Sur sa garantie
Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie
Juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
Juger que s’il y a lieu à fixation, à conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’ à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes formées par madame [B]
Principe de droit applicable
Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin (') par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Application en l’espèce
En se fondant sur l’article 1844-7 du code civil et sans produire aucun jugement du tribunal de commerce de Paris relatif à la société Les Petites, la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], son liquidateur judiciaire, par conclusions signifiées le 24 octobre 2022, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de madame [B] formée à l’encontre de la société Les Petites et de Maître [R], es qualité de liquidateur.
Depuis ses conclusions signifiées le 5 septembre 2024, madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater qu’elle a déjà perçu la somme de 20 128,49 euros en règlement de la condamnation prud’homale, de la fixer au passif de la société Les Petites, de dire l’arrêt à venir opposable à la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société Les Petites et l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest.
Ainsi, l’exception d’irrecevabilité est devenue sans objet.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
«Nous avons découvert de manière fortuite dans la presse spécialisée que vous aviez participé avec une autre salariée de l’entreprise, Mademoiselle [M] [A] à un concours de jeunes créateurs à [Localité 9], concours à l’occasion duquel vous avez présenté une ligne de prêt à porter féminin.
Les articles de presse en question relèvent que vous aviez « un discours bien huilé côté vente. Marketing, étude de marché et gamme de prix (ayant) été réfléchis ». Votre collection est visiblement prête à être commercialisée, votre participation au concours, que vous avez d’ailleurs remporté, devant vous permettre de faire connaître votre marque et de la diffuser.
Or, à aucun moment, vous n’avez sollicité notre autorisation pour vous livrer à cette activité parallèle et concurrente, ni même pris la peine de nous en informer.
Plus grave encore, après avoir étudié en détail la collection que vous avez présentée, nous avons constaté que plusieurs vêtements s’inspiraient fortement des collections Les Petites, commercialisées au cours des deux dernières années.
A titre d’exemple, vous avez présenté une petite veste courte sans boutonnage à manches longues qui présente de nombreuses similitudes avec l’un de nos modèles appelé FL021 que nous avons produit pour la collection hiver 2010.
De plus, nous avons découvert que dans le cadre du développement de votre collection Mademoiselle [A] et vous aviez utilisé le matériel de notre entreprise et aviez également pris des contacts avec nos partenaires. Ainsi vous avez demandé à l’un de nos façonniers, la société Todem Z, de réaliser deux ou trois produits, ce qu’il a accepté de faire à titre gracieux, eu égard à la nature des relations qu’il entretient avec notre société.
Ces faits constituent des manquements graves à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et ne permettent pas la poursuite de notre contrat de travail, nous vous notifions pour ces raisons votre licenciement pour faute grave. »..
Dans cette lettre de licenciement, la société Les Petites reproche à madame [B] d’avoir présenté une ligne de prêt à porter féminin lors de sa participation d’un concours de jeunes créateurs à [Localité 9], sans l’autorisation de son employeur et en s’inspirant fortement des modèles de celui-ci en particulier du modèle FL021 en utilisant le matériel de l’entreprise et ses relations commerciales avec les façonniers afin que ceux-ci lui fournissent des prestations à titre gratuit.
Ainsi, contrairement aux arguments développés dans ses conclusions par l’appelant, la faute reprochée à madame [B] est strictement limitée à la collection présentée au concours de jeunes créateurs de mode organisé le 7 mai 2011 à Dinard et ne concerne en aucun cas le développement de la marque 85/86 immatriculée le 18 novembre 2011 au registre de l’INPI.
Il est également établi et non contesté qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties à la suite de la fin du contrat de professionnalisation qui s’est en conséquence poursuivi en contrat à durée indéterminée la salariée travaillant en qualité de modéliste sans qu’aucune clause de non concurrence ne puisse lui être opposable.
En conséquence, la faute ne peut être fondée que sur les articles 1103 et 1104 du code civil auxquelles renvoie l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est en conséquence reproché à madame [B] d’avoir manqué à son obligation de loyauté et d’avoir manqué de bonne foi en présentant des modèles lors d’un concours de jeunes créateurs.
Pour établir cette faute, la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], produit notamment des photographies des modèles incriminés manquant de contraste, très sombres et ne permettant pas de définir les caractéristiques de ces modèles, des attestations des façonniers, messieurs [T], [H] et [Y] confirmant avoir effectué ses prestations à titre gratuit au bénéfice de madame [B], une attestation de monsieur [L] responsable de production se livrant à une étude comparatif de 3 modèles avec ceux de la collection de la société.
La salariée verse aux débats les patrons de ces trois modèles avec tracé en rouge sa création et en noir celle de son employeur dont il résulte notamment que son modèle de chemise était cintré à la taille et que la robe litigieuse n’en est pas une s’agissant d’une jupe et d’un haut et une attestation de monsieur [W], également modéliste, indiquant l’avoir assisté dans la création de cette petite collection hors des lieux et horaires de travail.
Ces éléments ont été exactement appréciés par le Conseil des prud’hommes qui a considéré que la faute grave n’était pas établie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse justement évalué en fonction des éléments de l’espèce, en prenant en compte les effets de la liquidation judiciaire de la société Les Petites et la mise en cause de l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate que madame [B] a déjà perçu la somme de 20 128,49 euros en règlement de la condamnation prud’homale ;
Fixe cette somme au passif de la société Les Petites ;
Rend opposable le présent arrêt à la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société Les Petites et l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest dans les limites légales et règlementaires de sa garantie ;
Déboute les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
Laisse à chacune d’elles la charge de leurs dépens.
Le greffier La présidente
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